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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02685


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/02685
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
6675cf5cf3cd3feff43a7fc2

Texte de la décision

4,721 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 24/02685 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGJK

MINUTE n°: 2024/ 291

DATE: 19 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Juin 2024 puis a été prorogée au 19 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Céline LORENZON

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Céline LORENZON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 27 décembre 2012, Madame [S] [X] et Monsieur [O] [M] sont propriétaires indivis, d’un terrain situé [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 1] à [Localité 3].

Madame [S] [X] et Monsieur [O] [M] se sont séparés courant avril 2020 et depuis lors, ce dernier occupe seul le bien, Madame [S] [X] ayant quitté les lieux.

Un litige étant né quant aux modalités d’occupation du bien, Madame [S] [X] a, par acte du 2 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner Monsieur [O] [M], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, « statuant en la forme des référés », aux fins de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1.400 euros, le condamner à payer à l’indivision l’indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2020, fixer le montant revenant à Madame [S] [X] à la somme de 32.900 euros et condamner Monsieur [O] [M] à lui payer cette somme. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Céline LORENZON.

Bien qu’assigné à personne, Monsieur [O] [M] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 24 avril 2024.

MOTIFS

Madame [S] [X] fonde ses demandes relatives à une indemnité d’occupation sur l’article 815-9 du code civil, qui prévoit que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, modifié par l’article 5 du Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Les dispositions de l’article ci-dessus, consécutive à la suppression de la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en la forme des référés, sont applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

En application de ce même article, les demandes formulées sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Or, en l’espèce, Madame [S] [X] a sollicité de fixer une indemnité d’occupation sur un bien indivis ainsi que la condamnation de son coindivisaire au paiement de l’indemnité d’occupation, « en la forme des référés ».

Cette procédure n’existant plus en application des dispositions susvisées à la date de l’introduction de l’instance, les demandes seront déclarées irrecevables.

Madame [S] [X] conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 1380 du code de procédure civile,

DECLARONS les demandes irrecevables ;

CONDAMNONS Madame [S] [X] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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