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CA Paris, 21 juin 2024, RG 21/01663


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2024, RG 21/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
21/01663
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6676aba1bda5be661d847f4a

Texte de la décision

2,938 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12707

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[9], venant aux droits de la [5] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS (D408)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [U] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/12707 rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [7].

A l'audience du 15 mai 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 3 mai 2024, M. [U] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil le 3 mai 2024, l'Urssaf venant aux droits de la [6] avait accepté ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [U] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [G] [U] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [G] [U] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière Pour la présidente empêchée

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