TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02693
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02693 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSU
MINUTE n°: 2024/ 295
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. L3P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. F.L.G.H exerçant sous l’enseigne LES FILLES DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2019, la SCI L3P a donné à bail commercial à la SARL FLGH, exerçant sous l’enseigne « les Filles du sud », un local situé [Adresse 4], dénommé « Polygon Center » à ROQUEBRUNE SUR ARGENS, moyennant paiement d'un loyer annuel de 25.920 euros TTC, payable mensuellement par terme de 2.160 euros, outre les provisions sur charges d’un montant de 80 euros.
La SARL FLGH ayant laissé certains loyers impayés, la SCI L3P lui a fait délivrer le 17 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 15.052,53 euros comprenant le coût de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI L3P a, par acte du 4 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SARL FLGH, exerçant sous l’enseigne « les filles du sud », en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupante sous astreinte, avec le droit de s’en réserver la liquidation et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 3.367,80 euros par mois, comprenant une majoration de 50 %.
Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement des sommes de 22.981,46 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à parfaire au jour de la décision à intervenir, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL FLGH n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL FLGH n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte d’un montant de 100 euros en application de la clause résolutoire (page 13), le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié (2.245,20 euros), majoré de 50 %, conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de bail, soit 3.367,80 euros par mois, à compter du 18 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu du décompte et des factures versés aux débats et en exécution des clauses du bail et notamment celle relative aux « impôts - charges », la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL FLGH à verser à la SCI L3P la somme de 22.981,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mars 2024 (20.926,80 euros) ainsi que sur la taxe foncière 2023 (912 euros) et la régularisation de charges 2022 et 2023 (1142,66 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SARL FLGH sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 avril 2019, entre la SARL FLGH et la SCI L3P à la date du 18 février 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL FLGH et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], dénommé « Polygon Center » à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS la SARL FLGH à payer à la SCI L3P une indemnité d'occupation d’un montant de 2.245,20 euros, majoré de 50 %, soit 3.367,80 euros par mois, à compter du 18 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL FLGH à payer à la SCI L3P une provision de 22.981,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges (taxe foncière 2023 et régularisation de charges 2022 et 2023), et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL FLGH aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL FLGH à payer à la SCI L3P une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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