TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société SOCIETE CIVILE DE L’INDUSTRIE C/ S.A.S. SPACELOCK
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DE L’INDUSTRIE,
Société civile au capital de 45 735 €, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 382 770 717, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
La Société SPACELOCK
SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 841 341 084 , dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 991
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la SOCIETE CIVILE DE L’INDUSTRIE, représentée par son ancien gérant Monsieur [L] [W], décédé en 2021, a donné à bail à la SAS SPACELOCK en formation, les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Lors de la signature du bail, il a été prévu une franchise de loyer pour la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2021 afin que le preneur puisse effectuer des travaux.
Par acte de Commissaire de Justice du 14 décembre 2023, la SCI DE L’INDUSTRIE a délivré à la société SPACELOCK un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, la SOCIETE CIVILE DE L’INDUSTRIE a fait assigner en référé la société SPACELOCK devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- juger que la clause résolutoire du bail est acquise et constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2024,
- ordonner la libération des lieux par la société SPACELOCK ainsi que tous occupants de son chef et ordonner la remise des clefs après établissement de l’état des lieux de sortie, et passé le délai de 10 jours de la signification de la décision, assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux et de remise des clefs,
- dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte,
- ordonner à défaut de départ volontaire de la société SPACELOCK et de tous occupants de son chef l’expulsion avec l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique si nécessaire,
- ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par la bailleresse aux frais de la SAS SPACELOCK,
- condamner la société SPACELOCK à lui verser la somme de 92.054,97 euros à titre de provision sur les loyers dus de mai 2022 au 15 janvier 2024,
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 11.371,92 euros mensuelle à compter du 15 janvier 2024 en application du contrat de bail,
- condamner la SAS SPACELOCK à lui verser à titre de provision sur indemnité d’occupation, la somme de 39.801,72 euros pour la période du 15 janvier 2024 à avril 2024, somme à parfaire à la date de libération effective des lieux et la remise des clés ou l’expulsion définitive,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023,
- ordonner que les intérêts des sommes dues en exécution du contrat de bail et de la décision à intervenir produisent eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année et ce en application de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la société SPACELOCK à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais
Elle expose que le contrat de bail fait l’objet de conditions particulières concernant le paiement des loyers (franchise de 3 ans en contrepartie de travaux) et de l’assurance (à la charge du preneur) en raison de l’état des locaux et que le preneur n’assure aucune de ses obligations pendant la durée du bail.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- in limine litis, juger que la SCI DE l’INDUSTRIE ne dispose plus de la capacité à agir,
- juger nulle l’assignation délivrée le 18 mars 2024,
- à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI DE L’INDUSTRIE,
- à titre subsidiaire, débouter la SCI DE L’INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, juger que la SCI DE L’INDUSTRIE a manqué à son obligation de délivrance et déclarer les locaux impropres pour l’activité commerciale de la SAS SPACELOCK,
- juger que la SCI DE L’INDUSTRIE a délivré le commandement du 14 décembre 2023 de mauvaise foi et le déclarer nul,
- juger bien fondée la demande aux fins d’exception d’inexécution de la SAS SPACELOCK et annuler les loyers et charges sollicités à compter du 1er juin 2021 dans l’attente de la réalisation de travaux de mise en conformité par le bailleur,
- à titre très subsidiaire, accorder un délai de deux années à la SAS SPACELOCK pour payer toute condamnation mise à sa charge expurgée de toute clause pénale, intérêts et astreinte,
- en tout état de cause, condamner la SCI DE L’INDUSTRIE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle soulève la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civil, et soutient sur le fond que l’obligation de payer la somme sollicitée au titre de la dette de loyer et des indemnités d’occupations est en l’espèce sérieusement contestée alléguant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, soulevant par ailleurs la mauvaise foi manifeste du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1832 du Code civil dipose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Il convient de rappeler qu’une société comprend au moins deux associés. Le décès d'un des associés peut entraîner la fin de la SCI ou une modification de son organisation.
Le Code civil n'envisage pas de conséquences particulières en cas de décès d'un associé. Aux termes de l'article 1870 du Code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés.
Toutefois, dans le cas spécifique, où, comme en l’espèce, le décès d'un associé entraîne la réunion des parts de la SCI entre les mains du seul associé restant, qui se retrouve dès lors seul associé de la SCI, il s’agit d’une SCI à associé unique. Or, comme une SCI doit obligatoirement être composée d'au moins deux associés, l'associé unique a alors un an pour retrouver un autre associé, à défaut de quoi la SCI peut être dissoute.
En l’espèce, il ressort des statuts mis à jour au 29 février 2024 que le capital social est réparti entre deux associés : M. [D] [W] (299 parts) et Mme [R] [G] (1 part).
Dès lors, la SCI demanderesse est valablement constituée et a qualité pour agir.
La présente action est donc recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la rédaction spécifique de certaines dispositions du contrat de bail ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, la nature et l’étendue des obligations contractuelles, notamment relatives à l’exécution de certains travaux, et qui impliquent une appréciation de ces clauses relevant de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la présente action recevable,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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