CA Douai, 20 juin 2024, RG 22/02749
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02749 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFB
Jugement n° RG 20/5482 rendu le 09 mai 2022 par la chambre 01 du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Joaillerie Perreux et Compagnie représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [E] [F] [T]
né le 04 novembre 1962 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [O] épouse [T]
née le 10 juin 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 septembre 2011 le bail commercial initialement consenti par [M] [Z]-[T], aux droits de laquelle intervenait désormais M. [W] [T], à la société Joaillerie Perreux et Cie, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011, jusqu'au 31 mars 2020. Il était prévu que 'le preneur s'engage à remplacer toutes les fenêtres de l'immeuble sur une durée de neuf ans à concurrence d'un tiers des fenêtres tous les trois ans'.
Suivant acte du 4 avril 2019 M. [T], ainsi que son épouse Mme [R] [O], en qualité d'usufruitiers, et Mme [X] [T], en qualité de nu-propriétaire, ont signé avec la société Joaillerie Perreux et Cie un bail pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2019.
Le 25 avril 2019 la société Joaillerie Perreux et Cie a cédé le fonds de commerce à la société Bijouterie Lepage [Localité 4] à effet au 31 janvier 2020.
Considérant qu'il n'avait pas été procédé au remplacement des fenêtres conformément aux stipulations du bail renouvelé en 2011, M. [T] et Mme [O] ont, par acte du 11 septembre 2020, assigné la société Joaillerie Perreux et Cie devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 93 600 euros correspondant au coût de remplacement des châssis et des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022 le tribunal a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Joaillerie Perreux et Cie à payer à M. [T] la somme de 93 600 euros,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamné la société Joaillerie Perreux et Cie à payer à M. [T] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Joaillerie Perreux et Cie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- débouté la société Joaillerie Perreux et Cie de ses autres demandes,
- condamné la société Joaillerie Perreux et Cie aux dépens de l'instance, comprenant les droits proportionnels d'huissier en cas d'éventuelle exécution forcée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022 la société Joaillerie Perreux et Cie a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 93 600 euros, la somme de 2 200 euros et aux dépens, intimant uniquement M. [T].
Mme [O] a constitué avocat aux côtés de M. [T] le 10 juin 2022, intervenant ainsi volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 23 mars 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident tendant à voir constater la prescription de l'action de M. [T].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2023 la société Joaillerie Perreux et Cie demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande des consorts [T] pour défaut de qualité du défendeur,
subsidiairement,
- 1/ concernant les châssis non remplacés, dire l'obligation éteinte, et subsidiairement, dire son exécution empêchée du fait du créancier, débouter M. [T] de cette demande,
- 2/ concernant les châssis PVC, dire l'action prescrite en application de l'article 2224 du code civil, subsidiairement, débouter M. [T] de ses demandes, plus subsidiairement, les ramener à de plus juste proportion ne pouvant excéder 21 286 euros,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 M. [T] et Mme [O] e demandent à la cour, au visa des articles 1190, 1191, 1240, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Joaillerie Perreux et Cie à payer à M. [T] la somme de 93 600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020 avec intérêts capitalisés et au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Joaillerie Perreux et Cie à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la condamner à leur payer la somme de 12 400 euros au titre des frais engagés en première instance et appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 mars suivant.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile.
La société Joaillerie Perreux et Cie conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande à raison du défaut de qualité du défendeur, dans la mesure où elle a été assignée en qualité de locataire alors qu'il y avait été procédé à la cession du bail du 25 avril 2019 de sorte qu'elle n'est plus débitrice de premier rang des obligations tirées des baux précédents.
Toutefois, à supposer encore que le bail signé en 2019 soit un renouvellement du bail précédent, si la cession du bail a pour effet de transférer l'ensemble des droits et obligations du cédant au cessionnaire, le cédant reste tenu des obligations nées antérieurement à la cession de sorte que le bailleur est recevable à agir contre la société Joaillerie Perreux et Cie pour l'inexécution des obligations fixées dans le bail du 26 septembre 2011, s'agissant d'une obligation de réaliser des travaux qui devaient être exécutés sur une durée de neuf ans expirant (même à retenir une durée plus brève à raison du bail signé en 2019) avant la cession à effet au 31 janvier 2020.
Le moyen tiré du défaut de qualité du défendeur sera en conséquence écarté.
En second lieu, la société Joaillerie Perreux et Cie conclut à l'irrecevabilité à raison de la prescription de la demande en application de l'article 2224 du code civil, faisant valoir que le bailleur, en vertu du bail initial, avait la possibilité d'accéder aux lieux pour vérifier la réalisation des travaux litigieux, intervenue avant le 12 septembre 2012 et au demeurant visibles de l'extérieur, et, qu'à tout le moins, il aurait dû en avoir connaissance.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le bail de 2011 faisait suite à un renouvellement du bail initial signé en 1983, par acte des 17 avril et 20 mai 2003 qui contenait un article 13 intitulé 'visite des lieux' prévoyant que 'le preneur devra laisser le bailleur, son représentant ou leur architecte, et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, quand le bailleur le jugera à propos'.
S'il résulte de ces dispositions que le bailleur avait la possibilité d'accéder aux locaux, il n'en avait pas l'obligation, et, en l'espèce, aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait dû ou aurait pu connaître la nature des travaux effectués par le preneur lors de leur exécution en 2012 et avant la réalisation le 29 janvier 2020 de l'état des lieux de sortie effectué lors de la cession du bail.
Il n'est dès lors pas démontré que l'action de M. [T] serait prescrite. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande principale
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1231-1, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu du bail renouvelé signé en 2011, la société Joaillerie Perreux et Cie était tenue de procéder au changement des fenêtres dans les conditions suivantes : le premier tiers au plus tard 31 mars 2014, le second tiers au plus tard le 31 mars 2017 et le troisième au plus tard le 31 mars 2020.
La cour constate que le bail signé en 2019 n'a pas été conclu aux conditions et clauses du bail de 2019 auquel les parties ont décidé de mettre fin avant qu'il n'arrive à son terme, mais qu'il constitue un bail distinct mentionnant l'ensemble des obligations et charges des parties sans faire mention d'un précédent bail ni d'un quelconque renouvellement. Ainsi s'il ne peut être considéré que l'obligation litigieuse aurait été reprise dans le bail de 2019.
Il ne peut dès lors être reprochée à la société Joaillerie Perreux et Cie de pas avoir exécuté son obligation jusqu'à son terme puisque les parties ont d'un commun accord mis fin au bail avant son terme, il n'est reste pas moins qu'elle était tenue d'exécuter les obligations exigibles au 31 mars 2014 et au 31 mars 2017, et, comme l'a exactement retenu le premier juge, ne peut justifier en être délivrée qu'en prouvant sa bonne exécution.
Il ressort des éléments du dossier que la société Joaillerie Perreux et Cie a procédé au remplacement de treize fenêtres et, au regard des déclarations des deux parties quatre fenêtres n'ont pas fait l'objet d'un remplacement, ainsi qu'un velux, selon les intimés.
En premier lieu il ne sera pas retenu de manquement pour les fenêtres non remplacées qui représentent moins du tiers (même en y incluant le velux) de la totalité des fenêtres à remplacer.
S'agissant en second lieu des fenêtres remplacées, il ressort des pièces versées aux débats que les menuiseries en PVC posées par la société Joaillerie Perreux et Cie n'ont fait l'objet d'aucune demande auprès du service de l'urbanisme de la vielle de [Localité 4] ou des architectes des bâtiments de France et qu'elles ne respectent pas les prescriptions du règlement du secteur Sauvegardé de [Localité 4] et de son plan de sauvegarde et de mise en valeur, seules les menuiseries en bois reproduisant les dispositifs anciens et/ou existant étant autorisées, ce qui n'est d'ailleurs pas réellement contesté par l'appelante qui se borne à soutenir qu'il n'est pas fait la preuve que les anciennes menuiseries étaient en bois, sans de son côté n'apporter aucun élément pour éclairer la cour sur ce point, et qui ne vient pas justifier du respect des démarches préalables obligatoires en matière d'urbanisme à la réalisation des travaux en cause.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le preneur avait manqué à ses obligations en procédant à la pose de nouvelles fenêtres en PVC et que le bailleur avait subi un préjudice constitué par le coût de remplacement des fenêtres par des fenêtres conformes aux règles d'urbanisme, préjudice qui est constitué peu importe que le bailleur ait fait ou puisse encore faire l'objet de poursuite à raison de la violation des règles d'urbanisme.
La société Joaillerie Perreux et Cie ne peut soutenir que le bailleur aurait 'participé à titre exclusif' à son propre préjudice en ne contestant pas la qualité des travaux dans un délai raisonnable, la privant de la possibilité d'engager la responsabilité de l'entrepreneur à raison de la violation de son devoir de conseil, alors que la tardiveté de la découverte du préjudice, qui n'est nullement fautive en l'espèce, est sans lien avec la réalisation du préjudice et la société Joaillerie Perreux et Cie est mal fondée à se prévaloir d'un préjudice équivalent à celui du bailleur qui résulterait de la tardiveté de son action et qui se 'compenseraient' entre eux, aucune demande de dommages-intérêts n'étant d'ailleurs formulée à ce titre.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, force est de constater que le bailleur présente des factures pour un montant total de 91 500 euros, émises par deux sociétés différentes, qui concernent l'installation de 19 fenêtres et/ou châssis, ainsi que trois portes-fenêtres et six volets roulants, sans que les intimés ne s'expliquent sur les prestations effectivement en lien avec le changement des treize fenêtres litigieuses.
Au regard des mentions sur ces factures, l'évaluation détaillée retenue par l'appelant pour le coût de remplacement des treize fenêtres est cohérent et sera en conséquence retenue par la cour, soit un montant de 43 538,83 euros, sans qu'il y ait lieu toutefois de réduire ce montant au motif qu'elle aurait perdu la chance de faire procéder par elle-même au remplacement des châssis à un meilleur prix, alors que, d'une part, comme l'a exactement retenu le premier juge, dans la mesure où l'inexécution contractuelle n'a été constatée que suite à l'état des lieux de sortie en janvier 2020, un nouveau locataire ayant pris possession des lieux, il ne peut être rebroché au bailleur de n'avoir pas mis en demeure la société Joaillerie Perreux et Cie d'exécuter en nature son obligation de travaux, et, d'autre part, qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 mai 2020 par le conseil du bailleur auquel était joint un devis de plus de 100 000 euros. Il n'est pas justifié non plus de réduire le coût pour tenir compte de la durée de vie prolongée des nouvelles menuiseries en raison d'un changement huit ans après, le coût étant en tout état de cause supporté par le bailleur quelle que soit la date de remplacement des fenêtres et donc directement lié aux manquements du preneur.
Par ailleurs le préjudice du bailleur au titre des frais d'architecte seront indemnisés à hauteur de 1 050 euros, la facture communiquée par les intimées pour un montant de 2 100 euros concernant une prestation relative à des travaux de changement de menuiseries mais aussi à des travaux de ravalement de façade.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement s'agissant du montant de la condamnation prononcée contre la société Joaillerie Perreux et Cie et de la condamner au paiement de la somme de 44 588,83 euros.
Il convient de relever que les intimés sollicitent la confirmation du jugement prononçant une condamnation avec intérêt à compter de la mise en demeure et capitalisation alors que le tribunal n'a pas statué sur les intérêts et que la cour n'est pas saisie d'une demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile
Vu les articles 32-1 et 123 du code de procédure civile, il n'apparaît pas que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé pour la première fois en appel, dans des conclusions d'incident notifiée le 7 novembre 2022 puis repris dans ses conclusions au fond, l'aurait été dans une intention dilatoire et l'appelant ne subit aucun préjudice dès lors que le moyen n'a pas été retenu.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit, d'une part à confirmer le jugement s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 pour la procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Joaillerie Perreux et Cie à payer à M. [W] [T] la somme de 93 600 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Joaillerie Perreux et Cie à payer à M. [W] [T] la somme de 44 588,83 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] et Mme [R] [O] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;u
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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