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CA Versailles, 27 févr. 2024, RG 23/01279


Vérifier : CA Versailles, 27 févr. 2024, RG 23/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/01279
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Ordonnance
Id
667519892a983144d72f454b

Texte de la décision

2,782 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-4

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/01279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3L4

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles du 27 février 2024,

Nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Dorothée MARCINEK, greffier, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/01279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3L4 dans une instance entre les parties suivantes :

Madame [M] [B]

née le 15 novembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

APPELANTE

ET

Société CISCO SYSTEMS FRANCE

N° SIRET: 349 166 561

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052

INTIMÉE


Nous, Aurélie Prache, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Dorothée Marcinek, greffier,

Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige opposant Mme [M] [B] à la société Cisco Systems France,

Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formulée par Mme [B],

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action adressées à la cour par Mme [B] le 26 janvier 2024 et par lesquelles la salariée indique qu'un accord a été conclu entre les parties,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action adressées par la société Cisco Systems France le 9 février 2024,

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties demandent que chacune d'entre elles conserve à sa charge ses propres dépens.

Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.

PAR CES MOTIFS:

DONNONS ACTE à Mme [B] de son désistement d'instance et d'action,

DONNONS ACTE à la société Cisco Systemes France de son acceptation du désistement de l'appelante,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DISONS que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.

Fait par nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Dorothée MARCINEK, greffier, ce jour, le 27 février 2024.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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