CA Toulouse, 20 juin 2024, RG 24/00663
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/666
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJQ7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 20 juin à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [X]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20 juin 2024 à 10 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juin 20214 à 10h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Entendu les réquisitions du ministère public qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l' attente de délivrance du document de voyage.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce
Par note verbale reçue le 2 novembre 2023, les autorités centrales marocaines ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants.
Par courriel du 28 novembre 2023, la préfecture a répondu au consulat du Maroc qui souhaitait obtenir des informations sur l'état de santé de l'intéressé qu'elle ne disposait pas de dossier médical le concernant ; qu'il n'avait déposé aucun dossier en qualité d'étranger malade et que donc elle n'avait jamais eu à solliciter le collège des médecins de l'OFII. Elle a adressé au consulat du Maroc un certificat médical d'août 2021 indiquant que son état de santé était compatible avec son placement en CRA et a joint une fiche de renseignement remplie par l'intéressé en 2016 qui déclarait que sa mère était au Maroc.
Le 5 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant une 4ème prolongation.
Le 15 février 2024 alors que l'intéressé n'était plus en rétention le consulat du Maroc a sollicité le concernant un dossier médical récent (état physique et mental).
Le 20 mai l'intéressé était de nouveau placé en rétention administrative et la préfecture a de nouveau saisi le consulat du Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 7 juin 2024, un médecin de l'OFII a rendu un avis indiquant que la santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
Le 14 juin 2024, la préfecture a transmis au consulat l'examen médical de l'intéressé réalisé par un médecin de l'OFII
Le 17 juin 2024, la préfecture a relancé le consulat du Maroc, lequel a indiqué le 18 juin la tenir informée de la suite réservée à sa demande dès que possible
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs à chaque demande du consulat du Maroc elle a envoyé les documents sollicités. Il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir envoyé les documents médicaux sollicités par le Maroc le 15 février que le 14 juin, alors qu'à la date du 15 février l'intéressé n'était plus en rétention.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce alors même que le Maroc l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants et que la préfecture a envoyé les documents sollicités chaque fois que le Maroc en a demandés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [F] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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