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CA Toulouse, 20 juin 2024, RG 22/02764


Vérifier : CA Toulouse, 20 juin 2024, RG 22/02764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02764
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
667519722a983144d72f43ed

Texte de la décision

18,160 caractères

20/06/2024

N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ED

Décision déférée - 30 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -21/03207

[L] [D]

C/

[F] [V] [G] épouse [K]

[N] [K]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance PACIFICA

S.A. AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°112/2024

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012765 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Madame [F] [V] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS FORCÉS

S.A. AXA FRANCE IARD

représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité au

dit siège, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance PACIFICA, demeurant [Adresse 6], sans avocat constitué


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 février 2013 et à effet du 1er avril 2013, Mme [L] [D] et M. [R] [U] ont pris à bail une maison sise [Adresse 4], propriété de Mme [V] [K] et de M. [N] [K].

Par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mai 2021 ;

- ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [D], faute de départ volontaire ;

- autorisé les époux [K], en cas d'abandon du logement, à effectuer l'inventaire des meubles et de les faire entreposer aux frais de l'expulsé ;

- condamné solidairement M. [U] et Mme [D] à payer aux époux [K] la somme de 22 500 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés au 1er mars 2022 ;

- condamné solidairement M. [U] et Mme [D] à payer aux époux [K], à compter du 2 mars 2022, une indemnité mensuelle d'occupation du montant du loyer indexé, charges comprises, soit 1 250 euros, jusqu'à la libération des lieux,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [D] à réaliser les travaux de remise en état qui s'imposent ;

- assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par mois pendant six mois ;

- rejeté la demande de délai de paiement ;

- condamné solidairement M. [U] et Mme [D] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [L] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par actes de commissaires de justice du 7 novembre 2023, Mme et M. [K] ont fait assigner en intervention forcée en cause d'appel :

- la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur habitation des époux [K],

- la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur habitation de M. [R] [U],

- la Sa Pacifica en sa qualité d'assureur des époux [K].

Suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état saisi par un incident déposé le 10 octobre 2023 par les époux [K] a ordonné une expertise après avoir constaté l'existence d'une contestation entre les bailleurs et les preneurs quant à l'origine du dégât des eaux survenu en juillet 2020 et ses conséquences sur l'état de la maison toute entière.

-:-:-:-:-

Par conclusions déposées le 6 février 2024, la Sa Axa France iard a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :

- déclarer l'action de M. et Mme [K] irrecevable en l'absence d'évolution du litige permettant l'intervention forcée de la Cie Axa en cause d'appel ;

- déclarer l'action de M. et Mme [K] irrecevable pour cause de prescription à l'encontre de la Cie Axa ;

- condamner M. et Mme [K] à verser la somme de 2 000 euros à la Cie Axa au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024, la Sa Axa France iard a maintenu ses demandes en soutenant que la demande des époux [K] aux fins de condamnation de la compagnie Axa à leur verser une somme de 41 444,49 euros au titre de travaux de réparation des conséquences d'un sinistre déclaré en juillet 2020 mais aussi d'un sinistre différent, non déclaré, ne peut donner lieu à une intervention forcée en appel dès lors qu'à supposer que les sinistres soient liés, leur réparation avait été demandée en première instance aux preneurs, ou, s'ils sont différents, la réparation concernant le second sinistre est étranger au présent litige.

Elle a aussi opposé la prescription de l'action tirée des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances en l'absence d'interruption du délai de prescription par le fait que l'action en référé-expertise engagée contre la société Axa par les bailleurs a été rejetée. Elle a enfin demandé le rejet des prétentions de ces derniers aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Suivant leurs dernières conclusions déposées le 22 avril 2024, Mme [V] [K] et de M. [N] [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer M. et Mme [K] recevables et bien fondés en leur demande d' intervention forcée des sociétés Axa France iard, Mma iard et Pacifica dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Toulouse entre M. et Mme [K] et Mme [D], suite à l'appel interjeté par cette dernière contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2022,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de sociétés Axa France iard, Mma iard et Pacifica dans la procédure pendante devant la cour,

- déclarer, en conséquence, M. et Mme [K] recevables, par application de ce texte, à demander à la cour la condamnation des sociétés Axa France iard, Mma iard et Pacifica,

- rejeter les fins-de-non-recevoir, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait et de droit depuis le jugement déféré et du fait que l'action de M. et Mme [K] contre la société Axa France n'est pas prescrite,

- condamner la société Axa France à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêt à M. et Mme [K] au titre des fins de non-recevoir abusives sollicitées par l'assureur après la désignation d'un expert judiciaire aux termes de l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 29 janvier 2024,

- condamner la société Axa France à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêt à M. et Mme [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [K] ont rappelé que lorsqu'ils ont assigné les preneurs aux fins de leur expulsion, le 29 septembre 2021, les expertises amiables organisées par les assureurs étaient en cours et que la société Axa n'a informé les bailleurs que le 6 janvier 2022 du classement sans suite de la déclaration de sinistre compte tenu d'une part de l'impossibilité d'évaluer les préjudices et d'autre part du fait que les locataires ne réparaient pas le joint périphérique et ne laissaient pas une société d'assèchement accéder aux lieux loués. Ils ont ajouté qu'ils n'ont pu constater l'ensembre des désordres qu'après l'expulsion des locataires lorsqu'ils n'ont pu avoir accès à l'immeuble qu'à compter du 4 août 2022 soit bien après le jugement déféré et n'ont jamais été informés de l'existence postérieure de squats. Ils ont par ailleurs opposé à la prescription soulevée l'absence de conformité de la police d'assurance aux exigences juridictionnelles relatives au défaut de mention de la prescription, à son point de départ et aux causes d'interruption relevant du droit commun, qui interdit dès lors à l'assureur de s'en prévaloir, ajoutant que l'ordonnance de référé n'avait pas autorité de chose jugée relativement au rejet d'une demande d'expertise.

Par ses uniques conclusions d'incident déposées le 15 mars 2024, la Sa Mma iard a déclaré s'en remettre à justice sur les demandes formulées par la société Axa et a demandé que les dépens soient réservés.

La Sa Pacifica n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

2. En l'espèce, il est d'abord demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention forcée par M. et Mme [K] de société Axa France iard.

2.1. Il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

2.2. Selon une jurisprudence constante et publiée, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile , n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, publié).

2.3. Il résulte de la lecture de l'acte introductif de l'instance engagée le 29 septembre 2021 par les bailleurs contre les preneurs que celui-ci avait pour objet la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers en considérant que le refus opposé par ces derniers à ce paiement et tiré de l'inondation de leur logement à la suite d'une tempête de grêle en juillet 2020 était illégitime dès lors qu'un rapport d'expertise amiable daté du 29 avril 2021 avait identifié la fuite comme provenant conjointement d'écoulements au droit de joints périmétriques 'âgés de plus de 2 ans' ainsi que d'un déboitement du trop-plein de la baignore accessible, 'âgée de plus de 2 ans' et en ajoutant : 'l'expert indique également que l'absence de réparation du joint périmétrique ou l'utilisation de la deuxième douche par le locataire aggrave le sinistre jour après jour'. Il était précisé que ces dommages se situaient sur les embellissements, cloisons et doublages de la partie nuit et du salon nécessitant un assèchement et le remplacement des cloisons et doublages dégradés. Les bailleurs ont demandé au tribunal saisi la condamnation solidaire des preneurs à 'réaliser les travaux de remise en état qui s'imposent' sous astreinte.

2.4. Il sera relevé que ce rapport définitif de l'expert cité dans l'acte introductif d'instance mentionne que celui-ci a été établi par le cabinet Saretec, mandaté par la société Axa, assureur des bailleurs, à la suite de la déclaration de sinistre faite relativement à un dégât des eaux du 2 juillet 2020. Ce rapport n'évoque aucune tempête mais une fuite.

2.5. Si l'agent de la compagnie Axa a adressé le 6 janvier 2022 aux époux [K] un courriel indiquant que le 'dossier dégât des eaux' était classé sans suite, ce dernier mentionne que 'la protection juridique' lui a indiqué que les assurés projetaient d'engager une action contre Axa pour être indemnisés de sorte qu'à cette date, l'existence d'un litige avec la société Axa était en germe alors que l'instance qu'ils avaient engagée contre les preneurs n'était pas encore achevée. Le courriel du 7 janvier 2022 est encore plus explicite puisqu'évoquant un entretien avec le service devant prendre 'le relais en judiciaire', ce même agent précise 'lorsque vous les avez eu au téléphone il semble que leur ayez précisé que vous souhaitiez une indemnisation coûte que coûte et donc assigner AXA' (souligné dans le texte), l'auteur de ce message les ayant seulement informés que cette solution n'apparaîssait pas 'judicieuse' pour n'avoir pas préalablement formulé leurs observations définitives en qualité d'assurés ni justifié de la suppression de l'origine de la fuite afin de préserver leur bien et éviter des aggravations (pièce n° 16 du dossier des époux [K]).

2.6. Le juge des référés saisi finalement par les bailleurs le 25 mai 2022 d'une demande d'expertise au contradictoire de la Sa France Axa iard, de la Sa Mma iard et Mme [D] ainsi que de M. [U] relativement à des 'désordres en lien avec un dégât des eaux' a précisé, relatant l'objet de cette saisine : 'les demandeurs indiquent que leurs locataires ne se sont pas acquittés correctement de leurs loyers et ont été expulsés. Ils exposent qu'un dégât des eaux a eu également lieu antérieurement, qu'il était indiqué que le joint périphérique de la baignoire était détérioré, devait être réparé et agravait le sinistre jour après jour'. Constatant que le jugement entretemps rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 août 2022 avait statué, concernant ce dégât des eaux, au vu du rapport d'expertise, pour en conclure que la responsabilité des locataires était pleinement engagée et que l'affaire était en cours devant le juge du fond en appel, le juge des référés a, dans son ordonnance du 21 octobre 2022, rejeté cette demande d'expertise.

2.7. Le courrier du cabinet Polyexpert, agissant pour le compte de la société Mma, adressé à M. [K], le 23 novembre 2020, en recommandé avec accusé de réception, évoquant un 'sinistre dégât des eaux ayant atteint le 08/07/2020 les biens situés [Adresse 4]' précisait que la responsabilité du bailleur pouvait être engagée pour les motifs suivants : 'une fuite de la canalisation d'évacuation des eaux de la baignoire occasionne des dommages dans la maison dont M. [U] [O] est locataire', invitant ainsi M. [K] à assister aux opérations d'expertise à venir.

2.8. Il suit de ces constats qu'il n'est caractérisé strictement aucune évolution du litige justifiant une intervention forcée aussi tardive de l'assureur des bailleurs à l'instance engagée par ces derniers au fond relativement à l'indemnisation des conséquences dommageables d'un même dégât des eaux. Ce litige s'était cristallisé sur l'aggravation des désordres connue des bailleurs avant même la clôture de l'instance devant le premier juge et même d'ailleurs avant, comme en témoignent les termes de l'assignation introductive d'instance. Les circonstances de désordres de plus grande ampleur découverts à l'issue du départ du dernier occupant en la personne de M. [U], soit deux ans après l'unique déclaration de sinistre, sans réparation des premiers désordres constatés, sont impropres à caractériser une évolution du litige, le débat porté devant la cour d'appel se concentrant sur l'imputabilité du retard dans ces réparations et de l'aggravation du dommage au comportement des preneurs, des bailleurs et, le cas échéant pour l'apparition éventuels de désordres après la libération de lieux loués, à d'éventuels occupants sans droit ni titre. La décision issue du choix erroné d'attraire en référé la Sa Axa France iard alors que le juge était déjà saisi au fond en première instance ne saurait caractériser l'évolution du litige.

2.9. Enfin, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige peut être proposée en tout état de la procédure, par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile de sorte que le fait de ne l'avoir pas soulevée lors de l'incident ayant abouti à la désignation d'un expert dans le cadre de la mise en état devant la cour, ne saurait être un motif pour écarter cette prétention.

3. L'intervention forcée de la Sa Axa France iard sera donc déclarée irrecevable. La seconde prétention présentée par cette société devenant sans objet. Il sera relevé que le magistrat chargé de la mise en état n'est saisi d'aucune contestation contre les autres interventions forcées à l'instance d'appel.

4. M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens de l'incident et à ceux liés à la mise en cause de la Sa Axa France iard.

5. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de sa mise en cause et de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'intervention forcée par Mme [V] [K] et de M. [N] [K] de la société Axa France iard dans l'instance de l'appel interjeté par Mme [L] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2022.

Disons n'y avoir lieu à statuer relativement aux autres interventions forcées en l'absence de contestations de la recevabilité de ces dernières.

Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Axa France iard et relative à la prescription de l'action à son égard est devenue sans objet.

Condamnons Mme [V] [K] et de M. [N] [K] aux dépens de l'incident et à ceux liés à l'intervention forcée de la Sa Axa France iard.

Déboutons la Sa Axa France iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que l'affaire a déjà été fixée à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2024 aux fins de clôture et de fixation à une audience de plaidoirie.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER M.DEFIX

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