CA Douai, 20 juin 2024, RG 22/04920
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROG
Jugement N° 2021002609 rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SCI Parsy prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée d Me Carine Detré, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Parsy, qui exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation destinée à la location située [Adresse 2] à [Localité 4], qu'elle a acquis le 8 octobre 2018 et pour lequel elle a souscrit avec la compagnie d'assurance Swiss Life Assurances de Biens (ci-après 'Swiss Life') un contrat d'assurance 'bailleur privé' à effet au 9 octobre 2018.
Le 4 décembre 2018, l'immeuble a subi un important incendie. La SCI Parsy a déclaré le sinistre à son assureur et a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 5 décembre 2018.
Une expertise amiable de chiffrage des dommages a été diligentée par les parties puis la SCI Parsy a mis en demeure son assureur de lui verser une provision au regard de l'indemnité arrêtée par les experts ; la société Swiss Life a décliné sa garantie par lettre recommandée du 1er juillet 2019, arguant de la nullité du contrat.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a débouté la SCI Parsy de sa demande provision et a ordonné une expertise judiciaire qui a été interrompue.
La SCI Parsy a assigné au fond son assureur le 2 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai.
Par jugement du 21 septembre 2022 ce dernier a :
- prononcé la nullité du contrat 'bailleur privé' n° WE 017113648,
- débouté la SCI Parsy de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné la SCI Parsy à payer à la société Swiss Life la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2022 la SCI Parsy a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SCI Parsy demande à la cour de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions comme recevables et bien fondés,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 142 046,81 euros avec intérêts de droit et capitalisés à compter de la date du sinistre le 4 décembre 2018,
- la condamner à lui payer la somme 9 000 euros pour perte de loyers complémentaire avec intérêts de droit et capitalisés à compter du 4 décembre 2018,
- la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Swiss Life demande à la cour de :
- confirmer la nullité du contrat d'assurance,
- déclarer tout autant irrecevable que mal fondée l'action menée par la SCI Parsy,
- la débouter de soutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de la SCI Parsy à la somme de 25 000 euros,
- condamner la SCI Parsy à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article L. 113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l'espèce les conditions particulières du contrat ('Dispositions Personnelles') prévoient, s'agissant des caractéristiques du logement retenues pour déterminer les bases de l'assurance :
- Activité / Occupation :
- le bâtiment abritant le logement assuré est occupé par des locaux d'habitation ou par des bureaux.
- le bâtiment abritant le logement assuré ne comporte pas d'activité commerciale, artisanale ou industrielle pour plus de la moitié de sa surface
- le bâtiment abritant le logement assuré n'est pas vide ou inoccupé pour plus du quart de sa surface.
Si ce bâtiment (...) venait à être vide ou inoccupé pour plus de 50 % de la surface assurée pendant plus de 90 jours consécutifs, vous vous engagez à nous en informer par lettre recommandée par les 15 jours suivant la date à laquelle vous avez eu connaissance de cette aggravation. (...)
Nous vous rappelons que vous vous exposez aux sanctions prévues par l'article L. 113-8 ou L. 113-9 du code des assurances si vous ne respectez pas cette obligation.
Il est mentionné par ailleurs dans ces Dispositions Personnelles du contrat :
le souscripteur déclare
- (...)
- que toutes les portes extérieures des lots assurés comportent au moins une serrure de sûreté, et que toutes les fenêtres, portes-fenêtres, parties vitrées facilement accessibles (c'est-à-dire de rez-de-jardin, rez-de-chaussée, entresols) comportent des persiennes ou volets ou barreaux de fer scellés à écartement maximum de 17 cm ou des vitrages retardateurs d'effraction.
En premier lieu, la SCI Parsy fait valoir que les Dispositions Personnelles opposées par l'assureur n'ont pas été portées à sa connaissance avant la souscription puisque, datées informatiquement par l'assureur au 9 octobre 2018, à l'instar de la formalisation du devoir de conseil, elles n'ont pu être reçues que postérieurement puisqu'il lui a fallu d'abord les recevoir par voie postale puis les retourner signées.
Toutefois, il s'agit du contrat lui-même, signé par l'assurée, ce qui implique qu'elle en a nécessairement eu connaissance avant de le signer, peu importe la date effective à laquelle le contrat a signé, il en est de même du document relatif au devoir de conseil qui porte la signature de l'assurée, étant relevé que l'obligation qui pèse sur l'assureur de communiquer avant le contrat, en vertu de l'article L. 112-2 du code des assurances, concerne le projet du contrat et ses pièces annexes ou une notice d'information sur les contrats ainsi que des fiches ou notices d'informations concernant les garanties et le prix que la SCI Parsy ne prétend pas ne pas avoir reçus.
En second lieu, la SCI Parsy fait valoir que les conditions de l'article L. 113-8 ne sont pas réunies.
Il lui est reproché par l'assureur d'avoir procédé à deux fausses déclarations, l'une au sujet de l'occupation des lieux, l'autre au sujet des accès extérieurs de l'immeuble.
Il est acquis aux débats que lors de la souscription du contrat et encore à la date du sinistre, l'immeuble était vide et inoccupé en totalité, soit pour plus du quart de sa surface. La SCI Parsy soutient que l'agent d'assurance, qui connaît parfaitement son activité, avait connaissance de l'état d'inoccupation de celui-ci puisqu'il disposait au moment de la souscription de l'attestation notariée qu'elle lui avait fournie indiquant que les lieux étaient 'entièrement à réhabiliter' révélant clairement la situation de l'immeuble. Si l'assureur admet que cette attestation révèle que le bien était inoccupée, il conteste en avoir eu connaissance et il n'est nullement justifié de la transmission de ce document à l'agent d'assurance ou à l'assureur, pas plus que d'élément relatif aux liens entre l'agent et la SCI Parsy établissement qu'il ne pouvait ignorer la situation de l'immeuble en cause. Il ne peut par ailleurs se déduire des conditions générales de la police (à l'article 1.1 'Définition des biens et des personnes assurés') selon lesquelles l'assuré est propriétaire non occupant et que l'immeuble 'est destiné à être donnée en location non meublé' que l'immeuble était inoccupé à la date du contrat, en contradiction avec ce qui est indiqué dans les conditions particulières.
La SCI Parsy, dans le cadre de son argumentation relative au manquement de l'assureur à son devoir de conseil, soutient que l'assureur a l'obligation de s'informer sur la situation de l'assuré et relève qu'il n'a formulé aucune demande particulière en ce qui concerne l'immeuble (demande de bail ou autre), qu'il ne communique pas le formulaire de déclaration du risque prévu à l'article 5.1.1 et ne lui a formellement posé aucune question de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu.
L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions qui doivent être précises. Or, en l'espèce, les Dispositions Personnelles du contrat qui précisent que 'le souscripteur déclare (...) que les réponses qu'il a faites lors de la conclusion du contrat aux questions posées par l'assureur, sont bien celles figurant à la rubrique 'Bases de l'assurance' des Dispositions Personnelles', induisent l'existence d'une question précise relative à l'occupation des lieux, étant précisé que l'obligation de l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur n'impose pas la formalisation d'un questionnaire préalable écrit.
La SCI Parsy ne peut venir contester l'existence d'une fausse déclaration au motif qu'à la date du sinistre, elle était encore dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au contrat pour informer l'assureur dans le cas où l'immeuble venait à être inoccupé pour plus de 50 % de la surface, dès lors que c'est la déclaration initiale qui est en cause et non un changement de situation en cours de contrat.
Par ailleurs la SCI Parsy soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une tromperie, d'une intention de nuire ou de sa mauvaise foi, ni même d'une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu'elle a fourni les éléments de nature à démontrer que les lieux ne pouvaient être donnés à bail sans une réhabilitation préalable.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration de l'assurée résulte du fait qu'elle savait que l'immeuble était libre de toute occupation, aucun élément n'établissant qu'elle ait transmis des informations permettant à l'assureur de constater le contraire, et ce, alors que les conditions générales de la police précisent à l'article 5.1.1 que 'le contrat est établi d'après les déclarations du preneur d'assurance et la cotisation en tient compte. C'est pourquoi, à la souscription du contrat, le preneur d'assurance est tenu de répondre exactement à chaque question que nous lui posons' et que l'article 5.1.4, relatif, notamment, aux conséquences d'une fausse déclaration d'une circonstance à la souscription ou en cours de contrat, rappelle les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.
S'agissant en revanche de la déclaration relative aux accès extérieurs de l'immeuble, la mention évoquée ci-dessus relative aux réponses faites par le souscripteur lors de la conclusion du contrat ne renvoie pas à cette déclaration de sorte qu'il n'est pas établi que l'assureur ait effectivement posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise à ce sujet, et d'autre part, l'attestation de M. [C], notaire membre de l'étude ayant dressé l'acte de vente de l'immeuble, selon laquelle l'immeuble avait été squatté à plusieurs reprises, que certaines portes ou fenêtres avaient été fortement endommagées, ne suffit pas à établir que la déclaration mentionnée dans le contrat était fausse.
S'agissant de la condition selon laquelle la fausse déclaration change l'objet du risque ou a modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, la SCI Parsy fait valoir que cette condition n'est pas remplie dans la mesure où, que le bien soit loué ou non, l'assureur aurait eu la même opinion puisque la prime, corollaire direct de l'analyse du risque, aurait été la même, comme il en résulte selon elle d'une simulation effectuée auprès de son agent d'assurance en septembre 2020.
La SCI Parsy justifie avoir sollicité un agent de la société Swiss Life en octobre 2019 pour obtenir un devis d'assurance habitation propriétaire non occupant concernant l'immeuble en cause en lui demandant de faire 'un devis immeuble occupé et non occupé'. Par un courrier électronique du 2 octobre 2019 l'agent lui a répondu 'il n'y a pas de différenciation logement occupé ou non occupé, je dois juste le préciser à la souscription avec une idée la plus précise possible de la durée des travaux' ce qui tend à démontrer que l'occupation est sans incidence sur l'appréciation du risque. Toutefois, la cour constate que, sans que cela ne fasse l'objet d'une critique en appel, le premier juge a pu exactement considérer que la fausse déclaration était de nature à modifier le risque encouru par l'immeuble en accroissant le risque d'intrusion, même si l'on s'en tient à une déclaration fausse uniquement au sujet de l'occupation de l'immeuble, et, d'autre part, que l'incidence de la déclaration relative à l'occupation sur l'objet du risque ou l'appréciation que l'assureur peut en avoir résulte des termes même de la police qui prévoit, dans l'hypothèse où l'immeuble venait à être vide ou inoccupé pour plus de 50 % de sa surface, l'obligation pour l'assuré d'informer l'assureur dans un délai suivant la date à laquelle il a 'eu connaissance de cette aggravation'.
En troisième lieu, la SCI Parsy reproche à l'assureur un manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, considérant qu'il ne s'est pas suffisamment informée sur sa situation afin d'apprécier les risques à garantir et ne l'a pas mise en garde. Toutefois, d'une part, il a été constaté qu'il résultait du contrat que l'assurée avait été interrogée sur l'occupation des lieux, d'autre part, la SCI Parsy, en invoquant une faute de l'assureur, se place sur le plan de la responsabilité contractuelle de celui-ci sans en tirer aucune conséquence, le manquement, à le supposer établi, n'étant pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.
En quatrième lieu, la SCI Parsy fait valoir que l'occupation effective des lieux n'est pas une condition d'application de la garantie et qu'aucune exclusion de garantie en cas d'incendie n'est prévue en cas de défaut d'occupation alors même qu'une telle exclusion est prévue pour la garantie 'dégradations immobilières', toutefois ces éléments concernent les conditions d'application de la garantie et sont sans incidence sur le motif de nullité du contrat qui a été constaté.
Il en résulte que la société Swiss Life est bien fondée à se prévaloir de la sanction de la nullité du contrat et le jugement sera confirmé en conséquence.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et dépens, de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SCI Parsy et d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la SCI Parsy à payer à la société Swiss Life Assurances de Biens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Parsy aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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