TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/01328
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [V],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35JO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35JO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2003, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [C] [Z] un contrat de bail portant sur l’occupation d’un logement situé [Adresse 2].
Madame [J] [V] a bénéficié du transfert du droit au bail de Monsieur [C] [Z] suite au décès de ce dernier le 29 janvier 2016.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2020 modifié par avenant du 15 mai 2020, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti à Madame [J] [V] une convention d’occupation temporaire sur un logement situé [Adresse 3] ce en raison de travaux à réaliser dans l’appartement pris à bail et jusqu’à son relogement moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision sur charges mensuelles.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3517,12 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat d’occupation temporaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges mensuels, ce à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à libération des lieux,
12244,13 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et charges dû au 15 janvier 2024,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 20 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [J] [V] assignée à étude n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, la convention d'occupation temporaire conclue entre les parties contient une clause résolutoire autorisant la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux en cas de non paiement au terme convenu de l’indemnité d’occupation mensuelle prévue au contrat.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation temporaire a été signifié à la locataire le 8 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3517,12 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [J] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré d’indemnités d’occupation
Madame [J] [V] est redevable de l’indemnité d’occupation et des charges mensuels prévus au contrat jusqu'à la date de la résiliation du contrat en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat justifie d’allouer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant de l’indemnité d’occupation et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Selon le décompte versé au débat, Madame [J] [V] est ainsi redevable à l’égard de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de la somme de 12244,13 euros, au titre de l’arriéré d’indemnités d'occupation et charges échu au 1er mars 2024 terme de février inclus.
Madame [J] [V] sera donc condamnée à ce paiement et au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de l’indemnité d’occupation et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure, limités au coût de l’assignation et du commandement de payer seuls requis pour l’instance, à l’exclusion du coût de leur dénonciation à la préfecture et la CAPPEX non requises s’agissant d’un contrat non soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L’équité justifie également de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation temporaire conclu entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et Madame [J] [V], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3],
ORDONNE à Madame [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 12244,13 euros, au titre de l’arriéré d’indemnités d'occupation et charges échu au 1er mars 2024 terme de février inclus,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens, soit le coût de l’assignation et du commandement de payer, mais non le coût de leur dénonciation à la préfecture et la CAPPEX,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président
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