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CA Versailles, 18 janv. 2024, RG 22/07763


Vérifier : CA Versailles, 18 janv. 2024, RG 22/07763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
22/07763
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Ordonnance
Id
667519782a983144d72f4441

Texte de la décision

6,506 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

chambre 1 - 2

Minute n°

N° RG 22/07763 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS5N

AFFAIRE : [W] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT',

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Novembre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [W]

né le 12 Mars 1982 à [Localité 4] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Ophélia FONTAINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2022.532

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00248 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023002

Représentant : Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254 -

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Vanves du 10 novembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [W] le 26 décembre 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, aux termes desquelles l'office public de l'habitat ' Vallée sud habitat' , intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamner M. [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2023, aux termes desquelles M. [W], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter l'office public ' Vallée sud habitat' de la totalité de ses demandes.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel

L'office public de l'habitat ' Vallée sud habitat' sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [W] par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022.

M. [W], dont les seuls revenus sont composés de l'allocation adulte handicapé et s'élèvent à la somme de 850 euros par mois, fait valoir qu'il n'est en capacité ni de se reloger ni de s'acquitter de la somme de 1000 euros mise à sa charge par le premier juge, et que, partant, la demande de radiation doit être rejetée, parce qu'elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 26 juin 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure en réplique, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 27 mars 2023.

Au fond, il est constant que la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'appelant, d'un montant de 1000 euros, n'a pas été exécutée, et que M. [W], dont l'expulsion a été ordonnée, est toujours dans les lieux, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et lui a été signifié le 30 novembre 2022.

Toutefois, il apparaît que M. [W], en raison de son état de santé très détérioré et de la modicité de ses revenus mensuels, qui s'élèvent à environ 850 euros par mois, n'est pas mesure de se reloger ni de s'acquitter de la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors la radiation aurait pour effet d'empêcher M. [W] d'avoir accès au juge d'appel et aurait ainsi pour lui des conséquences manifestement excessives.

C'est pourquoi la demande de radiation de l'office public de l'habitat ' Vallée sud habitat' sera rejetée.

II) Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Déclarons recevable la demande de radiation de l'office public de l'habitat ' Vallée sud habitat';

Déboutons l'office public de l'habitat ' Vallée sud habitat' de ses demandes ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 14 mars 2024 - 9 h pour clôture et au jeudi 4 avril 2024 - 9 h 30 - salle 7 pour plaidoirie.

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mis en état,

Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS

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