TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00373
Vérifier : TJ Meaux, 19 juin 2024, RG 24/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/00373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWI
Date : 19 Juin 2024
Affaire : N° RG 24/00373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWI
N° de minute : 24/00369
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024
à :Me Henri GERPHAGNON + dossier
Me Emmanuel RABIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Madame [H] [N]
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
Madame [G] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 13 mai 2022, M. [I] [U] et Mme [G] [M] ont vendu à Mme [X] [R] et à Mme [H] [N] une maison d’habitation située [Adresse 4], pour un prix de 503 800 euros.
Indiquant avoir constaté une tache d’eau sur le plafond puis des infiltrations et une importante humidité, Mme [X] [R] et Mme [H] [N] ont fait intervenir des entreprises pour établir des devis de travaux de réfection.
Elles ont requis un huissier de justice pour constater les désordres, lequel a dressé procès-verbal de ses constatations le 12 mars 2024.
- N° RG 24/00373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWI
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 avril 2024, Mme [X] [R] et Mme [H] [N] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [I] [U] et Mme [G] [M] pour voir ordonner une mesure d’exécution.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, elles ont maintenu les termes de leur acte introductif et indiqué que :
- M. [I] [U] et Mme [G] [M] ne contestent pas avoir eu connaissance avant la vente des désordres allégués ;
- pour autant, aucune précision n’était apportée oralement par les vendeurs ou dans l’acte de vente sur la cause, la manifestation ou encore les conséquences de ces désordres ;
- or, la jurisprudence a posé à plusieurs reprises le principe selon lequel, pour être considéré apparent, le vice au moment de la vente doit être apparent pour l’acquéreur dans toute son ampleur dans ses causes, conséquences et manifestations ;
- ces conditions cumulatives ne sont pas réunies en l’espèce ;
- il est d’ores et déjà demandé à l’expert judiciaire de dire si les désordres constituent des vices cachés ou apparents.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [U] et Mme [G] [M] demandent de :
Débouter les consorts [R] & [N] de leur demande d’expertise ;
Subsidiairement, compléter la mission de l’expert en y ajoutant :
- Dire si les désordres dont se plaignent les consorts [R] & [N] constituent des vices cachés connus du vendeur au sens des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les actes sous seing privé du 18 février 2022 et notarié du 13 mai 2022.
Ils font valoir que :
- Mmes [R] et [N] avaient visité le bien auparavant les 3 et 12 février 2022 ;
- les demanderesses se plaignent de l’existence de traces d’humidité qu’elles n’auraient constatées que plus d’un an après leur entrée dans les lieux ;
- ce sont des désordres apparents qui ne constituent pas un vice caché dont ils auraient dissimulé l’existence ;
- aucun élément n’est produit à ce titre si ce n’est qu’ils avaient envisagé de faire différents travaux d’entretien à la fin de l’année 2021 (réfection d’un solin, réfection de la couverture en zinc de la véranda, étanchéité de souche de cheminée et réfection du faîtage principal de la maison qui ne peuvent constituer en aucun cas un vice caché puisque s’agissant de simples travaux d’entretien) auxquels ils ont renoncé en raison de leur séparation ;
- dès lors, la demande des consorts [R] & [N] ne repose sur aucun fondement légitime ;
- subsidiairement, ils demandent de compléter la mission de l’expert en ajoutant : “Dire si les désordres dont se plaignent les consorts [R] & [N] constituent des vices cachés connus du vendeur au sens des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les actes sous seing privé du 18 février 2022 et notarié du 13 mai 2022.”
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Mme [X] [R] et Mme [H] [N] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes quelles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
M. [I] [U] et Mme [G] [M] ont vendu à Mme [X] [R] et à Mme [H] [N] une maison d’habitation située [Adresse 4].
Mme [X] [R] et Mme [H] [N] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2024 des désordres allégués.
En l’état il est prématuré de se prononcer sur la nature apparent desdits désordres.
Au regard de ces éléments, Mme [X] [R] et Mme [H] [N] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre M. [I] [U] et Mme [G] [M] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [X] [R] et Mme [H] [N] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation, les conclusions de Mme [X] [R] et Mme [H] [N] ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2024 ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- dire si les désordres constatés étaient apparents ou cachés ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme [X] [R] et Mme [H] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [R] et Mme [H] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [R] et Mme [H] [N] ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.