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TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00314


Vérifier : TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00314
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
6675d22ff3cd3feff43ac65e

Texte de la décision

10,918 caractères

- N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ5

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ5

N° de minute : 24/00366

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Denis HUBERT + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. PROUDREED BETA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MONTAGE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2015, la société Proudreed Beta (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Montage Plus (le preneur) des locaux formant le lot n°18 et situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 23 315 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 32 358,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 02 mars 2024 ;

- N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ5
- ordonner l'expulsion de la société Montage Plus et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Montage Plus à lui payer la somme provisionnelle de 39 777,61 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamner la société Montage Plus à lui payer une indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale au montant du loyer soit 82,42 euros jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner la société Montage Plus au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 29 mai 2024, la société Proudreed Beta a repris oralement ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la société Montage Plus n'a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR CE,

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société Proudreed Beta n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 32 111,17 euros, arrêtée au 18 janvier 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n'est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 04 mars 2024.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société Montage Plus et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Montage Plus depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Proudreed Beta, l'obligation de la société Montage Plus au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 18 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 777,61 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Montage Plus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 111,17 à compter du 02 février 2024, date de signification du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus .

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

- N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ5
La société Montage Plus, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 février 2024.

En considération de l’équité, la société Montage Plus sera condamnée à payer à la société Proudreed Beta la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS

Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 04 mars 2024 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Montage Plus et de tout occupant de son chef des locaux formant le lot n°18 et situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Montage Plus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamne par provision la société Montage Plus à payer à la société Proudreed Beta la somme de 39 777,61 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 111,17 à compter du 02 février 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Condamne la société Montage Plus aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 février 2024 ;

Condamne la société Montage Plus à payer à la société Proudreed Beta la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le GreffierLe Président

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