Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 18 juin 2024, RG 22/01061


Vérifier : CA Riom, 18 juin 2024, RG 22/01061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
22/01061
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
6675196c2a983144d72f43a3

Texte de la décision

21,528 caractères

18 JUIN 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2BX

S.A.S. [4]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00189

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 17 juillet 2020, Mme [E], salariée de la société [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial faisant état de lombalgies avec sciatique droite avec discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1.

Par lettre recommandée du 21 septembre 2020, la société [4] a formulé auprès de la CPAM des réserves motivées sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 17 novembre 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la société [4] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.

Le 12 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la décision de prise en charge.

Le 08 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête du 06 mai 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E].

Par jugement contradictoire prononcé le 21 avril 2022, le tribunal a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 26 avril 2022 à la société [4], qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 18 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :

- réformer le jugement et statuant à nouveau

- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 17 novembre 2020,

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale telle que prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si Mme [E] souffre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et ce depuis le 5 décembre 2019, ou si elle souffre de lombalgies avec sciatique droite avec discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1,

- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société [4] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l'espèce, pour écarter le recours introduit par la société [4], le tribunal a rejeté les moyens d'inopposabilité reposant sur des irrégularités affectant selon elle le suivi de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle : à ce titre, le tribunal, nonobstant l'existence de différents numéros de dossier invoquée par la société [4], a considéré que les diligences, informations, communications et délais mis en 'uvre par la CPAM étaient conformes aux dispositions des articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale. Le tribunal, en ce qui concerne en particulier le devoir de communication de pièces à caractère médical, a estimé que la simple production du certificat médical initial et du colloque médico-administratif suffisait à fixer la date de première constatation de la maladie.

Sur le fond, le tribunal a relevé que la première mention portée sur le certificat médical initial ne concordait pas avec la désignation de la maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, comme le relevait la société, mais a toutefois estimé que l'avis du médecin conseil de la caisse, concluant que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, suffisait à justifier une requalification de la maladie. Le tribunal a donc conclu que la désignation de la maladie de Mme [E] était conforme au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le tribunal a ensuite considéré que, selon les éléments d'information recueillis au cours de l'enquête administrative, Mme [E] avait été amenée, pour les besoins de son activité professionnelle, à porter des charges lourdes, d'une manière excédant ses fonctions habituelles de manager. Le tribunal en a déduit que les tâches effectuées par cette dernière dans le cadre de son travail correspondaient à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en question. Le tribunal a retenu que la condition relative au délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une exposition minimum de cinq ans, avait été respectée, ayant constaté que Mme [E] avait été exposée au port de charges lourdes à compter de son accès au poste de manager le premier octobre 2002, jusqu'à son arrêt maladie du 05 décembre 2019 correspondant à la première constatation médicale de sa maladie. Enfin, le tribunal n'a pas retenu l'existence d'antécédents qui auraient été révélés par l'arrêt de travail du 05 décembre 2019, cet arrêt de travail étant en lien avec la maladie prise en charge.

A l'appui de son appel, la société [4] développe en substance les arguments suivants :

- la maladie indiquée au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas à la hernie discale visée au tableau n°98 des maladies professionnelles,

- faute d'être fondée sur un élément médical extrinsèque et objectif, l'assimilation, opérée par le médecin-conseil, de la maladie déclarée à la hernie discale mentionnée au tableau n°98 ne peut être admise,

- les éléments médicaux obtenus dans le cadre d'un recours judiciaire portant sur la contestation du taux d'incapacité attribué par la caisse confirment que Mme [E] ne présente pas de hernie discale et qu'il n'y a aucune atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu'exigée par le tableau n°98,

- les discopathies dégénératives ne sont pas assimilables à une hernie discale isolée,

- les pièces du dossier établissent que Mme [E] elle-même ne reconnaît pas être atteinte d'une sciatique par hernie discale L5-S1,

- la CPAM ne pouvait instruire le dossier au titre d'une hernie discale, non déclarée par l'assurée, ni par conséquent faire droit à la demande de prise en charge au titre du tableau n°98, la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par Mme [E] à son travail n'ayant pas vocation à être appliquée,

- Mme [E], employée comme manager des rayons produits frais libre-service depuis le premier octobre 2002, n'exécutait pas de travaux de manutention habituelle de charges lourdes, son poste étant de nature administrative,

- la condition relative à la nature des travaux, posée par le tableau n°98, n'est donc pas remplie,

- de surcroît, le délai de prise en charge est dépassé, dans la mesure où la date de première constatation médicale de la maladie, qui met fin au délai ouvert par la cessation de l'exposition au risque professionnel, n'est pas le 05 décembre 2019, comme l'a retenu à tort le médecin-conseil de la caisse,

- l'existence d'un état antérieur au titre de discopathies dégénératives, confirmé par l'expertise réalisée dans le cadre du contentieux sur le taux d'incapacité, permet de renverser la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1, en ce que cet état antérieur exclut tout lien de causalité entre la pathologie de l'assurée et l'emploi exercé,

- au cours de l'instruction du dossier, la CPAM a violé le principe du contradictoire, ce qui est établi par l'existence des différences entre les numéros de référence des courriers et décisions.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme répond essentiellement par les éléments suivants :

- le médecin-conseil, auquel il appartient de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie déclarée, a considéré par un avis qui s'impose à elle que l'affection en cause était inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles,

- le médecin-conseil a établi un argumentaire aux termes duquel il explique que l'IRM du 10 février 2020 a fait apparaître un débord discal affleurant l'émergence de la racine S1 gauche et a permis d'objectiver la hernie discale L5-S1, laquelle est bien associée à une symptomatologie de sciatique, telle que prévue par le tableau en discussion,

- les éléments d'information obtenus au cours de l'enquête établissent suffisamment que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est satisfaite, puisque dans le cadre de ses fonctions, Mme [E] a été amenée à effectuer des manutentions de charges lourdes pour suppléer des membres absents de son équipe,

- la fin de l'exposition au risque, comme la date de première constatation de la maladie, doivent être fixées au 5 décembre 2019, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge de six mois est également remplie,

- la caisse a conduit l'enquête administrative en interrogeant l'employeur et la salariée conformément à ses obligations réglementaires, sans qu'aucune autre exigence de formalisme ne puisse lui être opposée,

- le changement de date et de numéro de sinistre s'explique par le fait que la date en question ne peut être définitivement retenue qu'au jour de la décision de prise en charge, qui emporte création d'un nouveau numéro,

- en outre, le numéro de dossier n'est qu'une mesure d'ordre administratif, dont l'employeur ne peut tirer argument pour invoquer une violation du principe du contradictoire,

- elle n'était pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation de la maladie,

- l'ensemble des conditions fixées au tableau étant réunies, c'est à bon droit que, en application de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E].

SUR CE

Sur la condition du tableau relative à la nature des travaux réalisés

Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, dont la mise en 'uvre est discutée, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est présumée d'origine professionnelle lorsqu'un délai de prise en charge de six mois est respecté, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de cinq ans, et que le salarié a accompli des travaux, énumérés de façon limitative, comportant la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers.

En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que Mme [E] a intégré les effectifs de la société [4] le 20 mai 1985 et occupe depuis le premier septembre 2002 un poste de manager au rayon frais qui implique de réaliser les missions de tour des rayons et de son équipe, gestion des commandes, réapprovisionnement des rayons, vérification des factures et bons de livraison, et gestion du planning du personnel.

La CPAM considère que se sont ajoutées à ces tâches administratives des tâches de manutentions de charges lourdes, effectuées à l'occasion du remplacement de membres de son équipe absents pour raison de congés ou de maladie. La caisse soutient que Mme [E] assurait dans ces circonstances le dépotage des palettes, leurs déplacements avec un transpal ou un roll jusqu'au rayon sur une distance de 70 mètres, puis la mise en rayons elle-même.

La cour constate que la synthèse réalisée par l'agent enquêteur de la CPAM ne précise pas le poids des colis manipulés mais qu'est joint à l'enquête le descriptif détaillé des tâches d'employé au rayon produits frais, qui fait apparaître que le dépotage comporte le port répétitif de colis dont le poids varie entre deux et dix kilos, et que cette opération consiste à saisir les colis installés sur les palettes en s'étirant, celles-ci étant chargées à 1,80 m voire plus, soit vers le haut, soit vers le bas, pour les porter jusque devant leur emplacement sur le rayon. L'auteur de ce descriptif n'est pas clairement déterminé, de sorte qu'il ne peut être affirmé que ce document émane de l'employeur lui-même, mais le contenu de la tâche de dépotage n'est en tout état de cause pas discuté. La contestation élevée par l'employeur porte en effet uniquement sur le caractère habituel de l'exécution, par Mme [E], d'opérations de dépotage et de mise en rayons dans le cadre de son emploi de manager, de nature administrative.

Mme [E] a affirmé lors de l'enquête que, en raison des absences aléatoires des salariés et des périodes d'augmentation ponctuelle de l'activité commerciale, elle avait malgré ses fonctions de manager continué à effectuer du dépotage et de la mise en rayon, y compris fréquemment sur des rayons extérieurs aux produits frais.

Interrogée téléphoniquement par l'agent enquêteur de la CPAM, Mme [U], employée libre-service, a confirmé que Mme [E], qui était alors sa responsable, «n'hésitait jamais à mettre la main à la pâte» et que «de façon habituelle elle a été amenée à manutentionner des charges lourdes lors des périodes de fêtes, pour le remplacement de personnes de son équipe de huit personnes, lors du retard de livraison des camions». Ce témoin a précisé que, «environ trois fois par semaine, de 6h00 à 09h00 ou 10h00, [Mme [E]] effectuait le dépotage des palettes, leurs déplacements avec un transpal ou un roll jusqu'au rayon, puis la mise en rayon elle-même.»

La société [4] objecte que Mme [E], dotée d'un manager adjoint chargé de remplacer les employés absents et d'apporter de l'aide à la manutention en fonction des besoins, n'effectuait pas de façon habituelle des travaux de manutention de charges lourdes, et invoque trois attestations à l'appui de cette position.

Il ressort de ces trois attestations, rédigées pour d'eux d'entre elles par des managers adjoints, dont l'une a travaillé dans le service frais avec Mme [E], et pour la troisième par un employé commercial du rayon frais, que Mme [E] n'assumait pas la charge habituelle de remplacement des employés absents, en ce que cette mission de suppléance était dévolue aux managers adjoints. Mme [N], manager adjointe de Mme [E], précise que cette dernière «faisait de la mise en rayon exceptionnellement en cas d'urgence ou de retard du camion maxi deux heures par jour. »

M.[R], qui a travaillé avec Mme [E] depuis 2009, confirme que celle-ci «avait une adjointe, Mme [N] [K], qui servait à pallier les absences et aux grosses opérations (Noël, Pâques, opérations laitières)». Il ajoute que, en ce qui concernait le rayon dont il avait la charge, «Mme [E] n'intervenait que très rarement. Le plus souvent c'était pour du recadrage de rayon soit environ trois à quatre fois par an.»

Il est constant que, dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la CPAM de rapporter la preuve que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle a fait application sont remplies.

En particulier, il lui appartient de démontrer que les travaux de manutention de charges lourdes présentaient un caractère habituel, lequel est caractérisé lorsque le salarié accomplit les travaux en question avec une certaine régularité et pendant une certaine durée, sans qu'il soit cependant nécessaire que ces travaux représentent la part prépondérante de son activité.

La cour considère au regard des éléments susvisés que la CPAM n'apporte pas la preuve de la réalisation de cette condition, en ce qu'elle produit, quant au caractère habituel des manutentions manuelles de charges lourdes effectuées par Mme [E], un unique élément extérieur aux déclarations de la salariée et de la société [4], s'agissant du témoignage de Mme [U].

Or la cour constate que ce témoignage est contrebalancé par les trois attestations rappelées ci-dessus, ce qui ne permet donc pas de considérer comme établis les faits relatés par Mme [U]. En effet, les attestations produites par la société [4] font apparaître que la manutention manuelle de charges lourdes ne comptait pas parmi les tâches courantes de Mme [E], y compris en l'absence de membres de son équipe, dont le remplacement incombait au manager adjoint. S'il est suffisamment établi que Mme [E] a occasionnellement réalisé du dépotage et de la mise en rayon dans des situations particulières nécessitant son renfort, notamment lors des périodes ponctuelles d'accroissement d'activité, la cour considère qu'il n'est donc pas démontré que l'exécution de ces tâches revêtait pour elle un caractère habituel au sens du tableau n°98 des maladies professionnelles.

La condition relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant donc pas remplie, il s'en déduit qu'il incombait à la CPAM de soumettre le dossier au CRRMP pour recueillir son avis motivé quant au caractère professionnel de la maladie de Mme [E].

Cette démarche n'ayant pas été mise en 'uvre, il s'en déduit que les conditions administratives de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas réunies, en conséquence de quoi la décision de la CPAM doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par ce dernier. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, à laquelle il sera donc fait droit.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera en conséquence infirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM , partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la société [4] à l'encontre du jugement prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

- Déclare inopposable à la société [4] la décision du 17 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 17 juillet 2020 par Mme [F] [E],

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.