CA Riom, 18 juin 2024, RG 22/00968
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Texte de la décision
18 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2W
[X] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)
DU PUY- DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00320
Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me PONCHET, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMTEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2020, Mme [K] [I], exerçant une activité d'exploitation de gîtes ruraux, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 15 janvier 2021, la CPAM a rejeté la demande pour un motif d'ordre administratif.
Le 11 mars 2021, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de refus.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2021, Mme [I], en l'absence de décision expresse de la CRA, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [I] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 9 avril 2022 à Mme [I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau de juger qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'une pension d'invalidité, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour confirmer le jugement et de débouter Mme [I] de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture des droits de l'assuré social en matière d'assurance invalidité, dispose que ce dernier a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R.313-15 du code de la sécurité sociale, relatif aux droits aux prestations, dispose dans sa rédaction applicable au litige que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de Mme [I], a retenu l'argumentation de la CPAM qui soutenait que, à la date de la demande le 18 août 2020, l'intéressée ne remplissait aucune des deux conditions administratives alternatives d'ouverture de droits à l'assurance invalidité au regard de sa situation cours de l'année précédant la date de la demande, soit du premier août 2019 au 31 juillet 2020, en ce qu'elle ne justifiait pas avoir au cours de cette période, soit versé des cotisations correspondant à 2030 fois la valeur du SMIC, soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé. Le tribunal a retenu que Mme [I] ne démontrait pas que les conditions administratives étaient remplies, au regard du nombre insuffisant d'heures de travail salarié sur la période de référence, l'intéressée reconnaissant avoir perçu une indemnité de mandat et non un salaire, et ne démontrant pas que son activité s'était poursuivie pendant le confinement de mi-mars 2020 à mi-mai 2020.
Mme [I], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, explique qu'au cours de l'année 2019 elle exploitait en qualité de travailleur indépendant un Gîte de [Localité 5] à [Localité 7] (Gironde) et qu'en janvier 2020 elle est devenu gérante salariée d'une SASU [6]. Elle soutient donc avoir effectué 600 heures de travail au cours de la période de référence, rappelant que ce quantum correspond, au cours de la période du premier janvier 2020 au 31 juillet 2020 au cours de laquelle elle était salariée, à environ trois heures de travail par jour, et exposant que les tâches qu'elle accomplit seule dans le cadre de son activité d'exploitation de gîtes représentent un temps de travail beaucoup plus important chaque jour.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, rappelle que Mme [I] a été propriétaire des Gîtes de [Localité 5] jusqu'au 29 mai 2019, qu'elle est restée sans activité jusqu'au 31 décembre 2019, et qu'elle est gérante salariée de la SASU [6] depuis le premier janvier 2020. La caisse expose que l'intéressé ne remplit pas la première condition posée par le texte en ce que, pendant la période de référence, elle n'a pas cotisé à hauteur de 2030 SMIC, représentant un salaire de 20.360,90 euros, n'ayant perçu que 4.819,08 euros. Elle soutient qu'elle ne remplit pas la seconde condition alternative en ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé, ses bulletins de salaire ne mentionnant aucun horaire de travail, mais une indemnité de mandat, et ses affirmations selon lesquelles elle travaillait de nombreuses heures n'étant corroborées par aucun élément.
SUR CE
Il n'est pas contesté, et il est établi, que, au cours de la période de référence, s'agissant des 12 mois entiers précédant la date de la demande de pension le 18 août 2020, soit du premier août 2019 au 31 juillet 2020, Mme [I] n'a pas cotisé à hauteur du niveau de 2030 SMIC visé par l'article R.313-15 a), soit 20.360,90 euros, en ce qu'elle n'a cotisé qu'à hauteur de 4.819,08 euros.
Le débat donc porte exclusivement sur la condition relative au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé lors de cette période.
A l'appui de son affirmation selon laquelle elle a effectué un nombre d'heures supérieur au niveau exigé de 600 heures, Mme [I] produit les éléments suivants :
- une attestation sur l'honneur établie en ce sens par elle-même le 11 mars 2021,
- un relevé des séjours dans un gîte non précisé pour la période du 06 septembre 2019 au 23 décembre 2020,
- une attestation de la CPAM du Puy-de-Dôme de paiement d'indemnités journalières à son nom du 28 mars 2020 au 30 mai 2020, soit 64 jours à 14,94 euros,
- un décompte de sa main de son temps de travail.
La CPAM produit les bulletins de paie émis par la SAS [6] au nom de Mme [I] pour la période de janvier 2020 à juillet 2020, qui indiquent qu'elle occupe la fonction de présidente et a perçu pour seul revenu une indemnité mensuelle de mandat d'un montant forfaitaire de 909 euros brut pour les mois de janvier à mars 2020 et juillet 2020 et de 1.182,64 euros pour le mois de juin 2020, et aucun revenu pendant les mois d'avril et mai 2020 pendant lesquelles elle a perçu des indemnités journalières. La caisse produit des courriers de Mme [I] :
- un courrier daté du premier octobre 2020 par lequel elle indique qu'il ne lui est pas possible de fournir une attestation de son employeur précisant le nombre d'heures effectuées sur la période du premier janvier 2020 au 31 juillet 2020 car elle ne touche pas un salaire pour des heures mais une indemnité de mandat ;
- un courrier daté du 15 décembre 2020 par laquelle elle indique que ses fonctions de présidente de la SASU sont distinctes de celle de salariée, sont rémunérées en tant que telle, et que de ce fait elle n'a pas d'horaires à déclarer, mais signale travailler de nombreuses heures comme tout commerçant, de 06h30 à 12h00 et de 14h00 à 21h00.
Il ressort de la confrontation de l'ensemble de ces éléments que Mme [I], au cours de la période de référence du premier août 2019 au 31 juillet 2020, n'a perçu aucun revenu du premier août 2019 au 31 décembre 2019, et du premier janvier 2020 au 31 juillet 2020 a perçu une indemnité forfaitaire versée au titre de l'exercice du mandat social de présidente de la SASU [6].
Cette indemnité forfaitaire n'étant pas déterminée par référence à une base horaire, il s'en se déduit que ce revenu ne peut être considéré comme correspondant à des heures de travail salarié ou assimilé comme le soutient en substance Mme [I], de manière d'ailleurs contraire à ses propres courriers à la caisse, par lesquels elle a a confirmé l'analyse inverse.
S'il est manifeste que Mme [I] a de fait exercé une activité professionnelle, les décomptes de son temps de travail effectif qu'elle a établis elle-même ne sont pas de nature à démontrer la matérialité et le quantum de ce travail, et en toute hypothèse ne sont pas de nature à démontrer que ce travail s'analyse comme un travail salarié ou assimilé, s'agissant d'un travail effectué et rémunéré dans le cadre d'un mandat social.
En conséquence, comme le soutient la CPAM et comme l'a retenu le tribunal, Mme [I] ne démontre pas que la condition posée par l'article R.313-15 b) est remplie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours, comme ne démontrant pas qu'elle remplit les conditions d'obtention d'une pension d'invalidité.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point.
Mme [I], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [I] supportant les entiers dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [I] à l'encontre du jugement n°21-320 prononcé le 07 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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