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CA Orléans, 12 juin 2024, RG 24/00030


Vérifier : CA Orléans, 12 juin 2024, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Premier Président
Type
Ordonnance
Id
667a5d85ae416577477d9938

Texte de la décision

4,930 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00030

Minute N°30/2024

Notifications du : 12/06/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. Le Procureur Général

Me Christiane DIOP

[P] [T]

Le Préfet du LOIR-ET-CHER,

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/06/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [P] [T]

né le 04 Janvier 1981 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Aminata DIOP, avocat au barreau d'Orléans,

D'UNE PART,

Monsieur LE PRÉFET DU LOIR-ET-CHER,

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

non comparant

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 07 Juin 2024;

Vu l'appel formé le 07 Juin 2024 par M. [P] [T] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 10 juin 2024 ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 10 juin 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 12 juin 2024, M. [P] [T] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 7 juin 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [T] ;

Que M. [P] [T] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 10 juin 2024 ,le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de M. [P] [T] déclare : « le jugement est critiquable, car la motivation fait état de la nécessité de poursuite du fait d'un comportement étrange et de propos inaudibles, ce qui ne justifie pas selon moi une hospitalisation ; le certificat du 10 juin dit qu'il y a des idées délirantes, mais on n'est pas dans un problème psychiatrique proprement dit ; aujourd'hui, M. [P] [T] ne relève pas de la prise en charge psychiatrique » ;

Attendu que M. [P] [T] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [P] [T] , font apparaître que ce dernier a été hospitalisé à la suite d'un épisode de violence intra familiale, qu'il présentait des bizarreries de comportement et des troubles du comportement, et qu'il est ressenti comme dangereux pour ses proches ;

Attendu qu'il apparaît également que M. [P] [T] , bien qu'il accepte le traitement proposé, n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

Que le certificat du 10 juin 2024, donc le plus récent, fait apparaître un non-respect de la hiérarchie et des règles dans le service, de la toute-puissance, une misogynie, un mépris vis-à-vis de l'autre, ainsi que l'absence de critique de son propre comportement;

Attendu, eu égard au comportement de M. [P] [T] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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