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TJ Bobigny, 21 juin 2024, RG 24/00224


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Date
21/06/2024
Numéro
24/00224
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
6675bf03f3cd3feff4387822

Texte de la décision

3,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01657


Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871

ET :

LA Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 845

LA CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'étant passagère d'une moto assurée auprès d'AXA France IARD elle a été victime le 10 juillet 2016 d'un accident de la circulation et a été indemnisée à hauteur de 118728,74 €, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et les frais divers étant réservés, que le 8 novembre 2022, l'expert mandaté par l'assureur et son propre médecin conseil ont conclu à une agravation du préjudice au titre de la prise en charge de la symptomatologie douloureuse et du retentissement psychologique et retenu un retentissement sur les activités professionnelles, que cependant l'offre d'indemnisation à hauteur de 55887,50 € qui lui a été faite écartant la réaparation de la perte de gains futurs, elle se trouve obligée de faire liquider judiciairement son préjudice, Madame [J] demande, par assignation des 2 et 5 février 2024, que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une provision complémentaire de 34000 € et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La société AXA France IARD propose une provision de 20000 € en faisant valoir que l'indemnisation de l'agravation ne saurait excéder 41600 € et qu'il lui a déjà été versé à ce titre une provision de 21600 €.

MOTIFS

L'obligation d'indemnisation incombant à la société AXA n'est ni contestée ni contestable;

La société AXA ayant elle-même évalué le préjudice au titre de l'agravation à la somme totale de 55887,50 € hors le poste de préjudice contesté, il sera, compte tenu de la provision versée de 21600 €, fait droit à la demande de provision;

Il est équitable d'allouer à Madame [J] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] la somme de 34000 € à titre d'indemnité provisionnelle supplémentaire et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Ulrich SCHALCHLI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.