CA Rennes, 20 juin 2024, RG 22/07387
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 22/07387
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLXB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 30 Mai 2024 prorogée au 20 Juin 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
né le 27 Juin 1967 à [Localité 9] (29)
[Adresse 2]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [A] [G] née [R]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N] [U] [D]
né le 22 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [I] [P] [K] - [D]
née le 16 Janvier 1957 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
ès qualités d'assureur de la SARL [J] ARCHITECTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
Suivant acte en date du 27 juin 2015, M. [L] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont vendu à M. [B] [D] et Mme [I] [K] épouse [D] une maison d'habitation située [Adresse 3] comprenant deux appentis à l'extérieur.
La maison avait été entièrement rénovée sous la maîtrise d''uvre de la société [J] Architecture, suivant contrat du 12 septembre 2012.
La reconstruction des deux appentis avait été confié à la société [F], assurée auprès de la société MAAF Assurances par devis accepté le 20 janvier 2013.
Les travaux de charpente et de couverture des appentis ont été réalisés par M. et Mme [G].
Les travaux de rénovation de la maison ont été réceptionnés le 25 septembre 2013.
Ayant constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans les appentis, M. et Mme [D] ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 juillet 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2020.
Par actes d'huissier en date du 10 décembre 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [G] ainsi que la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier du 12 mars 2021, M. et Mme [G] ont appelé à la cause la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d'assureur du maître d''uvre, et la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société [F].
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires et a condamné M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 17 586,37 euros avec indexation sur l'indice BT01, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- constaté que M. et Mme [D] se sont désistés de l'instance introduite contre la société MAAF Assurances, désistement accepté par cet assureur ;
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- dit que M. et Mme [D] supporteront les dépens de l'instance éteinte ;
- déclaré M. et Mme [G] responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant les couvertures des deux appentis édifiés consistant en des infiltrations constatées par M. [H] aux termes du rapport qu'il a déposé le 18 septembre 2020 ;
- rejeté les demandes présentées par M. et Mme [D] dirigées contre la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [J] Architecture ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser en deniers ou quittances, à M. et Mme [D] les sommes de :
- 17 586,37 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de la couverture des deux bâtiments annexes ;
- 39 118,29 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise du gros-oeuvre ;
- 11 956,99 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des frais exposés pour l'élaboration du dossier de demande de permis de construire, d'études préalables et la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- 2 002 euros correspondant aux frais exposés pour la pose d'une bâche sur la couverture des deux appentis en mars 2018 puis en septembre 2020 ;
- 5 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2017 et jusqu'à la date de la présente décision ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront pendant toute la durée d'exécution des travaux de reprise ;
- 1 906,20 euros correspondant aux frais exposés pour le déménagement, le stockage puis la remise en place du mobilier se trouvant dans les deux appentis devant être détruits pour être reconstruits ;
- rejeté la demande présentée par M. et Mme [G] tendant à obtenir restitution des sommes versées à M. et Mme [D] en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 décembre 2021 ;
- rejeté les recours en garantie exercés par M. et Mme [G] contre la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société [F] et la MAF en sa qualité d'assureur de la société [J] Architecture ;
- déclaré sans objet le recours en garantie exercé par la MAF contre M. et Mme [G] ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les mêmes à verser à la MAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022, intimant M. et Mme [D], la société MAAF Assurances et la MAF.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- enjoint à la société MAAF Assurances de communiquer à M. et Mme [G] les conditions particulières et générales du contrat d'assurance référencé sous le n°129057419F001 et les attestations et documents souscrits sous le numéro client 129154856B, dans un délai de 45 jours à compter de la présente décision ;
- dit que, passé ce délai, elle sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois ;
- condamné la société MAAF Assurances à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser en deniers ou quittances, à M. et Mme [D] les sommes de :
- 17 586,37 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de la couverture des deux bâtiments annexes ;
- 39 118,29 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise du gros-'uvre ;
- 11 956,99 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des frais exposés pour l'élaboration du dossier de demande de permis de construire, d'études préalables et la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- 2 002 euros correspondant aux frais exposés pour la pose d'une bâche sur la couverture des deux appentis en mars 2018 puis en septembre 2020 ;
- 5 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2017 et jusqu'à la date de la présente décision ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront pendant toute la durée d'exécution des travaux de reprise ;
- 1 906,20 euros correspondant aux frais exposés pour le déménagement, le stockage puis la remise en place du mobilier se trouvant dans les deux appentis devant être détruits pour être reconstruits ;
- rejeté la demande présentée par M. et Mme [G] tendant à obtenir restitution des sommes versées à M. et Mme [D] en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 décembre 2021 ;
- rejeté les recours en garantie exercés par M. et Mme [G] contre la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société [F] et la MAF en sa qualité d'assureur de la société [J] Architecture ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement les mêmes à verser à la MAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les appelants de leurs demandes de voir déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [G] dans l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions, à l'encontre de M. et Mme [G] ;
A titre subsidiaire :
juger que les condamnations de M. et Mme [G] au titre des travaux de reprise seront limitées au coût de remplacement des toitures par une couverture en bardeaux bitumés ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [D] de leurs plus amples demandes au titre des travaux de toiture et particulièrement demandes au titre des travaux de couverture en zinc, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes au titre des travaux de gros-'uvre ;
- juger que les demandes de M. et Mme [D] seront réduites dans de justes proportions :
- au titre de l'absence de permis de construire : pour un montant à parfaire ;
- au titre des mesures conservatoires : pour un montant à parfaire ;
- au titre du préjudice de jouissance à la somme de 30 euros par mois correspondant au coût d'un garde meuble pendant le temps nécessaire pour réaliser des travaux, qui sera apprécié de manière réaliste à trois mois, auquel s'ajoutera le coût échéant les frais de transport jusqu'au garde-meuble ;
Dans tous les cas,
- débouter la MAF, es qualité d'assureur de la société [J] Architecture, architecte, et la MAAF, en qualité d'assureur de la société [F] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre M. et Mme [G] ;
- dire et juger la société [J] Architecture et la société [F] seuls responsables des désordres affectant les appentis ;
- dire et juger que la MAF, en qualité d'assureur de la société [J] Architecture, architecte, et la MAAF, en qualité d'assureur de la société [F] seront condamnées in solidum à relever indemnes et garantir M. et Mme [G] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux sur la demande de M. et Mme [D] ;
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. et Mme [G] en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 décembre 2021, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
- condamner en outre toutes parties perdantes sous la même solidarité à une indemnité d'un montant de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- juger que M. et Mme [G] ne seront redevables in solidum avec la MAF à M. et Mme [D] que des sommes suivantes :
- la somme de 2 469,02 euros TTC et à défaut la somme de 3 159,76 euros TTC correspondant au devis de la société Abers Couverture relatif au remplacement de la couverture des appentis ;
- la somme de 2 002 euros au titre des frais exposés pour la pose d'une bâche sur la couverture des deux appentis ;
- débouter M. et Mme [D], la MAF et la société MAAF Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la MAF et la société MAAF Assurances à garantir M. et Mme [G] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- condamner in solidum M. et Mme [D] et à défaut in solidum la MAF et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [G] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
M et Mme [G] sans discuter leur qualité de vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et le principe de la responsabilité décennale s'agissant des infiltrations d'eau par la couverture des deux appentis, soutiennent qu'ils ne peuvent être redevables que des sommes qui permettent de remédier aux désordres selon le même procédé de couverture.
Ils contestent les travaux mis à leur charge par le tribunal au titre de la réfection complète de la toiture avec un autre matériau qui implique la destruction et la reconstruction des deux appentis.
Ils font grief à l'expert d'avoir conclu à ces travaux après un entretien avec l'architecte des bâtiments de France et les services de l'urbanisme dans le cadre d'un échange non contradictoire. Ils relèvent que la reconstruction des appentis a été réceptionnée le 25 septembre 2013, que la démolition de ces ouvrages à supposer qu'ils aient nécessité la délivrance d'un permis de construire ne peut plus être demandée par la commune compte tenu du délai de prescription, qu'un permis de construire ne sera exigé qu'en cas de démolition reconstruction sans toutefois qu'un refus ne puisse être opposé en application de l'article L429-1 du code de l'urbanisme.
Les appelants contestent également la nécessité de démolir les appentis au motif que l'épaisseur des murs et l'absence de fondation ne permettent pas de supporter une couverture en ardoise ou en zinc, alors que le DTU 20-1 visé par l'expert se rapporte aux ouvrages destinés à l'habitation et non à des abris de jardin, que les murs ne sont affectés d'aucun désordre et qu'une toiture en zinc est légère. Ils en déduisent que le coût du dossier de permis de construire n'est pas justifié et que les préjudices immatériels sont sur-estimés par les acquéreurs, ce d'autant que les couvertures ont été bâchées et les biens mobiliers stockés mis à l'abri de l'eau.
M et Mme [G] sollicitent la garantie de la MAF assureur de la société [J] contre laquelle ils disposent d'un droit d'action, malgré la vente puisqu'ils subissent un préjudice personnel. Ils soutiennent que l'architecte n'a pas seulement suivi la démolition des appentis mais en a également dirigé la reconstruction, que ces travaux de reconstruction ont été réalisés concomitamment aux travaux de rénovation de la maison et que l'architecte a été destinataire notamment des devis relatifs à l'enduit de ces annexes. Ils ajoutent que la société [F] qui a construit les appentis atteste de la direction de Mme [J]. Ils en déduisent que la MAF doit les garantir des condamnations mises à leur charge
Ils demandent également la garantie de la société MAAF Assurance assureur de la société [F]. Ils rappellent justifier d'attestations d'assurance délivrées par la MAAF garantissant la responsabilité décennale de M. [F] pour la période des travaux en 2013, ce qui est incompréhensible puisque l'assureur indique que celui-ci avait cessé son activité en nom personnel en 2009 en cédant son fonds artisanal à la société constituée à la suite.
Ils s'étonnent que l'assureur ne soit pas en mesure de produire le contrat mentionné sur les attestations et font observer que le refus d'assurance allégué par l'assureur date de 2014, après l'exécution des travaux. Ils rappellent que les pièces dont la communication ont été ordonnées sur incident n'ont pas été produites, ce qui a donné lieu à une saisine du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte dont la décision n'est pas rendue, qu'au regard d'une déloyauté dans la communication des pièces, ils sollicitent sa garantie en cas de démolition reconstruction des appentis.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser en deniers ou quittances, à M. et Mme [D] les sommes de :
- 17 586,37 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de la couverture des deux bâtiments annexes ;
- 39 118,29 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise du gros-oeuvre ;
- 11 956,99 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des frais exposés pour l'élaboration du dossier de demande de permis de construire, d'études préalables et la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- 2 002 euros correspondant aux frais exposés pour la pose d'une bâche sur la couverture des deux appentis en mars 2018 puis en septembre 2020 ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- le réformer en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par M. et Mme [D] dirigées contre la MAF en sa qualité d'assureur de la société [J] Architecture au titre des sommes de :
- 5 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2017 et jusqu'à la date de la présente décision ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subiront pendant toute la durée d'exécution des travaux de reprise ;
- 1 906,20 euros correspondant aux frais exposés pour le déménagement, le stockage puis la remise en place du mobilier se trouvant dans les deux appentis devant être détruits pour être reconstruits ;
À titre principal,
Vis-à-vis de M. et Mme [G],
- dire et juger que la responsabilité de M. et Mme [G] en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs est engagée ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de la société [J] Architecture est engagée au titre des désordres de nature décennale et en tout état de cause au titre de sa responsabilité contractuelle au regard du défaut de conseil ;
- dire et juger que la garantie de la société MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture est mobilisable ;
En conséquence et en tout état de cause,
Au titre des préjudices de jouissance,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. et Mme [G] et la MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture à payer à M. et Mme [D] la somme de 19 500 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2017 jusqu'au mois de mai 2023 inclus ;
- condamner solidairement et/ou in solidum M. et Mme [G] et la MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture à payer à M. et Mme [D] en outre à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter du mois de février 2022 jusqu'à la reddition du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement et/ou in solidum M. et Mme [G] et la MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- condamner solidairement et/ou in solidum M. et Mme [G] et la MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 232,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et stockage de mobilier en garde-meubles pendant la durée des travaux ;
- condamner solidairement et/ou in solidum M. et Mme [G] et la MAF en qualité d'assureur de la société [J] Architecture à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la cour d'appel ainsi qu'en tous les frais dépens de ladite procédure ;
- débouter M. et Mme [G], la MAF et la MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les acquéreurs se fondant sur les conclusions de l'expert estiment qu'il existe deux typologies de désordres, l'absence de fondation ayant des conséquences sur la solidité de l'ouvrage et les infiltrations, lesquelles ont des conséquences sur l'usage attendu des deux bâtiments.
Ils soutiennent que la responsabilité des vendeurs est engagée, étant assimilés à des constructeurs débiteurs de la garantie décennale. Ils relèvent la rédaction contradictoire de leurs écritures aux termes desquelles ils admettent leur responsabilité en application de 1792-1 du code civil mais demandent le rejet de toute demande à leur encontre. Ils rappellent qu'ils ont admis avoir réalisé la couverture de shingle siège des infiltrations.
Les intimés font valoir que M et Mme [G] doivent les indemniser des travaux de reprise nécessaires, y compris la démolition / reconstruction des appentis, dont le mode de construction ne permet pas la réalisation d'une couverture conforme aux exigences des dispositions d'urbanisme, alors qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils remarquent que les devis adaptés à ces exigences ont été vérifiés par l'expert à la différence de celui produit par les vendeurs émanant d'une société qui ne s'est pas déplacée sur site.
Ils relèvent que les vendeurs n'ont formulé aucune critique à l'égard de la consultation par l'expert des services de l'urbanisme et de l'architecte des bâtiments de France, ni proposé de traitements alternatifs des dommages. Se fondant sur les dispositions de l'article L 421-9 du code de l'urbanisme, ils estiment qu'ils peuvent se voir opposer un refus de permis de construire même si les appentis ont été reconstruits depuis plus de dix ans. Ils en déduisent que l'ensemble de leurs préjudices matériels est justifié, de même que la mesure conservatoire de bâchage mise en 'uvre depuis plusieurs années. Ils estiment que leurs préjudices immatériels ont été sous-évalués.
A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité de la société [V] Architecte et la garantie de la MAF au titre de la responsabilité décennale. Ils relèvent que la MAF ne peut denier la garantie de son assurée alors que l'architecte en charge de la réalisation de la terrasse a utilisé partie du mur litigieux des appentis comme support, sans faire de remarque sur son aptitude à recevoir cet ouvrage, ce qui entraîne sa responsabilité décennale. Ils ajoutent que sa responsabilité contractuelle est engagée pour ne pas avoir alerté les maîtres d'ouvrage sur la non-conformité des bâtiments extérieurs, faute qui a concouru à l'entier dommage ce qui permet d'exclure la clause d'exclusion solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 février 2024, la société MAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. et Mme [G] à payer à MAAF Assurances la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la société Belwest en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-débouter M et Mme [G], M et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
subsidiairement, condamner la MAAF assureur de la société [F] à la garantir des toutes condamnations prononcées à son encontre,
-condamner M et Mme [G] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
-dire que la MAF ne peut être tenue au-delà des limites de la garantie souscrite,
-condamner M et Mme [G] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la société Belwest en application de l'article 699 du code de procédure civile,
La MAF soutient que M et Mme [G] ne peuvent invoquer la garantie décennale ou contractuelle de la société [J] Architecte, les actions relatives à ces responsabilités ayant été transmises aux acquéreurs comme accessoires du bien vendu.
Elle fait observer que l'architecte a uniquement été chargé de la rénovation de la maison et de la démolition des appentis, sans conception ou direction de leur reconstruction, peu important que celle-ci ait été réalisée dans le même temps. Elle relève que les désordres de la toiture sont imputables aux travaux que les époux [G] ont admis avoir réalisés ce qui engage leur responsabilité, ce d'autant qu'ils ont accepté le support maçonné non conforme et que la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée qu'au titre des missions qui lui ont été confiées, qu'il en est de même de son obligation de conseil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat incluait une clause d'exclusion de solidarité qui doit recevoir application.
Elle ajoute que M et Mme [D] ne peuvent solliciter l'indemnisation de leurs préjudices immatériels en l'absence de responsabilité de l'architecte et observe que les demandes à ce titre sont manifestement sur évaluées.
Elle sollicite la garantie de la MAAF assureur de la société [F] qui a réalisé le gros 'uvre des appentis et de M et Mme [G] constructeurs de la couverture, siège des dommages.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société MAAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner les époux [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens
- condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens .
La société MAAF soutient que le numéro de contrat communiqué par les époux [G] correspond à un contrat souscrit par M. [F], alors qu'il exerçait en nom personnel, et a été radié en 2009, ce dont elle n'a jamais été informée. Elle fait observer que le numéro Siren porté sur les factures est différent de celui porté sur son contrat. Elle explique que le refus de souscription opposé est intervenu en 2010 et qu'une révision est intervenue en 2014, concernant la société sous son nouveau numéro de Siren. Elle en déduit que faute de contrat avec cette société elle ne peut être tenue à garantie.
Elle ajoute que les travaux de la société [F] ne souffrent en eux-mêmes d'aucun désordre selon l'expert, en lien avec les non conformités constatées ; que la démolition reconstruction résulte uniquement de la nécessité de modifier la toiture du fait des infiltrations qu'elle présente, qu'en l'absence de ces désordres, les travaux de maçonnerie et de fondation n'auraient pas été remis en cause, ce qui exclut sa garantie.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
Motifs :
Sur les constatations de l'expert et la nature des désordres :
L'expert a confirmé l'existence de plusieurs zones d'infiltrations au niveau de la toiture des deux appentis, dans les parties courantes et de façon plus importante au niveau de l'égout. Il a imputé leur origine à des malfaçons dans l'exécution et des non-conformités normatives tenant à une pente de toiture insuffisante, l'absence de protection des rives latérales, l'absence de bandes d'égout métalliques et de doublis en bardeau, l'absence de solins en rive des maçonneries et une malfaçon au niveau du relevé d'étanchéité au droit du mur mitoyen. Ces désordres sont documentés par les photographies annexées au rapport et ne sont pas contestés.
M. [H] a également relevé, après avoir pris contact avec les services de l'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France, que la réfection de la couverture à l'identique des appentis ne serait pas acceptée et qu'elle devrait être refaite en zinc ou en ardoise. Après avoir analysé le mode de construction des appentis, soit sans aucune fondation et dotés d'une maçonnerie en parpaing enduit d'une épaisseur de 15 cm, il a estimé que les nouvelles charpentes ne pouvaient reposer sur des murs non fondés. Il en a déduit après avoir précisé que les non conformités de réalisation des maçonneries n'entraînaient pas d'entrées d'eau dans les appentis, qu'ils devraient néanmoins être démolis et reconstruits, opération nécessitant le dépôt d'un permis de construire.
Il a conclu que les désordres en couverture entraînaient une impropriété à destination et que la non-conformité des maçonneries générait une atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la conformité à la destination.
M et Mme [G] ne peuvent faire grief à l'expert d'avoir contacté d'initiative les services de l'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France, lequel avait été consulté lors de la déclaration préalable relative au projet de rénovation, au titre de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (devenu SPR) de la ville. En effet, dès lors que l'expert devait fournir un avis sur les travaux de reprise, il était impératif qu'il évalue au regard des dispositions applicables par l'effet de cette protection, la possibilité de refaire les toitures à l'identique, connaisse les matériaux acceptés pour en déduire les modifications exigées des charpentes voire des ouvrages de maçonnerie.
La cour observe à cet égard que la consultation de ces services par l'expert n'a donné lieu à aucune critique ou remarque pendant ses opérations de la part de M et Mme [G] qui étaient assistés à cette occasion, qu'ayant dans son rapport identifié avec précision le chef de service des bâtiments de France comme son interlocuteur au service de l'urbanisme de la ville de [Localité 8], les appelants ne produisent aucune consultation ultérieure de ces personnes ou de leur service de nature à remettre en cause la retranscription par l'expert des informations qui lui ont été fournies. Il n'est pas plus établi de modification du périmètre de protection patrimoniale appliquée sur la ville de [Localité 8] depuis le rapport d'expertise.
Au regard de ces constatations, il est établi que les infiltrations par les couvertures entraînent une impropriété à destination des appentis, lesquels même en tant que bâtiments annexes à l'habitation ne doivent pas laisser pénétrer l'eau. Les désordres affectant la couverture présentent en conséquence un caractère décennal.
Sur les responsabilités :
En vertu de l'article 1792-1 du code de civil, est assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
M et Mme [G] bien que ne contestant pas leur responsabilité en application de cet article sollicitent à titre principal le débouté des demandes des acquéreurs. Or, comme le rappelle le rapport d'expertise et le confirment les conclusions des parties, les deux appentis litigieux ont été reconstruits en parallèle de la rénovation de la maison d'habitation. Les travaux de maçonnerie ont été commandés par les appelants à la société [F] le 20 janvier 2013 et facturés par cette dernière le 28 février 2013, M et Mme [G] procédant eux-mêmes ensuite aux travaux de couverture en acceptant le support fourni par la société [F], laquelle intervenait également comme titulaire du lot gros 'uvre de l'opération de rénovation.
Bien que ces travaux n'aient pas été spécifiquement mentionnés par les vendeurs dans l'acte authentique de vente, ni d'ailleurs l'intervention de la société [F], ces bâtiments annexes reconstruits en 2013 ont été cédés aux époux [D]. S'agissant d'ouvrage construits depuis moins de dix ans à la date de la vente en 2015, le désordre décennal qui les affecte engage de plein droit la responsabilité de M et Mme [G]. Le jugement est confirmé.
Sur l'indemnisation des préjudices de M et Mme [D] :
Les préjudices matériels:
L'expert préconise la réfection de la toiture qui subit les infiltrations. Les informations recueillies auprès de l'architecte des bâtiments de France quant à la nature des matériaux à utiliser à savoir du zinc ou de l'ardoise, l'ont conduit à considérer que la nouvelle charpente ne pouvait reposer sur des murs non fondés, ce qui implique la démolition et la reconstruction des deux appentis. Cette analyse est indépendante des contingences administratives et de l'absence de déclaration initiale des travaux de reconstruction de ces bâtiments annexes.
Il doit être constaté qu'elle rejoint les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur de M et Mme [D] suite à leur déclaration de sinistre du 7 juillet 2017. Le rapport de la société Mahé-Villa a en effet également pris en compte la situation de l'immeuble en centre-ville, zone protégée et après avoir cherché une solution réparatoire proche du coût de l'utilisation de shingle, initialement mis en 'uvre, a retenu une tôle nervurée de type bac acier en précisant que, quel que soit le type de couverture choisi, une intervention était nécessaire sur les maçonneries par leur démolition et reconstruction. Cette analyse a conduit à la consultation de l'entreprise Peron qui a fourni un devis le 9 octobre 2018 d'un montant de 47062,50€ TTC. M. [H] a vérifié et retenu les prestations visées dans le devis réactualisé de cette entreprise en mai 2020.
La circonstance que les acquéreurs ne sont plus exposés à des poursuites au titre de l'exécution de travaux sans autorisation administrative ou que la démolition des ouvrages ne peut plus leur être demandée est indifférente, ce d'autant que cette situation n'a pas pour effet de régulariser les travaux effectués en 2013.
Il est constant que M et Mme [D] peuvent obtenir la réparation des désordres affectant la couverture des appentis et il est acquis au vu de l'analyse convergente des experts et des informations non contredites de l'ABF qu'il n'est pas possible de poser à nouveau une couverture en shingle qui ne respecte pas la définition des matériaux autorisés, que les matériaux exigés ne permettent pas la conservation des maçonneries sans fondation. Le devis et le courrier de la société Abers Couverture produits par M et Mme [G] qui n'ont pas été soumis à l'expert et dont il résulte qu'ils ont été établis sur la base d'éléments fournis par les appelants et donc sans examen effectif des appentis, ne peuvent remettre en cause les conclusions de l'expert. Le devis évoque en effet uniquement les travaux de couverture sans prendre en compte la réfection de la charpente.
Les photographies annexées au rapport d'expertise mettent en évidence que la terrasse de la maison repose en partie sur un mur d'un appentis, ce dont M et Mme [G] déduisent qu'au regard du poids de la terrasse, la maçonnerie est suffisamment solide. Cependant, la terrasse repose également sur la façade de la maison et sur un poteau mis en évidence par les photographies.
En conséquence, le jugement qui a accordé à M et Mme [D] une somme totale de 68661,68€ TTC en intégrant le coût des prestations annexes d'études préalables, de frais d'architecte et d'assurance dommages ouvrage sera confirmé. Cette sommes sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement. La décision sera complétée sur ce point.
Le jugement sera également confirmé quant à l'octroi du coût du bâchage d'un montant de 2002€, protection posée initialement en mars 2018 pour un coût de 924€ puis renouvelée en novembre 2020 pour 1078€ travaux dont l'expert a confirmé la nécessité.
Les préjudices immatériels :
M et Mme [D] demandent que leur préjudice de jouissance depuis 2017 soit évalué sur une base de 300€ par mois.
L'utilisation de deux appentis est affectée par les désordres affectant la toiture. Toutefois, ils ont été bâchés depuis 2018, ce qui a permis de limiter les entrées d'eau. En outre, les acquéreurs ne peuvent invoquer une perte de surface habitable dès lors que ces bâtiments n'étaient pas destinés à l'habitation, ce dont témoigne l'acte de vente qui les désigne comme deux dépendances de type atelier. Les photographies annexées à l'expertise mettent en évidence qu'ils sont utilisés comme espaces de stockage d'objets mobiliers divers et il n'est pas produit de pièce démontrant une dégradation importante voire définitive des meubles entreposés, préjudice qui en tout état de cause consisterait en la valeur des meubles perdus.
Dans ces conditions, compte tenu de la destination de ces espaces, de la limitation des désordres par le bâchage, M et Mme [G] poursuivent à juste titre la réduction de l'indemnisation accordée qui sera fixée à 2500€. Le jugement est réformé en ce sens.
Il ne peut être discuté que M et Mme [D] seront privés de l'utilisation de ces espaces pendant les travaux de reprise et devront les vider. Le devis de la société Peron montre de plus que les travaux auront des conséquences sur l'utilisation de la cour, l'escalier d'accès à la cour à partir de la terrasse devant être démonté, de même que les lames et le solivage de la terrasse. Le hall de la maison, accès aux travaux devra être protégé. Si l'entreprise a évalué la durée des travaux de 7 à 8 mois, l'expert a retenu un délai de trois mois en décomposant avec précision la durée des différentes phases, de sorte que l'évaluation d'une durée de plus du double sans justification technique complémentaire ne peut être retenue. En conséquence l'indemnisation octroyée à hauteur de 1500€ par le tribunal correspond exactement au préjudice subi et sera confirmée.
Il en sera de même de l'indemnité accordée au titre du déménagement du mobilier et du garde-meuble pendant trois mois soit une somme de 1906,20€.
Sur les demandes de garantie:
*La responsabilité de la société [J] Architecte et la garantie de la MAF :
M et Mme [G] demandent la garantie de la MAF à raison de la responsabilité de l'architecte. M et Mme [D] la sollicitent au titre des préjudices immatériels.
La MAF ne peut soutenir que M et Mme [G] ne peuvent agir en garantie contre l'architecte du fait de la vente qui a transféré les actions, accessoires du bien vendu, à l'acquéreur. En effet, tenus de supporter les conséquences du dommage sur leur patrimoine et justifiant ainsi d'un préjudice personnel, cette action présente pour eux un intérêt direct et certain.
La société [J] Architecte était chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre de l'opération de rénovation engagée, laquelle selon la déclaration préalable de travaux déposée le 27 juin 2012 et les plans de DCE produits comportait la démolition des deux appentis.
Il est constant que la responsabilité de l'architecte quelle qu'en soit la nature ne peut être recherchée que pour les missions dont il avait la charge.
M et Mme [G] prétendent que la société [J] Architecte a organisé la reconstruction des deux appentis, ce qu'il leur appartient de démontrer.
Le contrat définit le projet comme la rénovation d'une habitation, formulation générale qui n'informe pas sur le détail des travaux envisagés et l'absence d'avenant par la suite pour prévoir une mission complémentaire de reconstruction des appentis ne suffit pas à établir que Mme [V] n'y a pas participé.
Les plans de DCE établis par Mme [J] font état uniquement de la démolition des deux appentis, ce qui confirme que la décision de reconstruction a été prise pendant le chantier de rénovation. Le courriel du 4 décembre 2012 invoqué par les appelants, adressé par Mme [J] à Mme [O] relatif au traitement de l'amiante et qui mentionne que la société [F] « doit s'occuper des deux appentis dans la cour et de la verrue du WC », au regard du sujet en cause en début de travaux, ne peut concerner que la démolition de ces annexes, prestation qui était prévue dans son contrat de maîtrise d''uvre.
Comme l'a relevé justement le tribunal, le devis de la société [F] du 15 janvier 2013 relatif à la reconstruction des appentis a été adressé directement aux maîtres d'ouvrage, qui l'ont accepté cinq jours plus tard, sans qu'un avenant au marché de gros 'uvre ne soit établi par l'architecte, ni qu'il soit démontré qu'il a été porté effectivement à sa connaissance.
A cet égard, l'acceptation du maître d'ouvrage porte la mention « Il faut que l'on se voie sur place pour discuter précisément. » sans qu'aucune référence ne soit faite à l'intervention de l'architecte ou à une volonté de l'associer à la discussion souhaitée sur site.
De la même façon, la facture du 28 février 2013 n'a pas été soumise à l'architecte pour vérification et délivrance d'un bon à paiement, à la différence des autres factures de rénovation de la maison.
L'échange de mail entre M. [G] et le maître d''uvre du 14 mai 2013 qui fait état d'un souhait d'analyser le devis [F] ne peut donc porter sur la reconstruction des appentis réalisée et facturée par cette société depuis plusieurs mois.
La circonstance que lors des rendez-vous de chantier en mars 2023 l'architecte ait rappelé de prévoir « une alimentation d'eau vers les appentis » ne permet pas de caractériser qu'il en ait dirigé les travaux de reconstruction. L'alimentation en cause à la charge du lot plomberie visée dans ces comptes-rendus de chantier devait s'opérer dans le cadre de l'opération de rénovation de la maison. Il en est de même du mail du 5 décembre 2012 qui fait état de la création d'une attente pour l'évacuation de EU et de l'électricité vers les appentis, les attentes étant situées sur la maison. Si Mme [J] a été destinataire en avril 2013 en copie d'un devis de la société Façade Concept relatif à l'enduit des annexes, il apparaît que ce devis a été adressé directement à M et Mme [G] qui l'ont accepté sans qu'il soit démontré que l'architecte en a opéré le contrôle.
M et Mme [G] indiquent en page 10 de leurs écritures que les appentis ont été réceptionnés le 25 septembre 2013 en visant une pièce 5 qui se rapporte à la réception de travaux de charpente de la société Marrec, lesquels au vu des devis produits concernent la charpente et la terrasse de la maison.
De fait, la seule pièce faisant état d'une intervention de la société [J] Architecte pour diriger la construction des appentis est une attestation de M. [F], gérant de la société en charge du gros 'uvre, société en liquidation judiciaire. Or, la responsabilité de cette société est également mise en cause au titre des non-conformités des maçonneries pour obtenir la garantie de la société MAAF Assurances.
M. [F] indique que l'architecte a validé les matériaux et la structure des appentis, ce qui est contredit par les éléments examinés plus haut qui démontrent que les travaux de gros 'uvre ont été conclus directement entre la société et les maitres d'ouvrage. La précision que la terrasse a pour support le mur d'un des appentis est à cet égard indifférente dès lors que l'acceptation d'un support inapproprié emporte des conséquences pour les constructeurs quand l'ouvrage supporté présente des désordres, ce qui n'est pas le cas de la terrasse de la maison. En conséquence, cette seule attestation ne présente pas une valeur probante suffisante pour démontrer l'intervention de la société [J] Architecte dans la direction des travaux de reconstruction des appentis.
En outre, M et Mme [G] ne démontrent pas que l'architecte a validé et dirigé les travaux de couverture qu'ils ont réalisés, travaux qui en fait sont le siège des désordres.
En l'absence de mission démontrée de l'architecte quant à la reconstruction des appentis, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir conseillé les maîtres d'ouvrage sur les modalités de réalisation des maçonneries et des fondations. Il ne peut lui être reproché non plus de ne pas avoir vérifié l'attestation d'assurance de la société [F] pour des travaux qui n'entraient pas dans sa mission.
Dans ces conditions, le tribunal a écarté à juste titre la responsabilité de la société [J] Architecture et la garantie de la MAF.
*La responsabilité de la société [F] et la garantie de la société MAAF :
M et Mme [G] demandent la garantie de la société MAAF Assurances. Indépendamment du débat relatif à l'existence d'un contrat avec la société [F] ou avec M. [F] en non personnel, il leur appartient de rapporter la preuve que les désordres sont imputables aux travaux de maçonnerie réalisés par la société [F]. Or, ils ne développent aucune argumentation en ce sens. Au contraire, pour combattre la préconisation de démolition-reconstruction de l'expert, ils estiment que les maçonneries sont parfaitement en mesure de soutenir une couverture en zinc, qu'elles n'avaient pas à respecter le DTU 20.1 compte tenu de la destination de ces locaux annexes et qu'elles ne sont affectées désordres. Ce dernier point a été confirmé par l'expert, qui a pu constater contradictoirement que les maçonneries, bien que non conformes au DTU, ne participent pas aux infiltrations dans les lieux. Les désordres ne peuvent donc être imputés aux travaux du maçon dont la responsabilité n'est pas engagée ce qui exclut la possibilité de mobiliser la garantie de la société MAAF, sans qu'il y ait lieu, dans ces conditions, d'examiner le débat relatif à l'existence ou non d'un contrat avec la société [F]. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant en leur recours, M et Mme [G] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser à M et Mme [D] une indemnité de 3000€ et aux sociétés MAF et MAAF une indemnité de 1000€ chacune.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance hors travaux de reprise de M et Mme [D] et l'indexation sur l'indice BT01 appliquée aux travaux de repise,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Ordonne que le montant des travaux de reprise (68661,68€ TTC) soit indexé sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement,
Condamne M et Mme [G] à verser à M et Mme [D] la somme de 2500€ en réparation de leur préjudice de jouissance hors travaux de reprise,
Condamne M et Mme [G] à verser à M et Mme [D] la somme 3000€ et aux sociétés MAF et MAAF Assurances la somme de 1000€ chacune au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M et Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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