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TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00510


Vérifier : TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00510
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
6675c985f3cd3feff439b8cf

Texte de la décision

8,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6TM
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [C] [H] [F], [R] [W] C/ Société LES MAISONS LELIEVRE, [O] [U], [J] [U]

DEMANDEURS

Madame [C] [H] [F]
née le 21 Mai 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Monsieur [R] [W]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEURS

Société LES MAISONS LELIEVRE,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 844 847 970, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, Mme [C] [F] et M. [R] [W] ont assigné M. [O] [U], Mme [J] [U] et la société LES MAISONS LELIEVRE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Ils exposent qu'ils sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 5] et que Monsieur et Madame [U] ont fait l’acquisition du terrain contigu, situé au [Adresse 4] et ont entrepris d’y faire construire une maison, confiée à la société LES MAISONS LELIEVRE ; les travaux ont débuté en juin 2022 et ont occasionné divers désagréments aux demandeurs, les ayant contraints à multiplier les échanges et à faire dresser deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice ; ils sont aujourd'hui particulièrement inquiets des travaux d'excavation entrepris en limite séparative et de l'absence du mur de soutènement qui n'a toujours pas été édifié ; le décaissement réalisé a commencé à s’affaisser pour finalement s’effondrer sur une hauteur d’environ un mètre, laissant les fondations de leur maison à nu, ainsi qu’une partie de leur descente d’eaux pluviales ; ils ont immédiatement alerté les époux [U] ; le 29 fevrier 2024, le terrassier est intervenu, et a remblayé le terrain ; cependant, le mur de soutènement n'a toujours pas été réalisé ; le remblayage provisoire avec de la terre meuble laisse les requérants très inquiets concernant l’état de leurs fondations et de leur terrain ; l’empiètement se poursuit, les empêchant de pouvoir terminer leurs propres travaux ; il est constant, au vu des pièces versées aux débats, qu'ils subissent des désordres en lien avec les travaux réalisés par LES MAISONS LELIEVRE sous la maîtrise d’ouvrage des époux [U].

Les époux [U] ont formulé protestations et réserves et sollicité une extension de mission, pour laquelle les demandeurs sont d'accord.

La société LES MAISONS LELIEVRE a formulé protestations et réserves et sollicité une extension de mission, pour laquelle les demandeurs sont d'accord.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [Z] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* examiner les conséquences du sinistre sur les délais, conditions et coûts de construction de l'ouvrage des époux [U] selon contrat conclu avec la société LES MAISONS LELIEVRE le 17 novembre 2020,
* vérifier les superficies des deux terrains appartement respectivement aux parties afin de relever toutes situations éventuelles d'empiètement,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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