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CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02327


Vérifier : CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02327
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6676ab8ebda5be661d847e88

Texte de la décision

25,937 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL 2BMP

ABL

ARRÊT du : 20 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7Z

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Septembre 2022 - Section : AGRICULTURE

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son Président, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [M] [F]

né le 06 Mars 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024

Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle

BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCÉDURE

M. [M] [F], né en 1957, a été titularisé par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, ci-après CATP, le 1er novembre 1982 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 1982.

A compter du 1er juillet 2008, M. [F] a exercé l'emploi d'expert monétique banque à distance classe 2, niveau F, position de classification de l'emploi (PCE) 9, de la convention collective nationale du Crédit Agricole Mutuel selon avenant du 20 juin 2008.

A partir de l'année 2016, il a été affecté à un emploi 'hors poste' avec des missions ponctuelles au sein de différentes unités.

Le 21 février 2018, M. [F] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle.

Aux termes d'une visite médicale de reprise le 20 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste au CATP ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise sans mobilité possible.

Par courrier du 9 septembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 septembre 2019. Il a été licencié le 20 septembre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le 18 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Tours qui par jugement du 06 septembre 2022 a :

> dit et jugé que M. [F] a subi de agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;

> dit et jugé que le licenciement de M. [F] est nul ;

> condamné le CATP à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 593,39 euros au titre de rappel de rémunération extra-conventionnelle 2017,

- 59,34 euros au titre des congés payés sur rémunération extra-conventionnelle 2017,

- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

> débouté M. [F] de ses autres demandes ;

> ordonné la remise des documents (certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi) et fixé une astreinte de 30 euros par pièce et par jour de retard après le quinzième jour suivant la notification du présent jugement ;

> rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaire et fixé le salaire moyen à la somme de 2 419,93 euros ;

> débouté le CATP de ses demandes reconventionnelles ;

> réservé la faculté de liquider l'astreinte ;

> condamné le CATP aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 06 octobre 2022, le CATP a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2023, le CATP demande à la cour de :

> Le Déclarer bien fondé en son appel ;

Y faisant droit :

> Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a:

- Dit et jugé que M. [F] a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral,

- Dit et jugé que le licenciement de M.[F] est nul,

- Condamné le CATP à verser à M. [F] les sommes suivantes :

°10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

° 593,39 euros au titre de rappel de rémunération extra-conventionnelle 2017,

° 59,34 euros au titre des congés payés sur rémunération extra-conventionnelle 2017

° 30.000 au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

° 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des documents (certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi) et a fixé une astreinte de 30 euros par pièce et par jour de retard après le quinzième jour suivant la notification du présent jugement,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de salaire et a fixé le salaire

moyen à la somme de 2.419,93 euros,

- Débouté le CATP de ses demandes reconventionnelles,

- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte,

- Condamné le CATP aux entiers dépens de l'instance ;

> Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [F] de ses autres demandes, en ce compris sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;

En conséquence :

> Juger que le licenciement de M. [F] pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

> Juger que M. [F] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral,

> Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

> Condamner M. [F] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> Condamner M. [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :

> Dire et juger l'appel interjeté par le CATP à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 6 septembre 2022 recevable mais mal-fondé,

En conséquence,

> Débouter le CATP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

> Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, requalifié en conséquence son licenciement pour inaptitude physique en licenciement nul et en ce qu'il a condamné le CATP à lui régler les sommes de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 593.39 euros au titre de rappel de rémunération extra-conventionnelle 2017, 59.33 euros au titre des congés payés sur rémunération extra-conventionnelle 2017 et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement,

Vu l'appel incident régulièrement formé par ses soins,

Y faisant droit,

> Infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour

licenciement nul allouée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

> Condamner le CATP d'avoir à lui régler les sommes de :

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 5 817.90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581.79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir l'existence d'un harcèlement moral,

Vu l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,

> Condamner le CATP d'avoir à lui régler les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 817.90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581.79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

En toutes hypothèses,

> Condamner le CATP d'avoir à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

> Condamner le CATP aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement

Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L.1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.

En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'il dit avoir subi de la part de son employeur et en déduit la nullité de son licenciement.

Il expose qu'au cours de l'année 2015, le CATP a remanié les postes occupés par les experts banque de flux et qu'à compter de l'année 2016, la fonction 'expert flux' ayant disparu, il a été affecté à un emploi 'hors poste' et s'est vu confier une mission au sein de l'unité 'Moyens de paiement - Unité Flux et Echanges Interbancaires' sous la responsabilité de M. [Z]. Il justifie de cette affectation courant mars, de sa mission et de son entretien annuel 'conformes aux attentes de son manager' en dépit du contexte (congé formation et nouvelles missions), sa serviabilité exemplaire étant soulignée.

Il indique être demeuré sur cette affectation 'hors poste' courant 2017 et produit un courrier du CATP confirmant la prolongation de sa mission en qualité d'expert à l'unité Flux Adhérents Chèques jusqu'au 31 octobre 2017.

Il atteste que le 30 novembre 2017, il a vainement interpellé le service de gestion du personnel sur son devenir et que le 2 décembre 2017, son manager, Mme [I] a considéré qu'il n'avait pas les compétences d'un poste d'expert flux tandis qu'il avait fait observer avoir découvert le jour même ses objectifs et ne pas avoir eu ou signé de Plan de Contribution Personnelle ou d'entretien intermédiaire.

Il justifie que le 17 janvier 2018, il a réitéré une demande d'entretien DRH pour d'autres missions dans un autre service et que le 14 février 2018, la notification de sa rémunération extra-conventionnelle (REC) 2017 a révélé une part sur objectifs individuels à zéro.

Une ancienne collègue, Mme [W] témoigne que le 12 février 2018, elle a assisté au déplacement du poste informatique de M. [F], lequel avait déjà fait l'objet d'une telle mesure à trois reprises en quelques mois à l'initiative de Mme [I] afin de l'isoler chaque fois un peu plus. Elle rapporte qu'à son arrivée, M. [F] a du faire ses cartons pour s'installer de l'autre côté du couloir dans le bureau de M. [T], chef de département, qui devenait son chef direct.

M.[M], un autre collègue, déclare quant à lui, qu'à partir de 2015, M. [F] s'est retrouvé isolé, sans directive, en souffrance morale.

M. [F] produit une attestation de suivi individuel de son état de santé par le médecin du travail le 21 février 2018 préconisant une consultation du médecin traitant 'pour arrêt et soins'. Le Docteur [P], psychiatre, certifie le 30 juillet 2018 suivre de façon régulière le salarié, lequel présente un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil, traité par antidépresseur et anxiolytique, non du à des circonstances extra-professionnelles. Le 20 septembre 2018, il a été déclaré inapte à son poste au CATP et à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail ajoutant 'pas de mobilité possible.'

Il s'ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le CATP réfute tout fait de harcèlement moral aux motifs que M. [F] a accepté la mission d'expert au sein de l'unité Flux Adhérents Chèques et n'a fait l'objet d'aucune 'placardisation' ou 'rétrogradation' comme il le prétend. Il se fonde sur des échanges de mail avec M. [T] entre le 5 et le 16 février 2018 dont il s'évince qu'après un point sur l'action coffre RDC/Accueil...le salarié déclare 'Oui, je t'en avais parlé et tu étais d'accord pour que je ne me consacre plus qu'à cette nouvelle mission' et développe divers changements d'organisation annoncés à certains collègues tout en s'interrogeant sur d'autres et souscrit à la réponse du directeur. Aucun élément, si ce ne sont les annotations du salarié en marge de ces mails, permettent d'établir qu'il était affecté à des tâches subalternes comme il le prétend.

L'employeur rappelle par ailleurs que M. [F], en dépit de ses changements d'affectation, a conservé la même classification et rémunération, ainsi que l'illustrent ses bulletins de paie.

S'agissant de la REC, l'employeur soutient que l'absence de versement concernant sa part d'objectif individuel pour l'année 2017 s'explique par l'évaluation de son manager qui n'est pas différente de celle de 2016.

Il ressort cependant des évaluations communiquées qu'en 2016, le manager, a noté 'Je considère l'année 2016 pour [M] comme une année charnière où ce dernier a eu à gérer de front un CIF à temps partiel et l'assimilation de missions nouvelles. L'évaluation globale peut paraître 'insuffisant' en tant qu'expert mais ressort 'conforme' sur les missions confiées. [M] a été d'une serviabilité exemplaire tout au long de l'année.Son positionnement au sein de l'équipe s'est réalisé au fils des besoins même si ces derniers n'étaient pas en adéquation en sa qualité d'expert. Je ne regrette en rien d'avoir proposé à [M] de rejoindre l'unité et lui souhaite ...'. En revanche, en 2017, il est indiqué '[M] n'a pas les compétences d'un poste d'expert flux ; nous comptons sur la RH afin qu'il puisse être reçu et accéder à un poste relevant de ses compétences' sans explication littérale sur les faits marquants, contrairement à 2016, permettant d'arriver à cette conclusion.

L'employeur conteste par ailleurs que le salarié se soit trouvé sans responsable hiérarchique, ce qui est effectivement inexact, mais soutient, sans en justifier, qu'il disposait d'objectifs réalisables, rejetant à tort la charge de la preuve de cet élément sur le salarié.

A cet égard, le courriel du salarié du 17 janvier 2018 qu'il invoque à l'appui de ses intérêts ne fait que reprendre les observations de l'intéressé aux termes de son entretien d'évaluation de 2017 ainsi que celles de son manager de 2016 et conclut : 'le savoir être et le savoir faire ressortaient conformes voire supérieures pour la capacité d'adaptation, et en conformité avec les objectifs du plan de contribution personnelle qui fut établi pour la période 01012016 au 31122016' ce qui ne permet pas de considérer que des objectifs lui ont été fixés pour l'année 2017.

En l'absence de plus amples éléments fournis par l'employeur, il doit être admis que l'évaluation du salarié de 2017 et la privation de REC pour cette même année ne reposent pas sur des critères objectifs.

Il sera par ailleurs constaté que l'employeur n'apporte pas davantage de contradictions au fait que M. [F] a été contraint de migrer dans un autre bureau le 12 février 2018, se contentant d'indiquer dans ses écritures 'rien n'est plus faux'.

Il s'ensuit que si sur la période 2016/2017, les griefs avancés par le salarié sont utilement contestés par l'employeur en ce que sa nouvelle affectation à un emploi 'hors poste' avec des missions au sein de différentes unités est apparue justifiée au regard de la réorganisation du CATP et s'est ,au surplus,déroulée de façon satisfaisante, il apparaît que sur la période 2017, l'employeur n'est pas en capacité de justifier des objectifs assignés au salarié, lequel à compter du mois d'octobre 2017, s'est retrouvé sans affectation, s'est vu déprécier dans son évaluation le 2 décembre 2017 sans motifs portés à la connaissance de la cour, puis déplacé géographiquement le 12 février 2018 , et privé de la part sur objectifs individuels au titre de la REC le 14 février 2018, avant d'être orienté vers son médecin traitant par le médecin du travail le 21 février 2018 sans jamais pouvoir reprendre son emploi.

Sont ainsi caractérisés des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. [F], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel professionnel ainsi que l'illustre l'inaptitude qui en est résultée.

Dès lors, il convient de confirmer la décisions déférée en ce qu'elle a considéré que les faits de harcèlement moral étaient établis et s'est prononcée en faveur de la nullité du licenciement du salarié, les éléments du dossier permettant de retenir l'existence au moins partielle d'un lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude.

En revanche, par voie d'infirmation, il sera alloué à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice ayant découlé du harcèlement moral.

Quant à l'indemnisation du licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne pourra être inférieur aux salaires des six derniers mois selon les dispositions de l'article L. 1235-3-1du code du travail ; elle sera fixée à 40 000 euros en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (62 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (37 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour.

M. [F] sollicite également à juste titre la somme de 5 817.90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581.79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dans la mesure où son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement se trouve annulé.

- Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la rémunération extra-conventionnelle (REC)

Selon l'accord d'entreprise relatif à la REC en sont bénéficiaires 'tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée...ce dispositif comprend trois parts : la part entreprise, la part unité et la part individuelle.

En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 593,39 euros à titre de rappel de rémunération extra-conventionnelle 2017 outre celle de 59,34 euros au titre des congés payés afférents aux motifs qu'à défaut d'objectifs écrits préalablement fixés, la part variable de sa rémunération doit lui être payée intégralement.

L'employeur objecte qu'il est légitime que M. [F] se soit vu priver de la part querellée au regard de l'insuffisance de ses objectifs.

Il sera rappelé que, lorsque le contrat de travail prévoit une clause intégrant une part variable de rémunération, conditionnée à la réalisation d'objectifs déterminés par l'employeur, ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalisables et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et ils doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice. La charge de la preuve du caractère réalisable desdits objectifs et de ce que leur non-atteinte est imputable au salarié incombe à l'employeur.

Il a été précédemment démontré que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe quant à l'existence d'objectifs assignés au salarié en 2017 et à leur possible réalisation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de primes.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le CATP qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit et jugé que M. [M] [F] a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et que sonlicenciement est nul et en ce qu'elle a condamné le Crédit Agricole Touraine et Poitou (CATP) à verser à M. [M] [F] les sommes de 593,39 euros et 59,34 euros à titre respectif de rappel de rémunération extra-conventionnelle (REC) pour l'année 2017 et de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole de Touraine et de Poitou (CATP) à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 5 817.90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 581.79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Ordonne à la caisse régionale de Crédit Agricole de Touraine et de Poitou (CATP) de remettre à M. [M] [F] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole de Touraine et de Poitou (CATP) à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] [F], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole de Touraine et de Poitou (CATP) à payer à M. [M] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole de Touraine et de Poitou (CATP) aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

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