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TJ Nantes, 20 juin 2024, RG 21/05147


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Date
20/06/2024
Numéro
21/05147
Chambre
1ère chambre
Type
Autre
Id
667a817d44bb525fe3b875af

Texte de la décision

28,079 caractères

IC

G.B

LE 20 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 21/05147 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKET

[N] [R]
Pierre-CharlesMARTINEAU

C/

[P] [W]
S.A.R.L. LM AUTOS, non comparante, non représentée

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Stéphanie Guillotin
- Me Franck Ardouin

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 18 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 20 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [N] [R]
née le 09 Avril 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [Z] [H]
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [P] [W]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 6] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. LM AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

NON comparante, NON représentée

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 6 février 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [R] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de Madame [P] [W].

Le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique le 9 novembre 2020 réalisé par le garage automobile LM Autos et comptabilisait 80 600 kilomètres au compteur.

Mme [R] indique avoir déposé le véhicule le 3 mars 2021 auprès du garage automobile Renault [Localité 8], lequel a constaté que le kilométrage réel du véhicule était de 254 105 kilomètres.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2021, les demandeurs ont mis en demeure Mme [W] “de rembourser la somme de 6 900 euros en annulation de la vente”.

Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 28 mai 2021 par le cabinet CCEA, mandaté par M.[H] et Mme [R]. L’expert amiable a rendu son rapport le 20 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2021, l’assurance protection juridique des demandeurs a mis en demeure la défenderesse d’accepter l’annulation de la vente et accomplir toutes démarches utiles.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, M.[H] et Mme [R] ont assigné Mme [W] et la société LM Autos devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.

Mme [W] n’a constitué avocat que le 2 février 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, Mme [W] demande au tribunal judiciaire la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M.[H] et Mme [R] sollicitent du tribunal judiciaire le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M.[H] et Mme [R] demandent au tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1131, 1132, 1178, 1240, 1352-6, 1604, 1609, 1610, 1641 et suivants du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- Constater la nullité de la vente du 6 février 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M.[H] et Mme [R] d’une part et Mme [W] d’autre part,

- Ordonner la restitution du véhicule par M.[H] et Mme [R] d’une part et la restitution du prix de vente de 6 900 euros augmenté des intérêts légaux par Mme [W] solidairement avec la société LM Autos d’autre part,

- Condamner solidairement Mme [W] et la société LM Autos à payer à Mme [R] et à M.[H] la somme de 3 477,22 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente du 6 février 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M.[H] et Mme [R] d’une part et Mme [W] d’autre part en raison du vice caché affectant le véhicule,

- Ordonner la restitution du véhicule par M.[H] et Mme [R] d’une part et la restitution du prix de vente de 6 900 euros augmenté des intérêts légaux par Mme [W] solidairement avec la société LM Autos d’autre part,

- Condamner solidairement Mme [W] et la société LM Autos à payer à Mme [R] et à M.[H] la somme de 3 477,22 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre très subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente du 6 février 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M.[H] et Mme [R] d’une part et Mme [W] d’autre part en raison du défaut de délivrance conforme,

- Ordonner la restitution du véhicule par M.[H] et Mme [R] d’une part et la restitution du prix de vente de 6 900 euros augmenté des intérêts légaux par Mme [W] solidairement avec la société LM Autos d’autre part,

- Condamner solidairement Mme [W] et la société LM Autos à payer à Mme [R] et à M.[H] la somme de 3 477,22 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,
- Rejeter les moyens et prétentions de Mme [W],

- Condamner solidairement Mme [W] et la société LM Autos à payer à Mme [R] et à M.[H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Mme [W] et la société LM Autos, en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillotin.

A titre principal, les demandeurs estiment que la responsabilité civile professionnelle de la société LM Autos doit être engagée, en soutenant que “le contrôle technique du 9 novembre 2020 n’a manifestement pas été réalisé conformément aux dispositions légales”. Ils font observer que le “contrôle diligenté postérieurement” “ne fait mention d’aucune erreur d’affichage des kilomètres ou de manipulation trompeuse du compteur kilométrique”.
Aussi, les demandeurs font état d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose, compte tenu de l’erreur de kilométrage, découverte “après la vente de la voiture”.
Ils précisent que le compteur kilométrique “fait partie des points du contrôle technique que le vendeur (doit) obligatoirement fournir à son acquéreur” et en l’espèce, ce “contrôle technique n’affichait que des défaillances mineures”. M.[H] et Mme [R] considèrent avoir acheté le véhicule dans “un bon état et très propre ce qui ne laissait absolument pas présumer de la vétusté du véhicule”.
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable et la fiche Histovec, les demandeurs relèvent que le compteur kilométrique “indique 82 325 kms alors que le véhicule a réellement 254 137 kms”, et assurent qu’ils n’auraient “jamais acheté le véhicule”.
A titre subsidiaire, M.[H] et Mme [R] soutiennent que le véhicule litigieux “n’était plus apte à l’usage auquel (ils) pouvaient s’attendre” et “s’exposent au risque de devoir remplacer de nombreuses pièces”. Ils ajoutent que l’expert amiable a fait mention de 17 interventions dont ils “n’avaient évidemment pas été informés” et d’une “fuite près du puit d’injecteur”. Les demandeurs insistent sur leur volonté qui était d’acheter un véhicule à faible kilométrage et considèrent que le “véhicule n’est plus vendable à cause de ce kilométrage, ou alors à un prix dérisoire ou pour pièces”. Ils considèrent que le défaut de kilométrage rend le véhicule “impropre à l’usage que l’acheteur pouvait raisonnablement attendre d’un véhicule de 83 000 kms”. M.[H] et Mme [R] font observer que le 27 mai 2020, le constructeur Renault “comptabilisait 249 647 kms” alors que le 1er octobre 2020, “le contrôle technique périodique notait un kilométrage de 79 160 kms”, caractérisant l’antériorité du vice.
A titre très subsidiaire, en se fondant sur l’expertise amiable, M.[H] et Mme [R] caractérisent le défaut comme non conforme au bien “qu’ils croyaient acheter”.
En réponse à la partie adverse, ils rappellent que la défenderesse est arrivée en France en 2010, qu’elle n’est pas isolée, étant mariée avec deux enfants. Les demandeurs ajoutent que son dernier avis d’imposition “révèle qu’elle a perçu des salaires, vraisemblablement au titre d’un emploi salarié”. Ils estiment qu’elle aurait pu “désavouer sa signature dans le cadre de la procédure de vérification d’écriture ou de signature”.
M.[H] et Mme [R] considèrent que Mme [W] est de mauvaise foi eu égard à ses contradictions. Ils soulignent que “la carte grise est un titre administratif qui fait foi” et que la défenderesse n’apporte pas la preuve contraire à la propriété de ce véhicule. Ils confirment qu’il a “toujours été question du véhicule de Mme [W]” bien que son mari et son fils étaient présents lors de la vente. Ils rappellent avoir payé le prix de vente grâce au “relevé bancaire” de la défenderesse qui leur a été transmis. Les demandeurs relèvent que la “plainte pénale”, enregistrée le 2 février 2022, est postérieure “à la délivrance de l’assignation”, estimant que cette “pièce (a été) créée pour les besoins de la cause”. Ils insistent sur l’absence de preuve de “l’entremise” avec [F].
Les demandeurs considèrent avoir rapporter la preuve de l’acquisition du véhicule automobile, lequel est “immatriculé au nom” de Mme [W] et que le prix “a bien été versé sur son compte bancaire”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [W] sollicite de voir prononcer :

- Débouter Mme [R] et M.[H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [W],

- Condamner Mme [R] et M.[H] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [R] et M.[H] aux entiers dépens.

Mme [W] soutient qu’elle “est de nationalité arménienne” et “ne maîtrise pas correctement la langue française”.
Elle explique “n’avoir jamais eu le moindre contact avec le véhicule objet du litige dont elle n’a d’ailleurs jamais été propriétaire”, précisant que sa signature diffère selon les pièces. La défenderesse “ne sait pas dans quelles circonstances la carte grise de ce véhicule (...) a pu être enregistrée à son nom”. Elle estime que seul le grief “de ne pas avoir réagi lorsqu’elle a reçu le rapport d’expertise de la société CCEA et le courrier recommandé” peut lui être reproché. Elle souligne que les demandeurs ont “écrit pour la première fois dans ce dossier (...) à Monsieur [P] [W]”, confirmant qu’ils ont “eu affaire pour cette vente litigieuse à un homme et non à une femme”.
La défenderesse fait valoir qu’elle a accepté de donner “ses papiers d’identité et ses coordonnées bancaires” à “une personne prénommée [F] sans domicile fixe et sans papier” pour qu’il puisse acheter un véhicule. Elle explique que “c’est ([F]), vraisemblalement, qui a acheté le véhicule fin octobre 2020" avec son accord “puis l’a revendue sans son accord”. La défenderesse précise ne pas avoir pris conscience que son nom figurerait sur la carte grise du véhicule litigieux.
Mme [W] fait observer que “ce ne peut pas être” son fils et son mari qui se sont occupés des échanges avec les demandeurs, précisant que ses enfants n’ont que 2 et 7 ans. Elle ajoute que son numéro de portable ne correspond pas à celui figurant en tête du SMS.
Sur l’encaissement du prix, Mme [W] explique que ce n’est pas elle qui a transmis son RIB, et qu’une fois le virement des demandeurs effectué, elle a été obligée de restituer cette somme en espèces, au vendeur.
Elle souligne avoir porté plainte pour usurpation d’identité dont l’enquête est toujours en cours.
Enfin, elle estime que M.[H] et Mme [R] ont été “d’une particulière négligence en ne vérifiant pas l’identité de leur vendeur”.

***

La société LM Autos n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard des défendeurs par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande à l’égard de Mme [W]
A - Sur le lien contractuel entre M.[H] et Mme [R], et Mme [W]

L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du code civil en son alinéa premier précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

L’article 1231-1 du code civil prévoit que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, M.[H] et Mme [R] font état de leur acquisition d’un véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scénic, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de Mme [W].

Ils transmettent à ce titre les pièces suivantes :
- le certificat de cession établi le 6 février 2021 établi au nom des demandeurs et Mme [W], laquelle est désignée comme “ancien propriétaire”,
- le certificat d’immatriculation (dit carte grise), au nom de la défenderesse, avec la mention “Vendue sur [Localité 9] le 6/02/2021 à 15h30".

Or, par une argumentation hasardeuse, Mme [W] remet en cause sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux.

Etant rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, il convient de constater que la défenderesse n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations.

En effet, dans un premier temps, la défenderesse indique ne pas savoir “dans quelles circonstances la carte grise de ce véhicule (...) a pu être enregistrée à son nom”. Toutefois, au fil de ses écritures, Mme [W] soutient avoir “naïvement accepté” de fournir “ses papiers d’identité et ses coordonnées bancaires” afin de permettre à “une personne prénommée [F]” d’acheter “un véhicule”, “avec (son) accord”.
Aussi, les demandeurs produisent un courrier non signé dans lequel la personne indique s’être elle-même “fait avoir” et avoir acheté “le véhicule récement avec le kilométrage indique sur le compteur” ainsi que l’enveloppe sur laquelle figure le nom et l’adresse de la défenderesse en expéditeur.

Dans un second temps, Mme [W] affirme, dans ses écritures, ne pas maîtriser “correctement la langue française”. Pourtant, il convient de relever que dans le procès-verbal de plainte pénale n°00278/2022/004393, elle déclare parler français (“je vous précise que je parle français mais qu’il faut me parler lentement”).
De plus, il apparaît que la plainte pénale dont elle se prévaut est particulièrement tardive pour avoir été déposée seulement le 2 février 2022 auprès du commissariat de [Localité 9].

Dans un troisième temps, la défenderesse soutient avoir “été obligée une fois le virement d’un montant de 6 900 € effectué sur son compte de l’accepter, tout comme elle a bien été obligée ensuite de restituer en espèces (...) la somme de 6 900 €”. Cependant, Mme [W] ne transmet aucune pièce venant corroborer ses allégations alors que les demandeurs transmettent les échanges de SMS aux termes desquels figure le RIB au nom de Mme [W]. Il convient de préciser que cette dernière ne nie pas avoir reçu le virement de 6 900 euros correspondant au prix de vente effectué par M.[H] et Mme [R].

Dans un quatrième temps, la défenderesse rappelle que ses enfants [C] [K] et [I] [K] n’ont pu s’”(occuper) des échanges” avec les demandeurs, étant donné qu’ils sont agés de 7 et 2 ans. Elle transmet à ce titre la copie de leurs passeports, son avis d’imposition établi en 2021 et son “extrait de compte CAF”, ce dernier étant illisible. Toutefois, ces documents ne démontrent aucunement la non-existence d’enfants majeurs.

En outre, la signature manuscrite de Mme [W] apposée sur le certificat de cession, sous la mention “Signature de l’ancien propriétaire”, est à l’évidence identique à la signature figurant sur la carte grise, de sorte qu’il est possible d’établir un lien contractuel entre les demandeurs et Mme [W].

Il se déduit également de ces éléments que Mme [W] est propriétaire du véhicule litigieux de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4] et ce d’autant plus que, le certificat d’immatriculation établi à son nom mentionne qu’elle en est propriétaire depuis le “30/10/2020".

B - Sur le vice du consentement

En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dés lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.

L’article 1130 du code civil précise que “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.

L’article 1132 prévoit que “L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”.

L’erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d’une partie au contrat de s’engager, et dont l’absence, si elle en avait eu connaissance, l’aurait amenée à ne pas contracter. L’acheteur reste néanmoins tenu d’une obligation de s’informer sur la substance de la chose qu’il acquiert, et ne peut se prévaloir d’une erreur qui résulterait d’un défaut d’information résultant de son fait.

En l’espèce, M.[H] et Mme [R] reprochent à la défenderesse d’avoir omis de leur indiquer le kilométrage réel du véhicule alors qu’il s’agissait d’un “élément déterminant de leur consentement” pour l’acquisition du véhicule litigieux.

Dans son rapport d’expertise amiable du 20 juillet 2020, l’expert soutient que :
- “17 interventions entre le 22/11/2011 et le 27/05/2020. Le kilométrage indiqué pour la dernière intervention est de 249647 kms”,
- “le kilométrage de la première apparition du défaut” “sur calculateur injonction” “est à 253591 kms”,
-“au vu de l’historique du réseau Renault, du site Histovec et de la lecture diagnostic, le compteur kilométrique n’indique pas le kilométrage réel du véhicule”, qui “a réellement 254137 kms”,
- “au vu des documents consultés, le compteur a été baissé entre le 27/05/2020 et le 01/10/2020".

Aussi, les demandeurs produisent :
- le procès-verbal de contrôle technique du 9 novembre 2020, établi environ trois mois avant la cession du véhicule litigieux, et sur lequel il est mentionné un kilométrage de 80 600 kilomètres,
- le rapport d’expertise amiable du 28 mai 2021 diligentée par le cabinet Mace, aux termes duquel l’expert amiable relève un kilométrage de 82 325 kilomètres.

Ces éléments sont de nature à confirmer les allégations des demandeurs selon lesquelles ils ont acheté un véhicule de 83 000 kilomètres et corroborer les éléments relevés par l’expert amiable.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la fiche Histovec :
- une baisse d’environ 115 000 kilomètres entre la “visite technique périodique” du 4 mai 2018 (195 072 kilomètres ) et le “contrôle technique périodique” du 1er octobre 2020 (79 160 kilomètres),
- la réalisation d’un second contrôle technique le 9 novembre 2020, soit un mois après le contrôle technique du 1er octobre 2020, sans qu’aucune explication ne soit apportée par la défenderesse qui, selon le certificat d’immatriculation établi à son nom, est propriétaire du véhicule depuis le 30 octobre 2020.

De toute évidence, le rabais de 171 000 kilomètres minimum (254 137 kms - 83 000 kms) n’est pas à hauteur de la décôte manifeste et évidente du véhicule litigieux que subiront M.[H] et Mme [R] lors de sa revente.

Ainsi, il est établi que le compteur kilométrique a fait l’objet d’une manipulation visant à diminuer largement le kilométrage parcouru par le véhicule, la preuve du différentiel kilométrique est suffisamment rapportée.

Or, il est constant que la valeur d’un véhicule et son usage dépendent de son kilométrage et que celui-ci est un élément essentiel du consentement lors de la vente. Il détermine au moins en partie le prix de celle-ci. S’ils avaient été informés du kilométrage différent du véhicule, il ne fait pas de doute que les acheteurs auraient contracté à un prix différent voire n’aurait pas contracté.

Dés lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 6 février 2021 entre M.[H] et Mme [R] d’une part et Mme [W] d’autre part. Il convient de condamner Mme [W] à verser la somme de 6 900 euros à M.[H] et Mme [R] correspondant au prix de vente. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 mars 2021.

Il est également nécessaire d’ordonner la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4] par M.[H] et Mme [R] à Mme [W].

II - Sur la responsabilité de la société LM Autos

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Les points à vérifier lors d’un contrôle technique concernent essentiellement la sécurité du véhicule. Le contrôleur technique n’est pas tenu de faire une quelconque investigation relativement au kilométrage du véhicule.

A ce titre, l’article 7.11.1.a.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes prévoit que le contrôleur doit vérifier le “kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle”.

Or, il ressort de la fiche Histovec transmise par les demandeurs que le précédent procès-verbal de contrôle technique a été réalisé le 1er octobre 2020 et présentait un kilométrage de 79 160 kilomètres, de sorte que le contrôleur ne pouvait s’attendre à une erreur sur le kilométrage du véhicule étant donné que le contrôle technique du 9 novembre 2020 transmis lors de la cession du véhicule indiquait 80 600 kilomètres.

Corroborant ces éléments, il ressort des pièces versées aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 9 novembre 2020 mentionnant un kilométrage de 80 600 kilomètres au compteur.

Dés lors, la responsabilité délictuelle du garage automobile LM Autos ne peut être engagée.

III - Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice matériel
Les demandeurs sollicitent le remboursement des sommes suivantes :
- 379,66 euros pour les frais de carte grise,
- 407,56 euros pour les frais d’assurance,
- 690 euros pour les frais d’expertise amiable.

A ce titre, ils transmettent les pièces suivantes :
- la facture n°126967 établie le 1er mars 2021 par la société Cartaplac pour un montant de 379,66 euros,
- un courrier de la compagnie d’assurance Allianz IARD en date du 5 février 2021, laquelle indique une cotisation de 34,16 euros pour la période du 6 février 2021 au 28 février 2021, puis “les 10 prochaines mensualités seront de 37,34 euros”, soit un montant total de 407,56 euros,
- la note d’honoraires n°990506621 établie le 21 juillet 2021, par le cabinet Référence Conseil, pour un montant de 690 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M.[H] et Mme [R] à hauteur des sommes justifiées, soit un montant total de 1 477,22 euros.

Sur le préjudice de jouissance
M.[H] et Mme [R] sollicitent le versement de la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance

Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.

En l’espèce, les demandeurs ne transmettent aucun justificatif à ce titre. Dés lors, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.

IV - Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [P] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de M.[H] et Mme [R], Maître [T], a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait, inéquitable de laisser à la charge des demandeurs M.[H] et Mme [R] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2021 entre M. [Z] [H] et Mme [N] [R] d’une part, et Mme [P] [W], portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4],

CONDAMNE Mme [P] [W] à restituer la somme de 6 900 euros à M. [Z] [H] et Mme [N] [R] correspondant au prix de vente du véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 4] par M. [Z] [H] et Mme [N] [R] à Mme [P] [W],

CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à M. [Z] [H] et Mme [N] [R] les sommes suivantes :
- 379,66 euros au titre des frais d’immatriculation,
- 407,56 euros au titre des frais d’assurance,
- 690 euros au titre des frais d’expertise amiable,

DEBOUTE M. [Z] [H] et Mme [N] [R] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à M. [Z] [H] et Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [W] aux entiers dépens,

DIT que Maître [Y] [T] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT

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