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CA Douai, 20 juin 2024, RG 22/03839


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2024, RG 22/03839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/03839
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
6676690e9618358a62c2f5c2

Texte de la décision

21,458 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4L

Jugement n° 2018012428 rendu le 07 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Société Technique d'Appareils de Mesures Industrielles (STAMI) agissant par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Ludovic Schryve, avocats au barreau de Lille

INTIMÉS

SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Compagnie d'assurance F A P E Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 1]

Monsieur [B] [N], agent général d'assurance

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Michel Bellaiche, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Paul Thiouet, avocats au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Société technique d'appareils de mesures industrielles (ci-après la société STAMI), qui a pour activité la vente de produits de robinetterie pour l'industrie, a souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance Generali IARD par l'intermédiaire de son agent général, la société FAPE Assurances.

Le 1er mars 2012, la société de la Raffinerie de Dunkerque (ci-après la société SRD) a commandé à la société STAMI différents types de vannes à brides et de robinets moyennant le prix de 203 400 euros ; la société STAMI s'est fournie, s'agissant des vannes à brides, auprès de la société Belven NV (société de droit belge).

La société SRD n'a pas réglé la commande estimant que les marchandises n'étaient pas conformes.

Par décision du 7 mars 2013 le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société SRD, a désigné en référé un expert avec pour mission notamment de constater l'état du matériel livré et de décrire les éventuels désordres pouvant l'affecter. L'expert a déposé deux rapports le 18 décembre 2013 et le 4 décembre 2014

Le 18 décembre 2013 la société STAMI, considérant que les opérations d'expertise en cours révélaient des défauts apparents des vannes, a assigné la société Belven devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente des vannes et solliciter des dommages-intérêts. Par arrêt du 28 janvier 2016 la cour d'appel de Douai, considérant que les parties avaient prévu de recourir à la voie de l'arbitrage commercial en Belgique, a constaté l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

De son côté, la société SRD a, le 19 juin 2015, assigné la société STAMI devant le même tribunal en résolution de la vente des vannes et réparation de son préjudice. Par jugement du 28 septembre 2017 le tribunal a, notamment, ordonné la résolution judiciaire du contrat ainsi que la restitution de l'acompte d'un montant de 76 000 euros versé par la société SRD et condamné la société STAMI à lui payer la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 15 octobre 2020, cette cour a confirmé ces dispositions sauf à ramener le montant de l'acompte à restituer à la somme de 72 621,12 euros.

A réception de l'assignation de la société SRD, la société STAMI a déclaré un sinistre auprès de l'intermédiaire d'assurance via son interlocuteur habituel M. [B] [N] ; l'assureur a refusé sa garantie.

Le 11 juillet 2018 la société STAMI assigné la société Generali IARD, la société FAPE Assurances, M. [N] et la société Finassur Dommages aux fins de voir condamner l'assureur à prendre en charge le sinistre à hauteur de 187 000 euros, subsidiairement le condamner avec les autres défendeurs au paiement de dommages-intérêts à raison de leur manquement à leur obligation d'information et de conseil.

Par un premier jugement du 5 juin 2019, le tribunal a mis hors de cause la société Finassur Dommages et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour à intervenir dans le litige opposant la société STAMI à la société SRD, puis, par jugement du 7 juin 2022, a :

- ordonné la mise hors de cause de la société FAPE Assurances et de M. [N],

- débouté la société STAMI de sa demande tendant à voir dire nulle et de nul effet la clause d'exclusion présente au contrat d'assurance responsabilité civile,

- débouté la société STAMI de sa demande de condamnation de la société Generali IARD à la garantir du sinistre dont la valeur a été arrêtée à 179 075 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société STAMI à payer à la société Generali IARD, la société FAPE Assurances et à M. [N], la somme totale de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2022 la société STAMI a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant Generali, la société FAPE Assurances et M. [N].

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 la société STAMI demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

au principal :

- dire et juger que la clause d'exclusion opposée par la société Generali est nulle et de nul effet, en tout état de cause, la déclarer inapplicable et inopposable,

- dire et juger que la société Generali IARD doit la garantir du sinistre résultant des demandes de la société SRD et des condamnations prononcées par jugement du 28 septembre 2017 et arrêt du 15 octobre 2020,

- en conséquence, condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 179 075 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre frais répétibles, irrépétibles et dépens,

À titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Generali IARD, la société FAPE Assurances et M. [N] ont manqué à leur obligation d'information et de conseil,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 179 075 euros en principal, outre frais répétibles, irrépétibles et dépens,

En toute hypothèse :

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2023 les sociétés Generali IARD et FAPE Assurance et M. [N] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- ordonner la mise hors de cause de la société FAPE Assurances et de M. [N],

- débouté la société STAMI de toutes ses demandes principales et subsidiaires formées contre la société Generali IARD,

- condamner la société STAMI à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'instruction a été clôturée le 21 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 mars suivant.

MOTIFS

Sur l'application de la garantie de l'assureur

En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile dispose que l'assureur garantit :

Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat.

Il est en outre expressément précisé que nous assurons la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de vos sous-traitants, mais que ces derniers ne peuvent se voir attribuer la qualité d'assuré, la Compagnie se réservant le droit d'exercer tous recours contre ces derniers et/ou leurs assureurs.

L'assureur se prévaut des exclusions prévues aux conditions générales qui excluent au titre des 'exclusions toujours applicables', notamment :

Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu'ils ont pour objet :

-  le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux,

> exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,

> et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties,

qu'il s'agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus,

- les études et les recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu'ils se révèlent simplement impropres à leur destination.

En premier lieu, la société STAMI conclut à l'inopposabilité ou à la nullité de cette clause au motif qu'elle n'est pas formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.

Elle soutient tout d'abord que la clause n'est pas claire et nécessite une interprétation ; or, il n'apparaît pas que les termes de la clause seraient incompréhensibles ou ambigus et ne permettraient pas d'en comprendre l'étendue et la portée, la clause excluant la reprise des prestations qui y sont mentionnées. Le fait qu'elle vise des prestations qui n'entrent pas dans l'activité déclarée de l'assurée ne la rend pas incompréhensible. Les changements de positions de l'assureur dans ses réponses à l'assuré lors de la demande de prise en charge du sinistre ne sont pas révélateurs d'une nécessité d'interprétation mais s'expliquent par les éléments d'information portés à sa connaissance quant aux circonstances du sinistre.

La société STAMI fait valoir ensuite que le paragraphe consacré à ce qui est garanti laisse à penser que le sinistre en cause est couvert par la police. Toutefois ce paragraphe n'est pas incompatible avec la clause fixant des exclusions qui a justement pour objet d'en limiter la portée et précise lui-même qu'il s'applique 'sous réserve des exclusions prévues au contrat'.

Enfin, la société STAMI relève que la rédaction de la clause donne l'impression que les exclusions constituent le principe alors que les clauses doivent être formelles et limitées rappelant qu'une clause prévoyant des exclusions qui, par leur nombre et par leur étendue, annulent pratiquement toutes les garanties prévues n'est ni formelle ni limitée.

Toutefois il n'est pas établi au regard du risque garanti que la clause d'exclusion litigieuse, jointe à l'ensemble des autres exclusions, viderait la garantie de sa substance et il s'agit bien d'une clause qui limite seulement la garantie et ne la supprime pas dès lors qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels éventuellement causés à d'autres biens par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, sauf s'il n'ignorait ou ne pouvait ignorer le vice ou le défaut l'affectant, est ainsi formelle et limitée.

La société STAMI soutient par ailleurs que la clause est inopposable dès lors qu'elle ne figure pas dans le contrat en caractère très apparent de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur les exclusions.

Si les dispositions alléguées par l'assureur figurent au milieu d'autres dispositions, il s'agit des autres exclusions incluses comme elles dans la clause justement relative aux exclusions de garantie (paragraphe intitulé 'ce qui est exclu'), qui figure dans la partie 'les garanties', immédiatement après le paragraphe 'ce que nous garantissons'. La clause est rédigée en caractère gras, sur un fond gris clair, la distinguant ainsi des autres clauses, sans nuire à sa lisibilité, et elles sont ainsi parfaitement apparentes et présentées de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur les exclusions.

Dès lors la clause est opposable à l'assuré et n'encourt pas la nullité.

En second lieu, la société STAMI conclut à l'inapplicabilité des exclusions de garantie considérant qu'elles visent des activités qui ne sont pas les siennes, la prestation concernée en l'espèce étant uniquement une prestation de fourniture sans qu'elle ait jamais participé à la réparation, la mise au point, le parachèvement ou l'installation des pièces.

Toutefois, la clause d'exclusion concerne également la prestation qui se limite à la fourniture de produits dès lors qu'elle vise tout aussi bien les frais de remboursement ou de remplacement des produits.

S'agissant du remboursement de l'acompte versé par la société SRD, l'assurée reproche au tribunal de ne pas avoir retenu l'application de la garantie au motif qu'il n'y avait pas matière à indemnité dans la mesure où la résolution du contrat avait eu pour effet la restitution du matériel et qu'elle ne justifiait pas d'une baisse de valeur, d'une impossibilité de revente ou d'une reprise par le fournisseur, alors qu'elle n'a pas récupéré les marchandises qui ont été détruites sans qu'il qu'il ne soit démontré une faute intentionnelle ou dolosive de sa part. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'exclusion de la garantie ; sont ainsi exclus les frais relatifs au remboursement des produits, ce qui concerne en l'espèce le remboursement de l'acompte.

S'agissant des frais constitués par les dommages-intérêts alloués à la société SRD par le jugement du 28 septembre 2017 confirmé sur ce point par l'arrêt du 15 octobre 2020, en réparation du préjudice financier, l'assurée soutient qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'exclusion dès lors qu'il s'agit de dommages-intérêts accordés en réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1611 du code civil, la société STAMI, comme le tribunal, ne pouvant interpréter le dispositif du jugement du 28 septembre 2017, qui a autorité de la chose jugée, en considérant que les sommes ont été allouées au titre du remplacement des vannes ou de la reprise de la prestation.

Force est de constater toutefois que les dommages-intérêts en question ont été alloués en réparation d'un préjudice financier constitué par le 'surcoût engendré par l'achat en urgence de vannes auprès de la société Transmark' (comme indiqué dans l'arrêt du 15 octobre 2020), ce qui correspond à des frais relatifs aux remplacements des produits, exclus par la garantie ; la qualification de 'dommages-intérêts par le tribunal n'empêche nullement d'y voir des frais de remplacement au sens de la garantie.

Les demandes au titre des autres frais répétibles, irrépétibles et dépens seront également rejetées dès lors qu'aucun poste de préjudice n'a été considéré comme entrant dans le champ de la garantie et qu'il n'est pas invoqué une garantie frais de défense ou de recours.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'application de la garantie.

Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts

Subsidiairement, la société STAMI entend voir mettre en jeu la responsabilité de l'assureur et des intermédiaires, la société FAPE Assurances et de M. [N], à raison de leur manquement à leur devoir d'information et de conseil. Elle explique qu'elle pensait être couverte en cas de survenance du type de dommage qu'elle a subi dès lors qu'elle exerce une activité d'achat pour revendre et s'expose ainsi quotidiennement au risques que les biens acquis auprès de ses fournisseurs soit affectés d'un vice ou d'une non-conformité non apparente. Elle reproche ainsi à l'assureur d'avoir manqué à ses obligations en lui soumettant une police ne garantissant pas les risques de sa principale activité, et en conséquence inadéquate au regard de son activité, et en ne l'informant pas que la police ne prenait pas en charge ce type de sinistres. Elle reproche également à l'intermédiaire d'assurance de ne pas lui avoir proposé la souscription d'une police lui permettant de garantir son activité professionnelle ni attiré son attention sur la clause d'exclusion dont se prévaut aujourd'hui l'assureur.

L'assureur est tenu à l'égard de l'assuré à une obligation contractuelle d'information et de conseil sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins. L'agent d'assurance, qui a un contact direct avec l'assuré, est également tenu d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de l'assuré. En outre, l'intermédiaire est tenu, en application de l'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, avant la conclusion du contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ; ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, doivent être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

C'est ainsi à tort que le tribunal a exclu la responsabilité de la société FAPE Assurances et de M. [N] au motif que l'agent d'assurance agit en qualité de représentant de la compagnie d'assurance, qu'il ne peut proposer que des produits qu'elle offre et n'est pas financièrement responsable des sinistres qui peuvent subvenir.

La cour constate toutefois en premier lieu, que la société STAMI ne peut soutenir que la police ne couvre pas les risques auxquels elle est exposée à raison de son activité dès lors qu'elle reste applicable aux dommages corporels, matériels et immatériels éventuellement causés à d'autres biens par la prestation ou le produit fourni par l'assuré ; il n'est pas établi que la garantie n'aurait aucune utilité.

En second lieu, s'agissant des exclusions de garantie litigieuses, celles-ci sont prévues aux conditions générales qui ont été portées à la connaissance de l'assuré qui a été mesure d'en prendre connaissance et d'en mesurer la portée. Il n'est pas démontré que la société STAMI aurait communiqué à l'assureur ou à l'intermédiaire des attentes spécifiques qui seraient en contradiction avec les stipulations contractuelles.

Ainsi, il n'est démontré, ni que le contrat ne serait pas en adéquation avec l'activité principale de l'assuré ou avec ses attentes ni qu'elle n'aurait pas été informée des exclusions de garantie ou n'aurait pu en apprécier la portée, de sorte qu'il ne saurait être reproché un manquement de l'assureur ou de l'intermédiaire à leur devoir d'information et de conseil.

Les demandes de dommages-intérêts formées à titre subsidiaire doivent être rejetées et le jugement confirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de la condamnation de la société STAMI au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à sa charge et d'allouer aux intimés la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne la Société technique d'appareils de mesure industrielles à payer à M. [B] [N], la société Generali IARD et la société FAPE Assurances, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société technique d'appareils de mesures industrielles aux dépens d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.