TJ Lyon, 27 mai 2024, RG 24/00254
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00254 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y522
AFFAIRE :S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON C/ [K] [M], S.A.R.L. FOURNIL 05
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. FOURNIL 05,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Patrick COULON - 808, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2011, la société anonyme de construction de la ville de Lyon a consenti à Monsieur [L] [M] aux droits duquel vient la société FOURNIL 05, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 13 000 €, payable par trimestre d'avance.
Monsieur [K] [M] s'est porté caution solidaire par acte du 10 novembre 2011.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 5 septembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 11 233,28 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 1er février 2024, la société anonyme de construction de la ville de Lyon a assigné en référé la société FOURNIL 05 et Monsieur [K] [M] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 11 401 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus
* paiement solidaire d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, la société anonyme de construction de la ville de Lyon indique que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La société FOURNIL 05 et Monsieur [K] [M], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société anonyme de construction de la ville de Lyon de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société FOURNIL 05 et Monsieur [K] [M] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du CPC, de les condamner à verser à la société anonyme de construction de la ville de Lyon une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la société anonyme de construction de la ville de Lyon de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
CONDAMNONS solidairement la société FOURNIL 05 et Monsieur [K] [M] à payer à la société anonyme de construction de la ville de Lyon la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société FOURNIL 05 et Monsieur [K] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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