TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/01063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPB5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/01782
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société RC [Localité 2] 2 SCI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
La Société O SUCRE SALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Par requête reçue au greffe en date du 13 juin 2024, la société RC [Localité 2] 2 SCI sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 novembre 2023 en ce qu'elle comporte une erreur sur son nom dans le corps de la décision ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 n° RG 23/01256 et minute n° 23/03611 ;
Vu l’absence de comparution du défendeur ;
Vu l'assignation délivrée le 17 juillet 2023 ;
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article 462 précité.
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle comporte une erreur sur le nom du demandeur dans le corps de la décision.
Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 portant le numéro n° RG 23/01256 et le numéro de minute n° 23/03611 ;
DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit :
A la place de « société RC [Localité 2] 1 SCI », il convient de lire « société RC [Localité 2] 2 SCI »
DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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