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CA Paris, 21 juin 2024, RG 21/01478


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2024, RG 21/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
21/01478
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6676aba1bda5be661d847f48

Texte de la décision

3,628 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEMK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00816

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMES

POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00816 rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Pôle Emploi Services.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 15 mai 2024 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée.

Pôle Emploi Services, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 10 mars 2021 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].

La greffière Pour la présidente empêchée

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