TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 21/02144
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUIN 2024
N° RG 21/02144 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6LN
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16] (92)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat postulant, et par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 31 Mars 2021 reçu au greffe le 19 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] [U] [J] [W] et Monsieur [Y] [V] [A] [E], tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le [Date mariage 6] 1955, par devant l’officier d’état civil [Localité 18] (Espagne), sous le régime légal espagnol de la communauté.
De leur union sont issus quatre enfants :
- Madame [X] [C] [A], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (Espagne) ;
- Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] (Espagne) ;
- Madame [B] [A], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] (Espagne) ;
- Monsieur [P] [A], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
Par testament olographe en date du 6 janvier 2012, Monsieur [Y] [V] [A] [E] a désigné Madame [X] [C] [A] comme légataire universelle et légué l’usufruit à son épouse.
Par jugement en date du 21 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Madame [X] [G] [U] [J] [W] et Monsieur [Y] [V] [A] [E] au paiement des sommes suivantes à Madame [F] [I] :
- 19.199,44 euros au titre de la perte de loyers ;
- 1.371,93 euros au titre des charges locatives ;
- 385,47 euros pour un déshumidificateur préconisé par l’expert ;
- 4.988,04 euros pour la réfection des peintures ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il les a également condamnés solidairement avec la société [17] dans les limites du contrat d’assurance, à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 16] (Hauts-de-Seine) les sommes suivantes :
- 3.998,84 euros pour la reprise du palier, valeur 2008 à actualiser selon l’indice BT 01 à la date du paiement.
- 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils ont été condamnés à garantir la société [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de copropriétaire du [Adresse 14] à [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
Le 14 septembre 2012, Madame [X] [G] [U] [J] [W] et Monsieur [Y] [V] [A] [E] ont interjeté appel du jugement.
Par testament olographe en date du 23 août 2013, rédigé en langue espagnole, Madame [X] [G] [U] [J] [W] a légué à ses deux fils tous les biens de la partie en libre disposition de son patrimoine.
Monsieur [Y] [V] [A] [E] est décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 19] (Espagne), laissant pour lui succéder sa conjointe et ses quatre enfants.
Par testament olographe en date du 20 mars 2016, rédigé en langue espagnole, Madame [X] [G] [U] [J] a demandé que sa succession soit traitée en Espagne et que la loi espagnole soit appliquée sur son patrimoine, y compris sur les biens immobiliers dont elle dispose en France.
Par arrêt en date du 29 juin 2015, la cour d’appel de Versailles a notamment :
- confirmé le jugement en date du 21 juin 2012, sauf en ses dispositions qui condamnent [Y] [A] [E] ;
- condamné Madame [X] [G] [J] [W] veuve [A] [E] à payer à Madame [I] les sommes retenues par les premiers juges aux titres de la perte de loyers, des charges locatives arrêtées au mois de septembre 2010, du remboursement d’un déshumidificateur préconisé par l’expert, de la réfection des peintures et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [G] [J] [W] à payer à Madame [I] la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [X] [G] [J] [W] et ses quatre enfants, avec la société [17] dans les limites du contrat d’assurance, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 16] (Hauts-de-Seine) les sommes suivantes :
• 3998,84 euros pour la reprise du ravalement ;
• 2595,30 euros pour la reprise du palier, valeur 2008 à actualiser selon l’indice BT 01 à la date du paiement ;
• 6000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné Madame [X] [G] [J] [W], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de son époux défunt, et ses 4 enfants à garantir la société [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] (Hauts-de-Seine).
Madame [X] [G] [U] [J] [W] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] (Espagne), laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Soutenant d’une part avoir payé la somme de 35.499,93 euros au titre des condamnations judiciaires prononcées par l’arrêt du 29 juin 2015 et d’autre part que ses deux frères ont perçu en totalité, depuis le décès de leur mère, des loyers afférents à des biens de la succession, Madame [B] [A] a, par courriers en date des 30 septembre 2020 et [Date décès 8] 2020, réclamé à Monsieur [P] [A] la somme de 23.080 euros et à Monsieur [H] [A] la somme de 15.136 euros.
Faisant valoir l’inertie de ses deux frères, Madame [B] [A] a, par actes d’huissier de justice en date des 31 mars 2021 et 1er avril 2021, fait respectivement assigner Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de les voir condamner solidairement au versement de la somme de 24.943,80 euros, outre une condamnation de Monsieur [P] [A] au versement de la somme de 7.944 euros.
Par dernières conclusions en réponse signifiées par RPVA le 14 mars 2022, Madame [B] [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles780 et suivants et 921 al.2 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes de Madame [B] [A], et les dire bien fondées ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] à payer la somme de 21.440 € à Madame [B] [A], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] à payer la somme de 3.503,80 € au titre des loyers revenant à Madame [B] [A], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNER Monsieur [P] [A] à payer à Madame [B] [A] la somme de 8.208,14 € pour les frais de la maison de [Localité 18] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] à payer la somme de 5.000 € à Madame [B] [A], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que l’ensemble des condamnations mises à la charge de Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] pourront être prélevées sur leurs parts de la vente de l'appartement du [Adresse 12], qui sont sous séquestre chez Maître [Z] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l’instance ».
Elle fait valoir que son action n’est pas prescrite.
Elle sollicite la condamnation solidaire de ses frères au paiement de la somme de 21.440 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, faisant valoir que cette somme lui revient au titre du paiement des condamnations judiciaires prononcées par la Cour d’appel de Versailles.
Elle déclare que sa sœur Madame [X] [C] [A] est d’accord pour régler sa part à ce titre.
Par ailleurs, elle décrit la consistance du patrimoine de la succession de chacun de ses parents, ainsi que la répartition dudit patrimoine entre les héritiers.
Elle fait valoir que ses frères ont, depuis le décès de leur mère, perçu la somme de 22.363 euros nets au titre des loyers afférents à quatre biens immobiliers de la succession de Madame [X] [G] [U] [J] [W] et elle estime ainsi qu’ils lui sont redevables de la somme de 3.503,80 euros à ce titre.
Elle indique avoir entrepris en vain des démarches avec ses frères en vue de parvenir à un accord amiable. Elle conteste avoir falsifié ses documents bancaires et préconstitué des preuves.
Elle soutient qu’elle est propriétaire indivis, avec Monsieur [P] [A], d’un bien immobilier d’habitation à [Localité 18] (Espagne) et que son frère ne s’acquitte pas des frais y afférents, de sorte qu’elle estime qu’il est redevable de la somme de 8.208,14 euros à ce titre.
Enfin, elle demande que les condamnations mises à la charge de ses frères puissent être prélevées sur leurs parts de la vente de l’appartement situé au [Adresse 12] à [Localité 16] (92).
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mai 2022, Messieurs [P] et [H] [A] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Vu l’article 56 du code de procédure civile
Constater l’absence de fondement juridique à l’assignation
En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation
A titre subsidiaire
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 1353 du Code civil
Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause
Condamner Madame [B] [A] à payer à Messieurs [D] et [H] [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
A titre principal, ils concluent à la nullité de l’assignation délivrée par Madame [B] [A], au motif qu’elle ne contient aucun exposé des moyens de droit, ni aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils font valoir que la demande portant sur la somme de 21.440 euros est prescrite depuis le 13 octobre 2020. Ils exposent que Madame [B] [A] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 35.499,93 euros au titre des condamnations judiciaires prononcées par la Cour d’appel de Versailles. Ils lui reprochent en outre d’avoir falsifié ses relevés et de s’être préconstituée des preuves à elle-même.
Ils concluent au débouté de la demande portant sur la somme de 3.503,80 euros pour absence de preuve d’encaissement en leur faveur des loyers afférents aux biens immobiliers, dépendant de la succession de leur mère. Ils reprochent en outre à leur sœur d’opérer un renversement de la charge de la preuve.
S’agissant de la demande portant sur la somme de 7.944 euros, ils soulignent que les créances antérieures au 31 mars 2016 sont prescrites. Ils affirment également que la pièce n°14 produite par leur sœur est irrecevable car non-rédigée en langue française et non-traduite. En tout état de cause, ils font valoir que la demande doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée.
Enfin, ils concluent au débouté de la demande formée par Madame [B] [A] au titre de prélèvement des éventuelles condamnations sur leur part de la vente du bien immobilier situé à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), cette dernière ne fournissant aucune explication sur sa demande.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
L’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024 compte tenu du sous-effectif temporaire de la chambre, la présidente étant seule au sein de la 1ère chambre civile au mois de septembre 2023, et elle a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Il ressort des débats que Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] concluent à la nullité de l’assignation délivrée par Madame [B] [A] sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile.
Madame [B] [A] se contente de dire que ses demandes sont recevables mais ne conclut pas sur cette nullité soulevée.
Il convient de relever que la nullité d’une assignation constitue une exception de procédure.
Or, l’article 789 du code de procédure civile dispose que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
Compte tenu de ces éléments, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, conclure sur la question de la recevabilité de la demande de nullité de l’assignation délivrée par Madame [B] [A] soulevée par les défendeurs.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2022 et la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 56 et 789 du code de procédure civile,
Réserve l’ensemble des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties sur ce point.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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