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CA Rennes, 20 juin 2024, RG 21/02286


Vérifier : CA Rennes, 20 juin 2024, RG 21/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/02286
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Autre
Id
667519632a983144d72f4311

Texte de la décision

2,554 caractères

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRAF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2021

Date de la saisine : 16 Avril 2021

Date de la décision attaquée : 16 MARS 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RENNES


APPELANT

[R] [J] (décédé le 15 septembre 2023)

Représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 18.07

INTIMEE

Association FEEDSIM AVENIR

Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1800171


N°172/24

Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2021 par Monsieur [J] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2021 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1], dans le litige l'opposant à l'Association Feedsim Avenir,

Attendu que Monsieur [J] est décédé en cours de procédure le 15 septembre 2023,

Attendu que le conseil de Monsieur [J] en a avisé la partie adverse le 1er décembre 2023, en précisant que les héritiers de Monsieur [J] n'envisageaient pas de poursuivre l'instance,

Attendu que le dossier initialement fixé à l'audience du 6 février 2024 a été défixé dans l'attente de la reprise de l'instance par les héritiers,

Attendu que le conseiller de la mise en état a sollicité l'intimée pour savoir si elle entendait appeler à la cause les héritiers de Monsieur [J], et qu'à défaut, l'affaire serait radiée,

Attendu que le conseil de l'Association Feedsim Avenir a répondu le 14 mai 2024 qu'elle n'avait pas l'intention de le faire,

Dans ces conditions, à défaut de diligences des parties en vue de la régularisation de la reprise d'instance, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire,

RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du conseiller de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs conseils par lettre simple.

RENNES, le 20 Juin 2024

Le Magistrat chargé de la mise en état

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