TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/01078
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [H] [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33EP
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33EP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, M. [B] [U], aux droits duquel sont venus M. [N] [X] et Mme [R] [D], a consenti un bail d'habitation à M. [H] [L] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. [N] [X] et Mme [R] [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4500 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [N] [X] et Mme [R] [D] ont assigné M. [H] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [L] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges soit la somme de 720 euros, à compter de la décision et jusqu'à libération des lieux,
- 6750 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 sur la somme de 4653,68 euros et à compter de l'assignation sur la somme de 6750 euros, sauf à parfaire,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils font valoir que M. [H] [L] [F] n'a pas régularisé la situation à la suite de la délivrance du commandement de payer, que subsidiairement M. [H] [L] [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 avril 2024, M. [N] [X] et Mme [R] [D], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [N] [X] et Mme [R] [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales a été signifié au locataire le 26 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4500 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [N] [X] et Mme [R] [D] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 720 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du contrat, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [X] et Mme [R] [D] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [N] [X] et Mme [R] [D] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 décembre 2023, M. [H] [L] [F] leur devait la somme de 6750 euros au titre de l'arriéré locatif.
M. [H] [L] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 4500 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [L] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [N] [X] et Mme [R] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er novembre 2015 entre M. [N] [X] et Mme [R] [D], d'une part, et M. [H] [L] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 27 septembre 2023,
ORDONNE à M. [H] [L] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [L] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 720 euros par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [H] [L] [F] à payer à M. [N] [X] et Mme [R] [D] la somme de 6750 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 4500 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [L] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023,
CONDAMNE M. [H] [L] [F] à payer à M. [N] [X] et Mme [R] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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