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CA Riom, 18 juin 2024, RG 21/00530


Vérifier : CA Riom, 18 juin 2024, RG 21/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/00530
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
6675196a2a983144d72f4385

Texte de la décision

63,603 caractères · tronqué Afficher l’intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRXZ

[N] [G]

/

S.A.S. MIX BUFFET

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 20/00054

Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne Charlotte BOUDET, avocat suppléant Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

S.A.S. MIX BUFFET immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 415 183 896, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 02 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS MIX BUFFET (RCS VANNES 415 183 896), dont le siège social est situé à [Localité 3], est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la vente de salades traiteurs, snacks et plats chauds.

Madame [N] [G], née le 3 février 1992, a été embauchée à compter du 26 février 2018 par la société MIX BUFFET, en qualité de chef de secteur (statut agent de maîtrise coefficient 200) sur le secteur CENTRE-AUVERGNE, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (forfait annuel en jours).

La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle des produits alimentaires élaborés.

Le 7 novembre 2019, Madame [N] [G] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2019, la société MIX BUFFET a licencié Madame [N] [G] pour insuffisance professionnelle.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Madame

Nous vous avons reçue le 07 novembre 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Depuis plusieurs mois, nous constatons de votre part un manque de résultats flagrant sur votre secteur. Ces mauvais résultats sont la conséquence d'un manque rigueur, d'organisation et de préparation incompatibles avec l'exercice de vos fonctions de chef de secteur.

Et force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée malgré plusieurs mises au point avec votre responsable. Ainsi, nous avons pu constater que :

- vos résultats sont insuffisants au regard des objectifs fixés;

- vos méthodes de travail, à l`origine en grande partie de la non atteinte de vos objectifs ne se sont pas améliorées et se sont même dégradées.

'>Un manque de résultats

Comme vous le savez, votre fonction est d'assurer le développement du chiffre d'affaires de l'entreprise sur un territoire donné.

Or, sur ce point précisément, la direction s'est aperçue que vous ne remplissiez pas vos

objectifs, loin de là.

- Sur le semestre passé (avril-septembre 2019), vous n'avez atteint que 38% de vos objectifs là où la moyenne nationale est de 80%. Plus de la moitié de vos collègues remplit ses objectifs entre 90% et 105%.

De plus, nous constatons que vos objectifs ne cessent de décroître alors que nous vous avons accompagnée très sérieusement depuis votre arrivée : semaine d`intégration à [Localité 13], semaine d'intégration au siège, tournée terrain avec un collègue, formation complète aux techniques de ventes (Jl, J2, J3 et J4), un accompagnement personnalisé de votre CVR tous les mois et demi avec debrief et plan d' action à suivre etc.

Malgré tout cela, nous ne pouvons que constater que les résultats ne sont pas là. Il n'y a pas d'évolution ou de prise de compétences depuis et vos résultats affectent les résultats régionaux et nationaux de l'entreprise.

- l'atteinte des objectifs commerciaux semestriels sont en évolution décroissante : 65% pour le semestre avril-septembre 2018, 60% pour le semestre octobre 2018- mars 2019 et 38% pour le semestre Avril-Septembre 2019.

Ceci se traduit par une perte très importante de chiffre d'affaire pour l'entreprise sur le secteur.

- Ainsi, selon IRI (en CAM à Octobre 2019), la part de marché de votre secteur sur l'univers snacking représente 16.8% quand sur le même périmètre la part de marché de votre région est de 19%, et celle du national de 20.6%. A cela s'ajoute le gain de part de marché (toujours sur le périmètre CAM à Octobre 2019 ; celui-ci est l'indicateur de la croissance et les gains sur la période) : votre secteur croît de 0.7 points de marché, quand la région croît de 1.2, et le national de 0.9.

Nous sommes donc décrochés du national en part de marché ( -3.8pts) et nous réalisons moins de gains que la région ou le national.

Ainsi, il manque 3 points de part de marché. Cela se traduit par le nombre de références manquantes versus vos objectifs.

- En effet, 227 références manquent vs vos objectifs sur le Core Business 1 (qui sont, nous vous le rappelons, les objectifs prioritaires de l'entreprise), mais aussi 188 références sur le Core Business 2 (objectifs second niveau prioritaire de l`entreprise) et 97 références sur le Frais Emballé concernant la Gamme Apéritive (objectifs prioritaires de l'entreprise).

Si nous prenons uniquement le périmètre Core business l qui est la priorité de l'entreprise sur la Marque Mix, il nous manque alors 227 références. Quand nous ajoutons à cela, le chiffre d'affaires moyen de ces références sur une année (1100 euros), cela nous permet d'établir un manque à gagner de près de 250 000 euros sur votre secteur. Cette somme équivaut en grande partie aux 3 points de part de marché manquants.

Face à cela, et avec le support et l'appui de votre manager, il vous a été demandé de mettre en place des plans d'actions précis et mesurables afin de gagner en impact et efficacité.

Ainsi, un travail sur le plan d'actions lors de votre prise de poste a été fait avec votre manager lors de sa journée d'accompagnement sur votre secteur le 23 Mars 2018 avec les focus enseignes, le focus leclerc, et le focus Itm.

Egalement, un rappel a été fait lors de la journée d`accompagnement du 23 Mai avec les 3 priorités à venir sur le secteur.

Egalement, une journée 'coaching et plan d'actions' a été réalisée avec votre manager le 20 décembre 2018, dans lequel il vous a demandé de construire un plan d'actions.

Pour aller plus loin, lors de la journée d'accompagnement du 18 juin dernier, un plan d'action précis chiffré quantifiable et partagé vous a été transmis par votre manager. Sur celui-ci étaient quantifiées 88 références à aller chercher sur l'onglet Core Business 1 « via un plan d'actions précis anticipé et efficace ''.

Dans le détail des objectifs fixés : +23 références CB1 Bols, +42 références CB1 Pizzas, +23 références CB1 Coffrets.

Le bilan à la fin du semestre (fm septembre 2019) comme stipulé est de 11% d'atteinte seulement avec +14 références CB1 Bols, -1 réf CB1 Pizzas, -3 réfs CB1 Coffrets.

Ce manque de résultats peut également se lire, par le nombre de magasins de votre parc ne possédant pas nos références.

Ainsi sur le périmètre prioritaire de vos objectifs (partagés avec vous) qui est le parc de magasins indépendants (67 magasins) et les références prioritaires (Core Business 1) nous nous apercevons d'un manque de référencement et donc de résultats :

- Concernant les Références Pizzas CB1 : 39% de votre parc indépendants est non détenteur (c'est-à-dire sans aucune référence) quand la moyenne région est à 25% ;

- Concemant les Références Bols CB1 : 18% de votre parc indépendant est non détenteur quand la moyenne région est à 12%.

- Concemant les Références Coffrets CB1 : 48% de votre parc indépendant est non détenteur quand la moyenne région est de 34%.

De plus si nous faisons un zoom sur notre lancement majeur 2018 concernant les pizzas fraîches Mix, et avec un zoom à Penseigne; nous constatons le même manque de référencement et de résultats :

Chez Intermarché, sur votre parc 35% des magasins ne possèdent aucune pizza Mix.

Chez Leclerc, sur votre pare 47% des magasins ne possèdent aucune pizza Mix.

Chez U ; sur votre parc 46% des magasins ne possèdent aucune Pizza Mix.

'> Un manque de rigueur et d'organisation

L'entreprise perd de l'argent sur votre secteur, et ce via un manque de rigueur de votre part et des manquements en terme d'organisation.

Ainsi, sur le semestre passé avril-septembre 2019, 45% de vos visites sont sans contact. C'est-à-dire que près d'une visite sur deux est une visite «blanche ''. Sachant que le coût estimé

d'une visite est de 90€, ce manque de préparation et d'organisation a coûté 13 000€ à l'entreprise sur ces 6 mois.

Or, ce manque de rigueur, qui représente une absence de prise de rendez-vous en magasin afin d'anticiper, vous a été notifié plusieurs fois lors des debriefs d'accompagnements :

Débrief du 23 Mai 2018 « Développer le taux de contact LS'';

Debrief de votre manager du 16/17 Octobre 2018 « Piloter/anticiper le planning: afin de ne pas courir derrière la DN et les rdvs, je fencourage à prendre le temps pour la prise de rendre-vous des semaines à venir et à anticiper ton planning.... ''

Debrief de votre manager du 19 juin 2019 « Anticiper l'agenda , prise RDVautomatiqne = 0 visite à blanc: Ex : ITM [Localité 8] 9h : Cliente en congés = rdv Blanc en pleine semaine et pleine matinée. On aurait pu éviter cela si tu avais re validé ta journée via un coup de fil la semaine d'avant ou la veille... ''.

Nous parlons ici d'efficacité Commerciale, ou plutôt d'inefficacité commerciale.

Autres exemples, Concernant les gains de références depuis votre arrivée sur le périmètre Marque Mix rayon Traiteur Libre-service ;

Lors du semestre avril-septembre 2018 : Vous gagnez +97 références, quand la moyenne au secteur sur votre région est de +208 références. Vous gagnez 0.42 références par visite quand la moyenne de votre région est de 0.73.

Lors du semestre octobre 2018-mars 2019, vous gagnez 97 références, quand la moyenne au secteur sur votre région est de 152 références. Vous gagnez 0.3 références par visites quand la moyenne de votre région est de 0.5.

Lors sur semestre avril-septembre 2019 : vous gagnez +115 références, quand la moyenne secteur sur votre région est de +186 références. Vous gagnez 0.35 références par visites quand la moyenne de votre région est de 0.45.

Ces insuffisances de résultats résultent à notre sens d'une insuffisance professionnelle.

Insuffisances que votre CVR a pointé à de nombreuses reprises et pour lesquelles il vous a donné des clés et un plan d'action clair et précis avec des points d'étapes. A aucun moment vous n'avez contesté ces faits alors que l'insuffisance de résultats est importante et persistante. Les objectifs fixés que nous avons partagés sont pourtant réalistes et atteignables puisque les autres chefs de secteur y parviennent.

Pour l'ensemble des motifs que nous venons d'évoquer, nous estimons par conséquent que votre licenciement est justifié en raison de votre insuffisance de résultats et votre insuffisance professionnelle au poste de chef de secteur.

Votre licenciement sera donc effectif à compter de la date de première présentation du présent courrier, date à laquelle commence à courir votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'avoir à exécuter et qui vous sera donc intégralement rémunéré. Vous nous remettrez également tout le matériel mis à votre disposition (voiture, téléphone portable, pc portable etc.).

Selon votre contrat, vous étiez soumise à une clause de non-concurrence. Nous vous signifions par la présente notre décision de vous dispenser de l'application de la clause de non-concurrence nous liant. Nous vous rappelons néanmoins que vous étes tenue par une obligation de confidentialité concernant l'ensemble des informations économiques, financières et techniques dont vous avez eu connaissance au cours de votre contrat de travail au sein de notre société.

Nous vous informons que vous pourrez continuer à bénéficier des garanties de frais de santé et prévoyance actuellement en vigueur au sein de l'entreprise selon les modalités prévues par le courrier annexé à la présente.

Vous recevrez prochainement votre certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, ainsi que les salaires et sommes qui vous sont dus. Nous vous rappelons également que nous vous déduirons votre avance de frais d'un montant de 750€.

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'

Le 28 mai 2020, Madame [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par la SAS MIX BUFFET, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 24 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 5 juin 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00054) rendu contradictoirement le 29 janvier 2021 (audience du 27 novembre 2020), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- débouté Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société MIX BUFFET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame [N] [G] aux éventuels dépens de la présente instance.

Le 4 mars 2021, Madame [N] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM du 2 avril 2024.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juin 2021 par Madame [N] [G],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 août 2021par la SAS MIX BUFFET,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [N] [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Dire qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SAS MIX BUFFET à lui payer et porter les sommes de :

* 525 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.628 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4.200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS MIX BUFFET à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SAS MIX BUFFET aux entiers dépens.

Madame [N] [G] fait valoir que la SAS MIX BUFFET échoue à rapporter la preuve tant de l'insuffisance professionnelle que de l'insuffisance de résultats dont elle excipe.

Madame [N] [G] soutient plus spécialement que:

- concernant l'insuffisance de résultats, la baisse des résultats à compter d'avril 2019 est imputable à plusieurs facteurs qui lui sont extérieurs, étant expliqué que son secteur d'activité a été reconnu comme difficile par l'employeur, notamment en raison de la population rurale dont il se compose, en sorte que les objectifs qui lui étaient fixés n'étaient raisonnablement pas atteignables ;

- concernant l'insuffisance professionnelle, elle doit être caractérisée par des éléments concrets et objectifs, tels que l'inadaptation, l'incompétence ou l'échec et non par des résultats qui présentent une part de subjectivité. Elle rappelle que l'insuffisance de résultats ne lui est pas imputable personnellement et objecte qu' aucune preuve de son insuffisance professionnelle n'est présentement caractérisée par l'employeur.

Madame [N] [G] considère de la sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle qui lui a été notifié est présentement dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de la SAS MIX BUFFET à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Dans ses dernières conclusions, la SAS MIX BUFFET demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MOULINS en date du 29 janvier 2021 ;

- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.

La SAS MIX BUFFET expose qu'il revient à Madame [G] de démontrer que ses objectifs n'étaient pas réalisables, ce qu'elle ne parvient pas à faire. Les produits que la salarié devait vendre n'étaient pas uniquement destinés à des zones rurales, son secteur d'activité comprenant par ailleurs des zones urbaines ainsi qu'un potentiel de 121 magasins. Le secteur d'activité confié à Madame [N] [G] était de la sorte aussi porteur que celui des autres salariés de l'entreprise et identique en terme de charge de travail et de kilomètres à réaliser. L'employeur en déduit que les résultats ainsi assignés à la salariée étaient parfaitement atteignables. Elle relève ensuite que dès le 26 décembre 2018, l'insuffisance de résultats de Madame [N] [G] a été mise en exergue et qu'en suite des explications données à la salariée quant aux points de compétence qu'elle se devait d'améliorer, celle-ci a bénéficié d'un accompagnement destiné à pallier son insuffisance professionnelle. L'employeur prétend qu'en dépit des diverses mesures prises en faveur de la salariée, ses réalisations professionnelles sont néanmoins demeurées en constante diminution.

La SAS MIX BUFFET considère de la sorte que le licenciement notifié à Madame [N] [G] pour insuffisance professionnelle est en l'espèce bien fondé et conclut au débouté de la salariée de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur le licenciement -

Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs de licenciement par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.

Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, dont l'existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, soit à raison d'une faute commise par le salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel disciplinaire), notamment à raison de faits démontrant son insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.

L'insuffisance professionnelle doit être constatée sur un temps suffisamment long pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle et être directement imputable au salarié.

Si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, elle ne dispense pas l'employeur de justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en établissant des faits objectifs, précis et vérifiables s'agissant de l'incompétence alléguée comme motif de la rupture du contrat de travail. Le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être fondé sur une appréciation purement subjective de l'employeur mais doit reposer sur des éléments concrets.

L'insuffisance professionnelle n'est pas établie par le manque d'imagination, d'initiative et de dynamisme du salarié ni par la mauvaise qualité du travail lorsque le salarié ne dispose pas des moyens adaptés ou subit une augmentation du volume de son travail ou que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi ou à l'évolution de l'emploi.

Entrent notamment en compte dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle : la qualification professionnelle du salarié, l'ancienneté dans le service, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures, le temps laissé au salarié pour s'adapter à un nouveau travail ou poste, les moyens et aides apportés par l'employeur, les alertes, mises en garde ou recadrages notifiés etc.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour qu'un licenciement pour insuffisance de résultats repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que les juges du fond recherchent si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

L'insuffisance de résultats peut donc résulter d'une faute du salarié, mais également de son incapacité à atteindre les objectifs fixés, en dépit de ses louables efforts. Dès lors qu'une telle insuffisance professionnelle est établie, il n'est pas nécessaire de relever une faute à l'encontre du salarié, mais il faut que les éléments caractérisant l'insuffisance de résultats soient objectivement vérifiables.

Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que le salarié se soit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif.

Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle, conventionnelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et en avoir eu connaissance en début d'exercice. L'employeur doit laisser au salarié le temps nécessaire pour atteindre les résultats fixés et l'alerter ou le mettre en garde préalablement quant à la nécessité de réaliser les objectifs.

Le licenciement pour insuffisance de résultats est sans cause réelle et sérieuse lorsque cette insuffisance n'est pas imputable au salarié mais due à un manquement de l'employeur ou à la situation du marché.

En l'espèce, Madame [N] [G] a fait l'objet le 13 novembre 2019 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle de la part de la SAS MIX BUFFET aux motifs suivants :

- 'vos résultats sont insuffisants au regard des objectifs fixés;

- vos méthodes de travail, à l`origine en grande partie de la non atteinte de vos objectifs ne se sont pas améliorées et se sont même dégradées'.

Le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [N] [G] conclu avec la SAS MIX BUFFET le 26 février 2018 mentionne que la salariée a été embauchée afin d'exercer les fonctions de chef de secteur, statut agent de maîtrise, coefficient 200.

Il était par ailleurs précisé au contrat de travail de Madame [N] [G] que dans le cadre du développement de l'activité de l'entreprise, elle pourrait être amenée à prospecter une clientèle de grossiste et de G.M.S, et précisément, s'agissant des fonctions et attributions confiées à la salariée, qu'elle travaillerait selon les directives et les ordres qui lui seront donnés par la Direction Commerciale et la Direction Générale de l'entreprise, que chaque année les objectifs sont définis par la Direction Générale, et que ces attributions présentent 'en tout état de cause un caractère évolutif et pourront être modifiées ou complétées à tout moment en fonction des nécessités liées à l'activité de la société, ainsi qu'à son évolution'.

La fiche de poste de la Madame [N] [G] (signée le 27 février 2018 par la salariée) indique qu'elle exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du Chef des ventes G.M.S., et que ses missions générales sont les suivantes :

- Organiser, gérer et développer les activités de vente de son secteur auprès des clients ;

- Référencer les gammes de produits commercialisés par l'entreprise ;

- Recueillir, traiter et diffuser les informations.

Il est en outre mentionné dans la fiche de poste jointe au contrat de travail de la salariée, au titre des exigences de durée d'apprentissage, que la durée nécessaire afin d'acquérir la pleine maîtrise de la fonction était de 6 à 12 mois, étant rappelé que Madame [N] [G] a été embauchée le 26 février 2018 et licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 novembre 2019, en sorte que l'employeur lui a laissé un temps suffisant, tel que prévu à sa fiche de poste, pour acquérir les connaissances et compétences utiles à l'exercice de ses fonctions et missions de Chef de secteur.

Il est ensuite constant en l'espèce que le secteur commercial confié à Madame [N] [G] comporte les départements suivants : ALLIER (03), CANTAL (15), CHER (18), NIEVRE (58) et PUY-DE-DOME (63), avec un potentiel de 121 magasins.

Il n'est de même pas critiqué par les parties que les objectifs qui étaient assignés à Madame [N] [G] correspondent à un taux de présence des produits de la marque MIX BUFFET au sein des rayons des magasins compris dans son périmètre commercial de prospection.

La cour constate que si peu de temps après son embauche la hiérarchie de Madame [N] [G] a pu certes souligner certaines de ses qualités professionnelles, telles notamment sa détermination ou encore sa posture commerciale, avant même la fin de la première année de contrat de la salariée, et régulièrement ensuite, cette même hiérarchie, principalement par la voix de Monsieur [U] [Y], a régulièrement pointé les insuffisances et carences de Madame [N] [G] dans le cadre de son travail de chef de secteur.

C'est ainsi que par courriel daté du 26 décembre 2018 intitulé 'Débrief : Journée de travail secteur AUVERGNE : Analyse et Plan d'actions 19 (pour dynamisation des résultats), Monsieur [U] [Y] relevait, au titre des constats, l'état d'esprit 'irréprochable' de Madame [N] [G] mais pointait en revanche sous cette même rubrique une insuffisance de ses résultats notamment 'en LS', selon lui 'très en deçà des attentes'. Au titre des 'échanges' intervenus entre lui et la salariée, Monsieur [U] [Y] soulignait la frustration dont lui a fait part Madame [N] [G] quant à ses résultats, ce qui était selon lui 'un bon point de départ et de stimulation'.

Le 30 avril 2019 Monsieur [U] [Y] a réalisé avec Madame [N] [G] un nouveau point sur son activité au cours de la période d'octobre 2018 à mars 2019, constatant une nouvelle fois la faiblesse de ses résultats. Madame [N] [G] était de la sorte informée de ce qu'elle n'avait, sur cette période d'emploi, atteint que 60% des objectifs qui lui étaient fixés, lesquels étaient détaillés de la sorte : ' Sur l'ensemble de nos gammes LS, la dynamique de référencement est insuffisante, très en deçà des attentes : seulement 61% de réalisation des objectifs fixés en LS, dont par exemple 43% de DN sur les innovations Pizzas (86% de l'objectif fixé), 47% de DN sur les 4 piliers bois 250 gr (58% de l'objectif société), 22% de DN sur les coffrets (43% de l'objectif fixé), ce qui nous positionne respectivement en 39ème, 42ème et 41ème position nationale (sur 42 secteurs).'. Monsieur [U] [Y] poursuivait cette correspondance en indiquant à Madame [N] [G] 'nous ne pouvons nous satisfaire de ces résultats, et cela ne peut perdurer'.

Le 17 juin 2019, Monsieur [U] [Y] devait effectuer à destination de Madame [N] [G] un nouveau 'point de recadrage', aux termes duquel les éléments suivants ont été mis en exergue :

- concernant la rigueur commerciale et le suivi des points de vente : 'J'ai pu observer via des analyses Proscom des journées où des points de vente étaient saisis le soit en quelques minutes, ceci supposant soit des visites sans ouvrir l'ordinateur et faire de relevés, soit des visites non effectuées', à savoir notamment les 09, 13 mai et 04 juin 2019" ;

- 'suite à nos échanges, tu as donc invoqué une perte de motivation et avoir baissé les bras sur des tournées et magasins ce qui t'as poussée à visiter ces magasins sans relever les actions points de vente, cette absence de rigueur est inadmissible et ne peut plus perdurer' ;

- 'nous sommes aujourd'hui en recherche de résultats sur ton secteur, notamment sur nos axes prioritaires à savoir le Core business 1 et les pizzas. Pour cela nous aurons besoin de rigueur commerciale, de rigueur organisationnelle, de rigueur dans le travail du geste, de sérieux et de travail au quotidien sur les points de développement identifiés (notamment techniques de vente)'.

Le 18 juin 2019, Monsieur [U] [Y] accompagnait de nouveau Madame [G] et lui faisait, par courriel daté du lendemain (19 juin), les remarques suivantes :

' - arrêter de se cacher derrière le potentiel secteur ;

- se remettre en question au quotidien sur la capacité de travail du geste et la rigueur à apporter ;

- développer la communication efficace avec ton manager ;

- comme échangé, je compte sur toi pour te remobiliser et amener de la rigueur et de la structure à ton approche organisationnelle et commerciale. Le succès en passera par là...'.

Monsieur [U] [Y] pointait en outre un manque de rigueur commerciale (absence de préparation des visites comme évoqué selon lui par la salariée) et manque de rigueur organisationnelle (trop de visites à blanc, soit des visites pour lesquelles Madame [N] [G] ne s'est pas assurée, quelques jours avant sa réalisation, de la présence effective du client devant la recevoir).

Par courriel daté du 26 juillet 2019, Monsieur [U] [Y] devait indiquer à Madame [N] [G] qu'en dépit des différents accompagnements dont elle a bénéficié depuis son embauche, des différents axes d'amélioration qui ont été identifiés, il ne percevait toutefois, 'd'un accompagnement à l'autre', 'pas d'amélioration, de travail du geste, et nous n'arrivons pas capitaliser sur ces points là. Quid de la capacité à mobiliser les connaissances, à sa remettre en question.'.

Monsieur [U] [Y] reprochait en outre à Madame [G] son manque de communication et évoquait à ce titre les éléments suivants : 'As-tu une fois négocié et mis en place le nouveau plan Merch Mix, puis analysé l'impact financier et qualitatif en magasin' Non. As-tu remonté des infos concernant les VMH de certains magasins + analyse approfondie pour trouver des solutions en magasins' Non.'

Monsieur [U] [Y] faisait enfin grief à Madame [N] [G] de réaliser des 'visites tourismes en magasin, sans même ouvrir l'ordinateur, tenter une action de vente'.

Par courriel du 29 octobre 2019, Monsieur [U] [Y] devait communiquer à Madame [N] [G] ses résultats objectifs sur rémunération variable pour la période d'avril à septembre 2019, à savoir une atteinte au global de 38% de réalisation des objectifs fixés, se décomposant de la sorte :

- 37% d'atteinte des objectifs fixés sur l'ensemble des gammes LS, avec une dynamique très en deçà des atteintes de la direction de l'entreprise, à savoir 74,1% de DN sur les 4 piliers bois 250gr, 40,5% de DN sur les coffrets et 41,4% sur la DN pizzas, 15,7% de DN sur les wraps, avec la précision selon laquelle, 'comme échangé lors des règles du semestre, a été appliqué un seuil plancher des 65% sur nos items prioritaires (Bois CB1, Coffrets CB1, Wraps CB1, Pizzas CB1), de sorte qu'il n'y aura pas de paiement sur les items coffrets CB1 (51% d'atteinte de l'objectif fixé), Wraps CB1 (31% de l'objectif fixé) et pizzas CB1 (52% d'atteinte de l'objectif fixé). Et mention d' un total de 115 références gagnées sur le semestre, sur un total de 326 visites réalisées, soit un ratio de 0,3 réf par visite, ce qui est jugé 'bien trop insuffisant' ;

- 57% d'atteinte des objectifs fixés sur la partie FE ;

- un taux de contact de 63% sur la partie qualitative, jugé 'insuffisant'.

Il convient par ailleurs de relever, comme l'objecte à juste titre la SAS MIX BUFFET sans être contredite par Madame [N] [G] sur ce point, que ses résultats commerciaux ont été en baisse constante au cours de la relation de travail, à raison de 65% d'atteinte des objectifs pour le semestre d'avril à septembre 2018, de 60% d'atteinte pour le semestre d'octobre 2018 à mars 2019, et de 38% d'atteinte pour le semestre d'avril à septembre 2019.

A la lecture de ces différents échanges et documents, il apparaît en effet que Madame [N] [G] ne remplissait pas les objectifs qui lui ont été fixés par l'employeur et qu'elle ne justifiait pas du comportement et des méthodes de vente nécessaires à la réussite sur son poste de travail, pas plus qu'elle ne cherchait à acquérir les automatismes suggérés par son responsable de secteur.

Pour se disculper, comme cela s'infère tant des conclusions de l'appelante que de la correspondance adressée par son assureur à la SAS MIX BUFFET le 13 février 2020, Madame [N] [G], qui ne conteste pas expressément ne pas avoir atteint les objectifs fixés par sa hiérarchie sur son secteur commercial de prospection ni avoir déployé des méthodes de vente inadéquates et/ou inopportunes, excipe de ce que la non réalisation des objectifs commerciaux serait exclusivement induite par les difficultés inhérentes à son secteur géographique et la baisse des résultats imputable à un défaut d'accompagnement de la part de sa hiérarchie.

Par courrier réponse daté du 28 février 2020, la SAS MIX BUFFET, en la personne de Madame [F] [T], Directrice des Ressources Humaines, devait contester le bien fondé de cette analyse, objectant que :

- l'insuffisance professionnelle de Madame [N] [G] est caractérisée ;

- la salariée a disposé dans le cadre de ses fonctions de l'ensemble des moyens utiles à la parfaite réalisation de ses missions et à l'atteinte des objectifs qui lui étaient assignés ;

- aucune difficulté sur le secteur de prospection de Madame [N] [G] ne peut justifier l'insuffisance de résultats constatée.

S'agissant des difficultés qui concerneraient son secteur d'activité, il échet tout d'abord de relever que, contrairement à ce que prétend Madame [N] [G], aucun élément de son dossier ne permet de confirmer qu'elle aurait dès le mois de septembre 2018 alerté son supérieur hiérarchique quant aux difficultés prétendument rencontrées sur son secteur géographique.

De même, si Madame [N] [G] indique que son prédécesseur, Monsieur [S] [A], aurait été licencié pour des raisons identiques, force est cependant de constater qu'elle n'en justifie pas objectivement et ne procède ici que par voie d'affirmation.

Madame [N] [G] objecte principalement que son secteur commercial serait 'difficile', excipant à la fois de sa composition (zones rurales) et de son étendue géographique. Si Monsieur [U] [Y] a certes pu, au détour d'un échange informel survenu entre lui et la salariée, reconnaître que son secteur était en effet 'difficile', aucun élément de la procédure ne permet toutefois d'établir que les objectifs qui étaient assignés à Madame [N] [G] n'auraient pas été adaptés à la réalité pratique et géographique de son secteur commercial.

La cour constate au contraire que Madame [N] [G] reconnaît elle-même en page 5 de ses écritures d'appelante avoir rempli ses objectifs lors des deux premiers semestres d'emploi, pour ensuite connaître une baisse significative de ceux-ci, une telle déclaration confirmant le caractère manifestement atteignable des objectifs assignés à la salariée.

Par ailleurs, à la lecture notamment de l'indice de consommation salades snackings (établis en 2020) versés aux débats, il ressort que les départements composant le secteur commercial de Madame [N] [G] sont à un niveau équivalent notamment à la Région Parisienne ou encore à la zone Ouest Nord, et supérieur aux zones Nord et Est.

S'agissant de l'indice de consommation Pizzas LS (établi en 2020), il convient de même de souligner que la zone Centre Est est supérieure à celle Sud Est, Est et quasiment équivalente à celle Sud Ouest et la région Parisienne, là où la zone Centre Ouest est significativement supérieure à l'ensemble de ces zones.

Il convient par ailleurs de relever, alors même que Madame [N] [G] prétend que le caractère essentiellement rural de son secteur de prospection justifierait la faiblesse de ses résultats commerciaux, que certaines zones à faible composante rurale, telle la Région Parisienne, ont un indice de consommation inférieur à celui constaté sur les départements confiés à l'appelante s'agissant des produits commercialisés par l'enseigne MIX BUFFET.

Quant au nombre de kilomètres annuels théoriques concernant le secteur commercial de Madame [N] [G], la cour constate que le nombre de kilomètres annuels théoriques par secteur oscille entre 24.500 kms (pour la zone [Localité 18], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 15]) et 39.000 kms (pour la zone [Localité 16], [Localité 17], [Localité 14]), celui de l'appelante étant déterminé à 38.000 kms, étant précisé que bon nombre de secteurs sont compris entre 33.000 kms et 37.000 kms, soit des valeurs proches de celle du secteur confié à l'appelante.

La SAS MIX BUFFET expose que Madame [H] [V], salariée antérieurement affectée au secteur commercial dévolu à Madame [N] [G], percevait régulièrement des primes et remplissait les objectifs qui lui étaient assignés. Il s'infère en effet du tableau versé par l'employeur reprenant les chiffres de l'année 2015 de cette salariée, qu'elle a effectivement eu des résultats commerciaux plus élevés que ceux de Madame [N] [G] et a régulièrement perçu des primes, sans qu'il ne soit établi ni même soutenu par cette dernière que Madame [H] [V] ne serait pas vue fixer des objectifs similaires en terme de pourcentage de placement des produits.

Il convient ensuite de relever que Madame [N] [G], a bénéficié, outre de formations, de l'accompagnement constant de sa hiérarchie au cours de la relation de travail.

Madame [N] [G] a tout d'abord bénéficié d'un processus d'intégration, lors de sa prise de poste, consistant notamment :

- Intégration sur [Localité 13] la semaine du 26 février au 02 mars 2018 avec :

* le lundi : Un point administratif, une présentation MB, une présentation produit LS et Coupe FE ;

* le mardi : Formation J1 ;

* le mercredi : Formation outil + PROSCOM, et une formation process ;

* les jeudi et vendredi : Une tournée d'accompagnement autre secteur avec [R] [M] ;

- Semaine du 05 au 09 mars 2018 avec :

* le lundi : Prise en main secteur le matin ;

* le mardi : Stage usine, accueil sur U2 le matin, et retour intégration avec [K] [C]/ process avec [Z]/passage service informatique l'après-midi ;

* les mercredi et jeudi : Stage usine ;

* le vendredi : Secteur domestique [Localité 8].

- Semaine du 19 au 23 mars 2018 :

* le lundi : Réunion nationale des ventes à [Localité 12] ;

* le mardi : Réunion nationale des ventes à [Localité 12] ;

* les mercredi, jeudi et vendredi : Secteur.

La SAS MIX BUFFET verse ensuite le bilan individuel de formation de Madame [N] [G] pour l'ensemble de la période d'emploi duquel s'infère que la salariée a bénéficié, dans le cadre de l'adaptation au poste de travail, des formations internes suivantes :

- une formation 'MTV' le 27 février 2018 (à raison de 07h00);

- une formation 'MTV' les 10 et 11 juillet 2018 ( à raison de 14h00) ;

- une formation 'MTV' le 4 juillet 2019 ( à raison de 07h00);

- une formation sur la loi Sapin le 20 septembre 2019 ( à raison de 05h00).

Outre ces différentes formations, Madame [N] [G] a par ailleurs bénéficié de l'accompagnement constant de Monsieur [U] [Y].

Par courriel daté du 8 juin 2018, Monsieur [U] [Y] devait faire part à Madame [N] [G] de différents axes de travail à améliorer, tels notamment :

- visite à valeur ajoutée : chaque visite doit avoir un objet et une plus value ;

- développer ton taux de contact LS, s'assurer de la disponibilité du client ;

- toujours faire le relevé et point rayon avant de voir ton client.

Par courriel daté du 10 août 2018, Monsieur [U] [Y] faisait par à Madame [N] [G] des axes de travail suivants :

- Travail sur la posture : 'Il est important de travailler sur la posture en rendez-vous. Ceci porte sur le ton et le débit de parole. Penses à être bien posée et prendre le temps avec ton client' ;

- Agressivité commerciale : 'Il est important d'être audacieux et de ne rien lâcher. Le 'non' du client n'est pas une fin en soi. Il exprime une contrainte, un besoin de ton client. Il faut alors persévérer et repartir en phase découverte, cela veut dire que nous n'avons pas assez écouté ou fait parlé le client' ;

- Fond : Développer la phase découverte, avec pour objectif connaître le client, s'intéresser à lui sur ses besoins et son contexte.

Monsieur [U] [Y] poursuivait en donnant à Madame [N] [G], pour chaque axe de travail ainsi identifié, des pistes d'amélioration agrémentées d'exemples précis et concrets, à savoir:

- Préparer une question ouverte par thème ;

- S'entraîner aux questions impliquantes, d'approfondissement (renvoyer la balle de ping pong et/ ou reformuler positivement la réponse négative du client.

Par courriel daté du 26 décembre 2018, Monsieur [U] [Y] relevait en faveur de Madame [N] [G] différents 'points de vigilance et points de travail', les éléments suivants ayant été mis en exergue :

- 'Manque d'audace : il faut oser, Pilier + Pizzas : Nous avons pu travailler ce point (...) . En point de vente = même combat : il faut que tu sois + sûre de toi et + ambitieuse dans ta proposition commerciale. La vente, la négo est un jeu, du théâtre. IL faut savoir faire face à un non et comprendre ce que l'on a mal fait. J'attends de toi que tu sois beaucoup moins gentille en point de vente, et que tu sois audacieuse et assertive, voir que tu fasses preuve d'agressivité commerciale. C'est pour moi ce point qui est la pierre angulaire de ta réussite future dans le métier de CS ;

- Manque d'emphase : Coffrets : Tu l'as reconnu toi-même, ton approche, ton emphase et ton discours sur les coffrets ne t'ont pas permis jusqu'ici d'aller chercher la DN. Attention, les coffrets sont une priorité entreprise tout autant que les piliers et pizzas. Tu dois obligatoirement mener de front une négo Piliers + Coffrets. (...) Tes résultats coffrets sont très décevants. Maintenant que nous avons identifié le problème il faut réagir ;

- Fond : Maîtrise Techniques de ventes : Découverte + Maîtrise Cap vs typo de client : Gagner en impact. Cela fait écho à nos CR de tournée :

* Travail approfondi sur la découverte de tes clients ;

* Maîtrise des CAP vs typologie client ;

* Etre convaincu pour être convaincant.

Nous travaillerons en profondeur ces points ces points lors de nos deux jours de tournée en janvier. Cependant c'est à toi de travailler le geste au quotidien afin qu'il devienne automatique.

Monsieur [U] [Y] achevait ce compte-rendu par la mise en place en faveur de Madame [N] [G] d'un plan d'action précis devant débuter au mois de janvier 2019 (concernant les piliers et les pizzas dès le 1er janvier), ainsi que sur la fin janvier les piliers pizzas et les coffrets, précisant in fine qu'il attendait un retour de la part de la salariée concernant ces trois items pour le 10 janvier, outre qu'un point de passage serait réalisé tous les 15 jours (oral ou écrit), et lui communiquait ce plan d'action sur lequel il l'invitait à s'appuyer pour la préparation de ses rendez-vous commerciaux.

Par courriel daté du 30 avril 2019, Monsieur [U] [Y] rappelait à Madame [N] [G] la mise en place d'accompagnements 'avec des séances de travail spécifiques', avec pour objectif un travail 'étapes par étapes sur les points de vigilance. Techniques de ventes approfondies, travail sur la posture, sur l'approche commerciale ou la planification'. Monsieur [U] [Y] enjoignait enfin Madame [N] [G] de réagir, de persévérer, de mettre en place des plans d'actions précis et efficaces, outre de rester optimiste en étant convaincue pour être convaincante à l'égard des clients, et de travailler au quotidien les points de vigilance relevés. Il lui faisait au demeurant part des conseils suivants :

- concernant la partie FE et plus spécialement l'item apéritifs, 'revoir l'approche dynamique et le discours, car aucun magasin de validé';

- concernant la partie qualitative, améliorer l'efficacité commerciale à raison d'un taux de contact considéré non suffisamment 'élevé' ainsi que la planification (la faire évoluer à 15 jours ce qui n'était pas le cas au semestre d'activité précédent) ;

- accroître la dynamique du secteur 'en mettant en place un plan d'actions précis et efficace afin de développer la présence Bois + Coffrets en fond de rayon ainsi que saisir l'opportunité de DN et de volumes sur les pizzas dans les enseignes U et Intermarché via un commando sur les nouveautés Préfous, + anticiper, piloter, préparer, négocier (maître mots de la réussite)'.

Par courriel daté du 17 juin 2019, Monsieur [U] [Y], relevés PROSCOM à l'appui, devait faire part à Madame [N] [G] des incohérences suivantes relevées dans l'exercice de ses fonctions :

- Visites du 3 juin 2019 : 'Saisie de 3 magasins en 5 minutes. Visites de 1 minute. Impossible à noter, 1h20 de route entre les 2 premiers magasins de la journée. Comment cela est-ce possible'' ;

- Visites du 4 juin 2019 : ' 4 magasins saisis en 2 minutes entre 17h29 et 17h31. Fausses saisies ou visites blanches sans contact et ordi' Aucun contact sur ces deux magasins' ;

- Visites du 5 juin 2019 : ' Ici encore 3 magasins saisis en quelques minutes. Impossible vu les distances de route entre les magasins. 17 minutes entre [Localité 10] et [Localité 19], 13 minutes entre [Localité 19] et [Localité 7]' ;

- Visites du 6 juin 2019 : ' Ici encore 4 magasins saisis entre 14h34 et 14h43 en 9 minutes. Impossible d'effectuer les visites en magasin vu le timing. Encore une fois pas de contact. Fausses saisies' Visites blanches''.

Monsieur [U] [Y] devait par ailleurs retranscrire au cours de cette correspondance le contenu d'un échange téléphonique intervenu le jeudi 13 juin 2019 avec Madame [N] [G] aux termes duquel celle-ci lui a fait part de sa 'perte de motivation et avoir baissé les bras sur des tournées et magasins', ce qui l'a poussée à visiter des magasins sans relevés et sans actions point de vente. Monsieur [U] [Y] devait enfin indiquer à Madame [N] [G] que ce 'manque de rigueur est inadmissible et ne peut plus perdurer', la sommant de 'se ressaisir et rectifier le tir', et que pour ce faire, il était nécessaire qu'elle fasse preuve de 'rigueur commerciale, de rigueur organisationnelle, de rigueur dans le travail du geste, de sérieux et de travail au quotidien sur les points de développements identifiés (notamment les techniques de vente).

Par courriel daté du 19 juin 2019, Monsieur [U] [Y] après une journée d'accompagnement physique de la salariée sur son secteur de prospection, devait récapituler les éléments suivants mis en exergue avec la salariée la veille, à savoir :

'- Arrêter de se cacher derrière le potentiel secteur ;

- Se remettre en question au quotidien sur la capacité de travail du geste et la rigueur à apporter ;

- Développer la communication efficace avec ton manager'.

Monsieur [U] [Y] devait par ailleurs soumettre à Madame [G] les pistes suivantes d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de son travail :

'- Rigueur commerciale : Technique de vente : Lors des deux visites aux ITM [Localité 8], pas de préparations tu me dis 'elles sont dans ma tête'. Fini cela. Si tu veux être prête et monter en résultats, une visite = une préparation la veille ou 1/4 heure dans la voiture' ;

- 'Auto-Débrief : C'est ici l'axe le plus important pour moi. Il faut te faire violence et prendre 5 minutes à chaque sortie de rdv pour t'auto-débriefer (...) Amener de la structure à ta vente, ne pas se laisser guider en rdv, c'est toi qui doit avoir les rennes' ;

- 'Rigueur organisationnelle :

* se ressaisi

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