CA Riom, 18 juin 2024, RG 21/01552
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Texte de la décision
18 JUIN 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUMO
S.A.S. COLISEE FRANCE venant aux droits de la société CLINIQUE [6]
/
[K] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 15 juin 2021, enregistrée sous le n° f20/00035
Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COLISEE FRANCE venant aux droits de la société CLINIQUE [6] suite à fusion absorption
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurie ROUXEL, avocat suppléant Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL, avocat suppléant Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 02 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CLINIQUE [6], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 406 120 014, exploitait un établissement de soins à [Localité 9] (15).
Madame [K] [U], née le 24 mars 1964, a été embauchée à compter du 1er septembre 1992 par la société CLINIQUE [6], selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de service hospitalier. La salariée a été affectée au sein de la Clinique [6] qui est un établissement de soins de suite et réadaptation situé à [Localité 9], qui dispose d'une capacité d'accueil de 60 places en médecine et soins de suite et réadaptation, qui accueille des personnes vulnérables qui doivent bénéficier d'un traitement adapté, qui fonctionne 24h/24, tous les jours de l'année, pour assurer une continuité dans les soins et apporter l'accompagnement nécessaire à ses résidents.
À compter du 1er février 1996, Madame [K] [U] a assuré des fonctions de secrétaire médicale, puis à partir de l'année 2005, elle a occupé le poste de secrétaire TIM PMSI.
À compter du mois d'août 2007, Madame [K] [U] a exercé les fonctions de responsable qualité, statut technicien filière administrative et générale SSR, position II, échelon ATHQA, coefficient 290 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002.
Le 19 septembre 2018, la société CLINIQUE [6] a été rachetée par le groupe COLISEE, acteur européen d'accueil et de soins aux personnes âgées. La Société COLISEE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 480 080 969, dont le siège social est sis [Adresse 2], est venue aux droits de la société CLINIQUE [6] comme employeur de Madame [K] [U].
Par courrier daté du 17 avril 2020, Madame [K] [U] a été convoquée par la SAS COLISEE FRANCE à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement. L'entretien s'est déroulé en visio-conférence le 30 avril 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mai 2020, la SAS COLISEE FRANCE a licencié Madame [K] [U] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Vous êtes employée à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 1er septembre 1992 en qualité d'agent de service hospitalier et depuis décembre 2007 en tant que Responsable Qualité.
A ce titre, et au regard de vos fonctions, vous occupez une fonction essentielle au sein de notre organisation puisque vous êtes notamment chargée de piloter la mise en 'uvre de la politique qualité-gestion des risques dans le cadre de la stratégie de l'établissement, et de garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur.
Vos missions principales sont :
- Le Management par la qualité en contribuant :
o À la conception de la politique qualité et gestion des risques et du programme jusqu'à à sa mise en 'uvre en relation avec les différents responsables des services, responsables des instances et pilotes de groupe.
o La coordination des actions de sensibilisation et de formation à la qualité et à la gestion des risques dans tous les services
o Au développement, suivi et bonne tenue de la gestion documentaire informatisée et au développement de la culture qualité par le signalement des évènements indésirables
o Coordonnant, avec la conférence Médicale d'Etablissement, les actions d'évaluation des pratiques professionnelles et des audits qualité en interne avec suivi des résultats en lien avec les services de soins et administratifs.
- Le Management des risques par la mise en place d'un programme de gestion des risques dans l'établissement via une cartographie des risques actualisée continuellement
- Préparer et suivre les démarches liées à la certification de l'établissement avec la Haute Autorité de Santé (HAS)
Or, nous avons déploré dans le cadre de l'exercice de votre activité, des graves manquements professionnels mettant en péril la pérennité de notre activité.
En effet, le 20 mars 2020 nous avons réceptionné les conclusions de la Haute Autorité de Santé suite à l'audit de certification de notre activité réalisée du 14 au 17 janvier 2020. Ces conclusions sont désastreuses et nous y notons des carences majeures relevés par des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, sur le Management Qualité et Gestion des Risques de notre Etablissement.
Les premières conclusions indiquent une mise en péril de l'activité et sécurisation des parcours de soins par l'identification de nombreux points de non-conformité, tels qu'indiqués sur le rapport et qui relèvent de votre champ de responsabilité :
1. La démarche d'identification des risques initiée a abouti à la réalisation d'une identification partielle des risques. L'identification des risques réalisée sans méthode ne prend pas toujours en compte les aspects réglementaires et les travaux d'identification des risques ne sont pas finalisées ou à jour. Les actions de prévention, d'atténuation et de hiérarchisation des risques ne sont pas totalement définies.
2. Il n'existe pas de programme de formation des professionnels concernés dans le domaine de la qualité, gestion des risques, gestion des événements indésirables (EI) et des événements indésirables graves (EIG). De fait, tous les professionnels concernés ne sont pas formés à la démarche qualité-gestion des risques, incluant le processus de hiérarchisation et d'analyse des causes, les techniques d'investigation et de traitement des événements indésirables, événements indésirables graves. Les sensibilisations à la démarche qualité ne sont pas toujours structurées, les informations et sensibilisations sont majoritairement ponctuelles, orales, ce qui nuit à l'appropriation du dispositif.
3. Les actions d'atténuation des risques (et risques majeurs), leur l'analyse de la conformité à la réglementation ainsi que les dysfonctionnements, ne sont pas suffisamment définies et déclinés dans le plan d'actions du Plan d'Action Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS) ;
4. La procédure de gestion documentaire mise à jour en septembre 2019 ne correspond pas à ce qui est constaté sur le terrain et en gestion documentaire informatisée :
' Des documents ne sont pas revus depuis 2012 (signalement externe d'une infection nosocomiale par exemple), voir datent de 2010, bien que la procédure sur les procédures prévoit une révision tous les quatre ans,
' La mise à jour des classeurs papier dans les services n'est pas connue des professionnels : on trouve dans le manuel qualité datant de 2019 la précision que la diffusion des documents est assurée soit par les pilotes de processus soit par la responsable qualité, mais les équipes ne connaissent pas l'organisation nécessaire à la mise à jour des classeurs, car elle n'est pas prévue dans la procédure des procédures,
' Le suivi de lecture de nouveaux documents intégrés dans la Gestion Electronique des Documents (GED) est partiellement assuré,
' La non maîtrise documentaire ne permet pas de garantir l'accès aux professionnels à des documents validés et à des pratiques issues de recommandations de bonnes pratiques qui les concernent,
' Les compte-rendu sont peu diffusés, notamment ceux des instances et des groupes de travail, le personnel est donc sans aucune connaissance des décisions prises en instances depuis un temps non connu.
5. Défaut de transmission cohérente entre la cellule Qualité et les équipes (protocoles, conduite à tenir) ;
6. Les actions d'amélioration ne sont pas mises en place, notamment suite aux évaluations externes. Par exemple, certains écarts ont déjà été signalés au cours de la visite de certification précédente (absence de formation des professionnels à la démarche qualité, organisation des vigilances non efficiente, absence de RMM, d'évaluation structurée, etc.).
7. L'insuffisance et manque de rigueur concernant l'ensemble des bilans à produire par le service Qualité de manière générale.
-Vos manquements professionnels sont inacceptables au regard de leurs incidences sur la pérennité de notre activité, lourdement mise en péril.
Les conclusions émises par la Haute Autorité de Santé nous font courir un risque de fermeture de l'établissement. En outre, de tels manquements mettent en danger la santé et sécurité de nos patients.
Vos manquements ont par ailleurs de lourdes conséquences sur les collaborateurs de l'établissement qui sont contraints de revenir sur l'établissement pendant leur temps de repos afin de reprendre les procédures dont vous avez la charge et qui ne sont pas à jour et mettent en danger la qualité de prise en charge de nos patients.
Pourtant vous avez bénéficié de l'accompagnement poussé des collaborateurs du département qualité du groupe. En effet, un audit qualité interne réalisé le 25 et 26 Avril 2019, en vue de la préparation de la certification par un membre de l'équipe Qualité accompagné d'un Directeur d'établissement du groupe disposant de la qualité « d'expert visiteur » délivrée par la Haute Autorité de Santé ; vous a permis d'identifier les carences et axes d'amélioration au travers d'un plan d'action qu'il ne vous restait qu'à suivre et dérouler.
En outre, les 20 et 21 novembre 2019, en vue de la préparation de la certification, vous avez de nouveau reçu un soutien du groupe Colisée, qui a réalisé un audit interne au sein de la Clinique, inspiré de la grille de certification HAS, donnant lieu à la réception d'un rapport d'audit vous permettant d'identifier toutes les carences dans la politique de gestion des risques. Un plan d'action pré établi vous a été délivré avec un accompagnement en visioconférence par le responsable qualité du groupe, permettant de vous guider dans le déploiement des actions.
Malgré tout cet accompagnement de proximité, vous n'avez pas pu amener la politique de gestion des risques de notre établissement à un niveau suffisant.
Enfin, nous déplorons un manque important de rigueur quant à l'élaboration et rédaction des procédures et documents qualité, à destination de l'ensemble des professionnels. Pourtant, des canevas « types » vous ont été produits par la Clinique et le département Qualité du groupe, malgré cela, vous n'arrivez pas à vous y conformer et à les déployer au sein de notre structure sans qu'il faille continuellement les retoucher.
La gravité des griefs retenus à votre encontre rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles face aux conséquences trop lourdes pour nos patients, nos collaborateurs ainsi que pour la pérennité de notre enseigne.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
Le 10 juillet 2020, Madame [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de AURILLAC aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 18 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 22 juillet 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n° 20/00035) rendu contradictoirement 15 juin 2021 (audience du 7 avril 2021), le conseil de prud'hommes de AURILLAC a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [K] [U], prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société CLINIQUE [6] à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes ;
* 22 141,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 644,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 464,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 44 126,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de formation suffisante fournie par l'employeur,
* 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Madame [K] [U] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la Société CLINIQUE [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la Société CLINIQUE [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- Laissé les dépens à la charge de la Société CLINIQUE [6].
Le 13 juillet 2021, la SAS COLISEE FRANCE venant aux droits de la société CLINIQUE [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM du 2 avril 2024.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 février 2024 (conclusions n°2) par la SAS COLISEE FRANCE venant aux droits de la société CLINIQUE [6],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2022 (conclusions n° 2) par Madame [K] [U],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS COLISEE FRANCE, venant aux droits de la société CLINIQUE [6], demande à la cour de :
- Dire que son appel formé est recevable et qu'elle est bien fondée en son action ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AURILLAC le 15 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [K] [U], prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AURILLAC le 15 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé que Madame [K] [U] avait subi un licenciement à caractère vexatoire ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AURILLAC le 15 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle n'avait pas fourni à Madame [K] [U] de formation suffisante ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AURILLAC le 15 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE [6] aux droits de laquelle elle se trouve à verser à Madame [K] [U] les sommes suivantes :
* 22.141,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4.644,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 464,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 44.126,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Madame [K] [U] repose sur, des faits précis, objectifs et avérés qui lui sont directement imputables ;
- Dire et juger que le licenciement de Madame [K] [U] repose sur des faits d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
- Dire et juger que le licenciement de Madame [K] [U] a été prononcé dans des circonstances qui n'étaient ni brutales, ni vexatoires ;
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ;
En conséquence :
A titre principal
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [K] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire er juger que le licenciement de Madame [K] [U] repose sur des faits qui sont constitutifs d'une faute grave ;
- Débouter Madame [K] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Madame [K] [U] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens.
La SAS COLISEE FRANCE fait valoir qu'elle a pris connaissance des conclusions de la Haute Autorité de Santé le 20 mars 2020, suite à la visite de certification réalisée au sein de l'établissement du 14 au 17 janvier 2020, lesquelles ont conclu à une non-certification, notamment en raison de graves dysfonctionnements dans la démarche 'qualité et gestion des risques' de l'établissement, dont la responsabilité incombe exclusivement à Madame [K] [U] en sa qualité de responsable qualité.
La SAS COLISEE FRANCE expose que ces graves dysfonctionnements étaient de nature à mettre en danger la santé et la sécurité des patients, mais également à faire échec à la certification de l'établissement, l'exposant alors à un risque de fermeture.
La SAS COLISEE FRANCE fait valoir que la procédure de licenciement est régulière, la mention d'une mise à pied conservatoire est erronée, il s'agit d'une erreur matérielle qu'elle ne conteste pas. En réalité, aucune mise à pied conservatoire n'a été prononcée.
La SAS COLISEE FRANCE expose que la salariée ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas disposé des connaissances et bénéficié des formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions de responsable qualité dès lors qu'elle justifiait de près de 13 années d'expérience et avait déjà mené des procédures de certification à terme.
L'employeur conclut de la sorte au bien fondé du licenciement notifié pour faute grave à la salariée et subséquemment au débouté de Madame [K] [U] de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, le barème légalement prévu pour l'indemnité de licenciement devra être respecté. Madame [U] ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 19 mois de salaires.
La SAS COLISEE FRANCE fait valoir que Madame [U] n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts en raison du prétendu caractère brutal et vexatoire du licenciement. Outre le fait que le licenciement pour faute grave est justifié, la salariée ne rapporte ni la preuve d'un comportement fautif de l'employeur, ni la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
La SAS COLISEE FRANCE soutient avoir satisfait à son obligation de formation concernant Madame [K] [U], laquelle a bénéficié de 18 formations relevant du domaine qualité au cours de la relation de travail. L'attestation qui est censée rapporter la preuve du prétendu non respect de son obligation de formation ne répond pas aux formalités légalement prévues.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [U] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer la décision du Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC du 15 juin 2021 en ce qu'elle a :
'- dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 25 mai 2020 par la société Clinique [6] à [K] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CLINIQUE [6] à lui verser les sommes suivantes :
* 22.141,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4.644,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 464,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la Société CLINIQUE [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société CLINIQUE [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- Laissé les dépens à la charge de a Société CLINIQUE [6]'.
- Réformer la décision du Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC du 15 juin 2021 en tant qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
- Condamner la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Société CLINIQUE [6] à lui payer et porter :
* la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
* la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
* la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de formation suffisante fournie par l'employeur.
- Débouter la société COLISEE FRANCE, venant aux droits de la société CLINIQUE [6], de toute demande plus ample ou contraire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Confirmer la décision de 1ère instance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
- Déclaré son licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société CLINIQUE [6] à lui verser les sommes suivantes :
* 22.141,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4.644,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 464,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 44.126,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
* 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de formation suffisante fournie par l'employeur ;
* 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la Société CLINIQUE [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société CLINIQUE [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- Laissé les dépens à la charge de a Société CLINIQUE [6].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Y AJOUTANT :
- Condamner la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Société CLINIQUE [6] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [U] fait valoir, à titre principal, que le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute lui étant personnellement imputable. Elle relève par ailleurs que la société COLISEE FRANCE, venant aux droits de la CLINIQUE [6], se contente de lui opposer des griefs concernant ses qualités et compétences professionnelles, lesquels ne peuvent que relever de l'insuffisance professionnelle non fautive.
Madame [K] [U] en déduit de la sorte que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi. La salariée revendique à cet égard que le barème institué par l'article L. 1235-3 du code du travail soit présentement écarté.
À titre subsidiaire, Madame [U] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'insuffisance professionnelle qui lui serait imputable.
Madame [K] [U] considère ensuite avoir été licenciée dans des conditions vexatoires et réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice distinct subi de la sorte.
Madame [K] [U] expose qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation suffisante de la part de son employeur dès lors qu'au moment de sa prise de fonctions de responsable qualité, elle ne connaissait ni les missions ni les contours des tâches inhérentes à un tel poste de travail, outre qu'elle ne bénéficiait d'aucune qualification pour ce poste qui est particulièrement technique.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'obligation de formation de l'employeur -
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Cette obligation de formation incombe à l'employeur et non au salarié. La Cour de cassation juge ainsi que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur et non du salarié.
Caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si le salarié n'en a pas réclamé, ou un faible nombre de formations sur une longue période susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
L'employeur ne peut en revanche se voir reprocher l'absence d'évolution de carrière d'un salarié qui a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres salariés mais a clairement manifesté la volonté de demeurer dans son emploi.
En l'espèce, Madame [K] [U] fait valoir qu'alors même qu'elle a été affectée au poste de responsable qualité en 2007, elle n'a bénéficié d'aucune formation, tant lors de sa prise de poste, qu'au cours de la période d'emploi postérieure, nonobstant les nombreuses demandes de formation qu'elle a pu adressées à l'employeur.
La SAS COLISEE FRANCE, venant aux droits de la société CLINIQUE [6], objecte en substance qu'alors que Madame [K] [U] indiquait dès les débats de première instance avoir été contrainte d'effectuer de nombreuses heures de travail supplémentaires sur ses temps de repos afin d'acquérir seule les connaissances et compétences utiles à l'exercice de ses fonctions de responsable qualité, la salariée s'abstenait toutefois de solliciter le paiement des heures de travail ainsi évoquées et qu'en tout état de cause, elle a bénéficié de diverses formation dans le domaine de la qualité.
Si Madame [K] [U] n'a certes jamais sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'elle indique avoir été contrainte d'effectuer pour réussir à appréhender les contours de sa mission de responsable qualité, l'absence de demande en ce sens ne saurait toutefois à elle seule, comme l'excipe à tort l'employeur, refléter la mauvaise foi de la salariée et établir qu'elle aurait en réalité bénéficié de formations dispensées ou organisées par l'employeur tant lors de sa prise de poste de responsable qualité qu'ultérieurement.
La SAS COLISEE FRANCE, venant aux droits de la société CLINIQUE [6], verse ensuite aux débats les éléments d'appréciation suivants :
- une attestation de suivi de formation le 30 septembre 2018 de 9h30 à 17h30 intitulée 'Recueil des indicateurs IPAQH'. La Haute Autorité de Santé développe et valide des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) en lien avec les professionnels de santé, les patients et les usagers, lesquels sont mis à disposition des professionnels de santé pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé. Ces indicateurs qualités sont par ailleurs utilisées dans les procédures de certification des établissements de santé et peuvent l'être pour la diffusion publique ainsi que pour la régulation par la qualité ;
- une attestation de suivi de formation le 28 septembre 2009 de 9h30 à 17h30 intitulée 'Recueil des indicateurs IPAQSS en SSR', soit les indicateurs définis pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et recueillis par la plate-forme QUALHAS concernant les quatre champs du PMSI, dont le SSR visé précisément par cette formation, et établis en lien avec la Haute Autorité de Santé. Ces indicateurs visent notamment la tenue du dossier patient (quatre indicateurs), la tenue du dossier anesthésique (un indicateur), le respect des bonnes pratiques de prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde après la phase aigue (Six indicateurs) ;
- une attestation du Professeur [W] attestant que Madame [K] [U] a participé le 12 juin 2019 de 10h à 17h au CHU Centre de Biologie de [Localité 5] à la 4ème journée régionale de Pharmacovigilance, étant précisé que la pharmacovigilance s'exerce sur les médicaments destinés à l'homme, y compris les médicaments homéopathiques, les médicaments à base de plante, les préparations magistrales ou hospitalières, qu'ils soient obtenus sur ordonnance ou non et utilisés de façon conforme ou non à leur autorisation de mise sur le marché. La pharmacovigilance est pilotée au niveau national par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), assistée par son réseau de 31 centres régionaux de pharmacovigilance ;
- une attestation de suivi de stage de trois demi-journées les 23,24 et 30 novembre 2009 ayant pour thématique 'Hygiène, HACCP, Plan de maîtrise sanitaire' ;
- une formation le 9 décembre 2009 intitulée 'Indicateurs et V 2010" et portant en toute vraisemblance sur la version 2010 de la certification et donc sur les indicateurs inclus dans la version 2010 de la certification ;
- une formation le jeudi 10 décembre 2009 intitulée 'Audit qualité interne : Elaboration d'un programme et mise en oeuvre' ;
- une formation suivie en alternance sur 15 jours répartis sur les années 2009 et 2010 (à raison de 105 heures) intitulée 'Référent qualité - Bientraitance de votre établissement' et comportant les modules suivants :
* Démarche qualité ;
* Méthodes et outils - rôle du référent ;
* Evaluation interne et évaluation externe ;
* Documents qualité - gestion documentaire ;
* Les indicateurs ;
* L'audit qualité ;
* L'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles;
* La gestion des risques ;
* De l'accompagnement personnalisé à l'évaluation de la satisfaction ;
* Globalisation des connaissances : préparation d'un exposé et restitution orale ;
* Animation de groupe ;
* Retour et partage d'expérience - Point sur l'avancement collectif et individualisé et plan d'actions à mener ;
- une formation de deux jours les 16 et 17 décembre 2009 intitulée 'Référant qualité bientraitance' ;
- une formation en alternance sur plusieurs jours intitulée 'Référent qualité secteur médico social' et comportant les modules suivants :
* le 26 janvier 2010 : Amélioration des pratiques professionnelles ;
* le 27 janvier 2010 : Evolution et amélioration des pratiques professionnelles par la mise en oeuvre d'une démarche de bientraitance ;
* le 6 mai 2010 : Les enquêtes ;
* le 22 septembre 2010: Suivi de formation, partage d'expériences ;
* le 26 novembre 2010 : La mise en oeuvre d'une démarche de bientraitance - Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles;
- une attestation de présence à la 19ème journée annuelle des CLIN du Sud-Est organisée le 22 mars 2011 ;
- une attestation de présence à la 13ème journée Régionale d'Hygiène Hospitalière organisée le vendredi 30 septembre 2011 à [Localité 4] ;
- une attestation de suivi de stage les 17 et 18 novembre 2011 portant sur la thématique 'La gestion des risques' ;
- une attestation de présence à la réunion du Groupe Inter-Régional des Professionnels exerçant en Hygiène Hospitalière de la région Sud-Est organisée le 1er mars 2012 à [Localité 10] ;
- une attestation de suivi de stage d'une journée portant sur le 'Suivi HACCP' organisé le 4 juin 2012 ;
- une attestation de présence à la XXIème journée annuelle Sud-Est de la lutte contre les infections nosocomiales et associées aux soins qui s'est déroulée le 21 mars 2013 à [Localité 8] ;
- une attestation de présence à la 'rencontre de Printemps - Réunion des Présidents de CLIN et EOH de la région Auvergne' organisée le 3 avril 2013 de 14h à 17h30 et ayant pour objets :
* 'Picc-line en pratique ;
* ENP 2012, place aux résultats ;
* StopRisk, un nouvel outil... ;
* ICATB2, comment faire' ;
* BMRE - BHRE, une nouvelle histoire' ;
* Perf sous-cutanée, en route pour la formation ;
* L'ARLIN Auvergne en 2013" ;
- une attestation de suivi de la journée 'Certificator V 2014" le jeudi 23 octobre 2014 ;
- une attestation de suivi de formation 'Pour conduire une évaluation d'action du secteur santé ou social' organisée les 7 et 24 mai, et 7 juin 2019.
S'il s'infère certes du dossier de l'employeur que Madame [K] [U] a bénéficié de quelques formations postérieurement à sa prise de poste en 2007, en moyenne une par année d'emploi, à l'exception de la période courant de 2014 à 2019, force est en revanche de constater, comme l'ont à juste titre apprécié les premiers juges, que celles-ci étaient manifestement insuffisantes à l'appréhension dans sa globalité de ses nouvelles fonctions de Responsable qualité de l'établissement LA CLINIQUE [6] en considération tant du niveau de formation initiale de la salariée, à savoir un baccalauréat, que de l'ensemble des missions relevant de ce poste de travail.
Il résulte en effet de la lecture de l'offre d'emploi de Responsable Qualité publiée par la SAS COLISEE FRANCE concernant la CLINIQUE [6] le 24 juin 2020, que le responsable qualité a pour principales missions de :
- Piloter l'ensemble des démarches qualités : certifications, évaluations, audit, enquête ;
- Piloter la démarche de gestion des risques et assurer le suivi des indicateurs qualité ;
- Gérer des réunions ou groupes de travail en lien avec la qualité et la gestion des risques et former les équipes sur la qualité ;
- Assurer la gestion documentaire et la veille réglementaire ;
- Superviser le DPI ;
- Participer à des missions en lien avec le PMSI ;
- Participer aux comités et instances de l'établissement.
Cette offre d'emploi était par ailleurs ouverte aux titulaires d'un baccalauréat + 3 en ingénierie de la qualité et gestion des risques, et idéalement d'un Master 1/2 en Management et gestion des risques en santé, et justifiant en outre d'une première expérience dans un établissement de santé. Il était enfin précisé que la connaissance du logiciel BLUEKANGO était un plus pour candidater à cette offre.
Au vu de la diversité et de la technicité des missions relevant de la sorte du poste de Responsable Qualité occupé par Madame [K] [U] à compter de 2007, appréciées à l'aune de sa formation initiale et de l'absence de toute expérience professionnelle sur un tel poste de travail avant son affectation sur celui-ci, il est indéniable que les quelques heures de formations dont a bénéficié la salariée n'ont pu recouvrir qu'une partie infime du champ de compétences et de connaissances pourtant attendues d'un Responsable Qualité, dont il importe au demeurant de souligner le caractère nécessairement évolutif au vu de l'évolutivité des pratiques en établissements de soins et de santé et des exigences des différentes instances éthiques régissant leur fonctionnement et les modalités de certification.
Madame [K] [U] justifie par ailleurs, par la production de différents témoignages concordants, avoir été contrainte d'acquérir seule l'ensemble des connaissances et compétences utiles à l'exercice de ses fonctions de responsable qualité. Sont ainsi notamment produits les témoignages de :
- Madame [I] [KT], directrice opérationnelle de la CLINIQUE [6] de 2008 à 2018 aux termes duquel elle explique que Madame [K] [U] avait accepté le poste de Responsable Qualité 'au pied levé' et qu'afin de mener à bien cette mission, elle n'a eu de 'cesse de se former personnellement' sans compter ses heures de travail ;
- Madame [C] [X], diététicienne, aux termes duquel cette salariée explique que Madame [K] [U] 'n'avait de cesse de se perfectionner, d'améliorer ses connaissances sur le sujet et de trouver les outils adéquats', et qu'elle 'était très en attente de formations adaptées à ses fonctions lors des dernières périodes d'accréditation (2011, 2016 et préparation de 2020" ;
- Madame [Z] [Y], infirmière, aux termes duquel cette salariée explique qu'alors que Madame [K] [U] avait été initialement recrutée par la société CLINIQUE [6] en qualité de secrétaire, elle avait ensuite, après son affectation au poste de Responsable Qualité, constamment sollicité le bénéfice de formations 'pour parfaitement coller à ce métier de qualiticienne' ;
- Monsieur [S] [D], directeur de transition hôpitaux, aux termes duquel il explique que Madame [K] [U] n'avait jamais disposé de formation académique à l'exercice des fonctions de Responsable Qualité et que c'est à force de 'talent et de pertinence qu'elle a enrichie ses connaissances théoriques et pratiques en tissant des liens efficaces avec d'autres RQGR d'entreprises similaires' ;
- Madame [B] [P], secrétaire facturière, aux termes duquel cette salariée relate qu'alors que Madame [K] [U] avait été initialement embauchée en qualité de secrétaire, elle s'était vue proposer le poste de Responsable Qualité sans formation préalable, ni ultérieure, en dépit des diverses demandes de formation qu'elle a pu formuler auprès de la direction de l'établissement et qui sont demeurées vaines ;
- Madame [M] [L], infirmière, aux termes duquel cette salariée explique que Madame [K] [U] ne comptait pas ses heures de travail supplémentaires et qu'elle 'allait toujours au bout de ses recherches afin d'apporter les meilleures réponses aux différents professionnels'.
La cour considère, tout comme les premiers juges, que Madame [K] [U] n'a pas bénéficié des formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions de Responsable Qualité et que l'employeur n'a exécuté loyalement son obligation de formation à l'égard de la salariée dans ce cadre.
Par ailleurs, Madame [K] [U] rapporte la preuve, par la production d'un nombre significatif de témoignages concordants, avoir été contrainte d'acquérir au mieux seule les compétences et connaissances requises pour l'exercice de son poste de travail, en ce compris sur ses temps de repos et donc manifestement au détriment de son droit à la vie privée et familiale.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [6] à verser à Madame [K] [U] une somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, sauf à préciser que la SAS COLISEE FRANCE vient aux droits de la SAS CLINIQUE [6].
- Sur la cause du licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
L'employeur peut décider de licencier un salarié en dehors de tout comportement fautif, pour des faits démontrant son insuffisance professionnelle, laquelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables. L'énonciation d'un motif précis n'implique pas l'obligation de dater les griefs allégués. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce des motifs précis, objectifs et vérifiables de rupture du contrat de travail. Au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement. Il appartient au juge de se prononcer sur la qualification des faits pour s'assurer de la législation applicable (licenciement économique, licenciement personnel ou licenciement disciplinaire, etc.). N'étant pas tenu par la qualification donnée au licenciement par l'employeur, qualification des griefs qui ne lie que l'employeur, le juge est en droit de procéder à la requalification des faits du licenciement qui lui sont soumis, pour en apprécier le caractère réel et sérieux.
L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture du contrat de travail inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement. Ainsi, lorsque le licenciement est fondé sur plusieurs griefs, les uns disciplinaires et les autres tirés d'une insuffisance professionnelle, la chambre sociale a jugé que l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
Lorsque l'employeur choisit de se placer sur le terrain disciplinaire, la cause alléguée à l'appui du licenciement doit nécessairement correspondre à une faute commise par le salarié.
La faute disciplinaire se distingue de l'insuffisance professionnelle par son caractère volontaire. Le caractère volontaire est toutefois largement apprécié, puisqu'il est admis qu'une faute disciplinaire puisse dériver d'un comportement intentionnel mais aussi d'une négligence volontaire.
En l'espèce, la SAS COLISEE FRANCE, venant aux droits de la CLINIQUE [6], a licencié Madame [K] [U] pour motif disciplinaire et plus spécialement pour faute grave, le courrier de notification du licenciement indiquant en effet : 'la gravité des griefs retenus à votre encontre rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles face aux conséquences trop lourdes pour nos patients, nos collaborateurs ainsi que pour la pérennité de notre enseigne. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
La SAS COLISEE FRANCE, venant aux droits de la CLINIQUE [6] oppose à Madame [K] [U] les griefs de licenciement suivants :
'1. La démarche d'identification des risques initiée a abouti à la réalisation d'une identification partielle des risques. L'identification des risques réalisée sans méthode ne prend pas toujours en compte les aspects réglementaires et les travaux d'identification des risques ne sont pas finalisées ou à jour. Les actions de prévention, d'atténuation et de hiérarchisation des risques ne sont pas totalement définies ;
2. Il n'existe pas de programme de formation des professionnels concernés dans le domaine de la qualité, gestion des risques, gestion des événements indésirables (EI) et des événements indésirables graves (EIG). De fait, tous les professionnels concernés ne sont pas formés à la démarche qualité-gestion des risques, incluant le processus de hiérarchisation et d'analyse des causes, les techniques d'investigation et de traitement des événements indésirables, événements indésirables graves. Les sensibilisations à la démarche qualité ne sont pas toujours structurées, les informations et sensibilisations sont majoritairement ponctuelles, orales, ce qui nuit à l'appropriation du dispositif.
3. Les actions d'atténuation des risques (et risques majeurs), leur l'analyse de la conformité à la réglementation ainsi que les dysfonctionnements, ne sont pas suffisamment définies et déclinés dans le plan d'actions du Plan d'Action Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS) ;
4. La procédure de gestion documentaire mise à jour en septembre 2019 ne correspond pas à ce qui est constaté sur le terrain et en gestion documentaire informatisée :
' Des documents ne sont pas revus depuis 2012 (signalement externe d'une infection nosocomiale par exemple), voir datent de 2010, bien que la procédure sur les procédures prévoit une révision tous les quatre ans,
' La mise à jour des classeurs papier dans les services n'est pas connue des professionnels : on trouve dans le manuel qualité datant de 2019 la précision que la diffusion des documents est assurée soit par les pilotes de processus soit par la responsable qualité, mais les équipes ne connaissent pas l'organisation nécessaire à la mise à jour des classeurs, car elle n'est pas prévue dans la procédure des procédures,
' Le suivi de lecture de nouveaux documents intégrés dans la Gestion Electronique des Documents (GED) est partiellement assuré,
' La non maîtrise documentaire ne permet pas de garantir l'accès aux professionnels à des documents validés et à des pratiques issues de recommandations de bonnes pratiques qui les concernent,
' Les compte-rendu sont peu diffusés, notamment ceux des instances et des groupes de travail, le personnel est donc sans aucune connaissance des décisions prises en instances depuis un temps non connu.
5. Défaut de transmission cohérente entre la cellule Qualité et les équipes (protocoles, conduite à tenir) ;
6. Les actions d'amélioration ne sont pas mises en place, notamment suite aux évaluations externes.
7. L'insuffisance et manque de rigueur concernant l'ensemble des bilans à produire par le service Qualité de manière générale.
-Vos manquements professionnels sont inacceptables au regard de leurs incidences sur la pérennité de notre activité, lourdement mise en péril.
8. nous déplorons un manque important de rigueur quant à l'élaboration et rédaction des procédures et documents qualité, à destination de l'ensemble des professionnels.'
A la lecture des différents griefs de licenciement ci-dessus reproduits, il apparaît qu'en dépit de la nature du licenciement déterminée par l'employeur et par laquelle la cour se trouve liée, à savoir un licenciement disciplinaire pour faute grave, sont en réalité reprochés à Madame [K] [U] des omissions, insuffisances et carences dans l'exercice de ses fonctions de Responsable Qualité, soit des griefs relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle se définit en effet comme l'i
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