CA Versailles, 20 juin 2024, RG 22/02101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJKD
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.A.S. DEVOTEAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/02564
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole JOSEPH WATRIN
Me Caroline COLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791 -
APPELANT
S.A.S. DEVOTEAM
N° SIRET : 402 968 655
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2007, en qualité de consultant, statut cadre, par la société Technologies et Opérations, aux droits de laquelle vient la société anonyme Devoteam, qui est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie des technologies de l'information et plus spécifiquement dans l'infrastructure des systèmes d'information, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Convoqué le 15 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant, il a été licencié par courrier du 1er juillet 2016, énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [H], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 septembre 2016 puis a réinscrit son affaire au rôle après radiation, le 1er octobre 2019, sollicitait la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de l'indemnité y afférant, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié 21 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [H] de ses demandes,
Déboute la société Devoteam de sa demande reconventionnelle ;
Dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. [H].
Le 2 juillet 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui l'a débouté de toutes ses fins et mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
Dire qu'il a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Devoteam à lui verser la somme de 43.065 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Devoteam à lui verser la somme de 2.000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixer son salaire de référence à 3.588,75 euros bruts.
Condamner la société Devoteam en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2022, la société Devoteam demande à la cour de :
Déclarer M. [H] recevable, mais mal fondé,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 16 juin 2022,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. [H] est abusif,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail (dans ses dispositions applicables au jour du licenciement de M. [H]),
Juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue et de la réalité de son préjudice.
Juger en conséquence que le montant des dommages intérêts éventuellement dus à M. [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être strictement limité à la somme de 22.275 euros soit 6 mois de salaire.
En tout état de cause,
Débouter M. [H] de sa demande à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 juin 2016, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sur votre manque de motivation à partir en prestation.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Aussi, nous vous rappelons les griefs objectifs que nous sommes fondés à retenir à votre encontre et qui nous conduisent à rompre votre contrat de travail.
Nous vous reprochons votre refus de mission traduisant un manque certain de volonté de retrouver une nouvelle mission. Vous êtes en période d'intercontrat depuis le 1er janvier 2016.
Or, le 6 juin 2016, [M] [C], Ingénieur commercial, nous informait par email de votre refus de le rencontrer afin d'effectuer un entretien de préparation en vue d'une présentation en clientèle.
Il nous indiquait dans cet email que vous refusiez également d'assister à la présentation et donc d'occuper la mission proposée au sein de la Société Générale. Suite à votre attitude inadmissible, [I] [Z], votre manager, vous a immédiatement téléphoné puis envoyé un email afin d'en discuter et de vous demander de reconsidérer votre position quant à ce refus de mission. Dans votre email du 7 juin 2016, vous lui avez répondu que la mission à la Société Générale, située à [Localité 5], était trop éloignée de votre domicile, situé dans l'Essonne (91).
Vous ajoutiez également qu'ayant la charge de votre fils, « cela excluait la prise de transports en commun », ce qui est incompréhensible. Par ailleurs, lors de votre échange téléphonique du même jour, vous lui aviez confié que votre voiture était en panne et en cours de réparation chez le garagiste, et que pour cette raison, vous ne pouviez partir en mission pour le moment.
Vous avez d'ailleurs réitéré ces propos face à [L] [B] [T], Directeur Général adjoint lors d'un point bi-hebdomadaire ayant pour objectif de favoriser vos chances de retour en mission, mais aussi devant plusieurs de nos Ingénieurs commerciaux.
Or, nous vous rappelons qu'en travaillant comme consultant au sein de notre entreprise, vous devez accepter les missions proposées, dès lors que vous disposez des compétences et connaissances nécessaires pour mener à bien ces missions.
Nous vous rappelons également que les déplacements pour se rendre sur les sites clients sont inhérents au métier de consultant puisqu'il est amené à changer de localisation en fonction des missions qui lui sont confiées.
Il est d'ailleurs précisé à l'article 6 de votre contrat de travail que « compte tenu de la spécificité des fonctions qu'il exerce, le salarié s'engage à effectuer des missions et déplacements de caractère temporaire tant sur le territoire métropolitain, que dans les pays étrangers », ce que vous n'avez manifestement pas respecté, d'autant que nous vous avons proposé une prestation en Ile de France. Ce comportement totalement inadmissible ne correspond en rien à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un consultant, et ces divers refus constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles.
En effet, en refusant cette opportunité de mission, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles qui vous imposent notamment d'avoir « une attitude proactive envers son management notamment en collaborant à la conclusion d'une nouvelle prestation en clientèle », ce qui est intolérable.
Cette situation est d'autant plus regrettable que [I] [Z] vous avait informé de l'éventualité de mettre à votre disposition une voiture de fonction, le temps que votre véhicule personnel soit en état de fonctionner, ce que vous n'avez pas accepté.
Malheureusement, votre attitude consistant à refuser d'utiliser tout moyen de transport pour vous rendre en mission est telle qu'il nous est aujourd'hui impossible de vous affecter à une prestation.
En considération de ce qui précède, nous sommes fondés à vous reprocher un comportement fautif parfaitement contraire à vos obligations professionnelles et contractuelle qui n'a pour effet que de vous maintenir en situation d'intercontrat non souhaitable et préjudiciable aux intérêts économiques de la société, ce que nous ne pouvons accepter.
Dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
['] »
M. [H], relevant l'aléa des décisions des clients et précisant n'avoir pas eu les compétences du premier poste proposé à la Société générale puis avoir été trop distant du second l'obligeant à des trajets de 2 heures, plaide sa bonne volonté que manifeste, selon lui, son attitude pro-active, en démentant d'une part l'application de la clause de mobilité en Ile de France, d'autre part l'offre d'un véhicule de fonction, et en rappelant n'avoir jamais été, en 9 ans de service, en intercontrat avant l'année 2016.
En réplique, la société Devoteam soutient les motifs énoncés dans sa lettre de licenciement. Se fondant sur les stipulations requérant l'attitude proactive du salarié et lui imposant de se déplacer chez ses clients, elle critique son refus pour un temps de déplacement n'excédant pas les contraintes locales.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cela étant, l'article 3 du contrat de travail définit la fonction de consultant comme la réalisation de prestations auprès des clients, dont la nature est listée, et oblige le salarié durant les périodes d'inter-contrat, d'« avoir une attitude proactive envers son management notamment en collaborant à la conclusion d'une nouvelle prestation en clientèle. »
L'article 6 ajoute que le salarié, rattaché à l'établissement situé à [Localité 4] : « sera principalement amené à réaliser les prestations qui lui sont confiées auprès des clients de la société situés dans la région administrative où se situe son établissement de rattachement. Néanmoins, compte tenu de la spécificité des fonctions qu'il exerce et dans l'intérêt de la société, le salarié s'engage à effectuer des missions et des déplacements de caractère temporaire tant sur le reste du territoire métropolitain, que dans les pays étrangers et dans les départements et territoires d'outre-mer. »
Il est au reste acquis aux débats que M. [H] travaillait pour le compte de la société Devoteam chez ses clients.
Les faits reprochés étant constants dans leur principe et démontrés dans leur détail ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il convient, par motifs adoptés sauf en ce qu'il retient la proposition d'un véhicule de fonction, de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé que M. [H], sans justifier ses allégations, refusa par trois fois la seconde mission proposée auprès de la Société générale, dont il ne dispute pas l'adéquation à son profil, pour des considérations pratiques et personnelles tirées du temps de trajet, qui contredisaient ses obligations conventionnelles puisque le site de son intervention se trouvait dans la région administrative de son lieu de rattachement, en Ile de France, étant ajouté que ce temps sans sortir de l'ordinaire n'est que le reflet, en général des contraintes locales, et en particulier, de son choix d'élire domicile à la campagne.
Au surplus, comme le relève l'intimée qui lui précisait le 22 mars 2016 n'avoir aucune mission dans l'Essonne, M. [H] excluant, par mail du 7 juin 2016, l'usage des transports en commun et, opposant plus généralement dans ses correspondances des 22 mars et 7 juin, ses contraintes privées, il n'offrait, au-delà de son refus fautif, aucune alternative permettant de satisfaire à la prestation attendue soumise par sa nature propre à une exigence de déplacement et qui était la contrepartie essentielle des obligations de l'employeur à son égard, d'autant qu'il ne justifie nullement avoir eu alors une opportunité de mission auprès de la société Air France, comme il le prétend.
Le licenciement étant causé, la partie appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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