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TJ Lyon, 19 juin 2024, RG 21/00166


Vérifier : TJ Lyon, 19 juin 2024, RG 21/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
21/00166
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667a835c44bb525fe3b88be3

Texte de la décision

49,716 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffère

tenus en audience publique le 4 avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 juin 2024 par le même magistrat

Madame [VL] [BH] C/ Société [2]

N° RG 21/00166 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRVR

DEMANDERESSE

Madame [VL] [BH],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461

DÉFENDERESSE

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1421

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par madame [O] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[VL] [BH], Société [2], CPAM DU RHONE, la SELARL A PRIM, vestiaire : 1421, la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
deux copies certifiées conformes au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [VL] [BH] a été embauchée par la société [5], sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 avril 2017, en qualité d’agent de propreté.

Elle était affectée sur l’un des sites de la [8] (la [8]).

La société par action simplifiée [2] (ci-après la société [2]) ayant repris le marché de nettoyage sur ce site, le contrat de travail de madame [VL] [BH] a été transféré au sein de cette société à compter du 1er septembre 2019.

Le 10 décembre 2019, madame [VL] [BH] a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « la supposée victime était en début de service. Elle était au vestiaire afin de se changer et prendre le matériel nécessaire. Supposée agression physique par un des salariés de notre société ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] [Z] fait état des lésions suivantes : « État de stress post-traumatique suite agression sur son lieu de travail, contusion poignet gauche, contusion genou droit ».

Le 9 mars 2020 et à l’issue d’une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 août 2022, l'état de santé de madame [VL] [BH] a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Le 11 avril 2023, madame [VL] [BH] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement.

Dans l’intervalle, le 15 octobre 2020, madame [VL] [BH] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, madame [VL] [BH] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 28 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 avril 2024, madame [VL] [BH] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail, dont elle a été victime le 10 décembre 2019, est imputable à la faute inexcusable de la société [2]. En conséquence, elle sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la condamnation de la société [2] à payer à Maitre [G] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

S’agissant des circonstances de l’accident, madame [VL] [BH] expose que le 10 décembre 2019 vers 16h30, elle se trouvait dans un local du bâtiment au sein duquel elle travaillait pour y récupérer le matériel et préparer sa tournée ; qu’elle y cherchait une clé ouvrant une porte de placard contenant des produits ménagers, disparue depuis plusieurs jours ; que monsieur [SU] [H] est entré dans le local avec elle, prétextant vouloir lui apporter son aide pour rechercher cette clé ; qu’il a commencé à la filmer avec son téléphone, qu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’il a fermé le local à clé et a entrepris alors de lui baisser son pantalon et sa culotte et de lui toucher les seins. Elle précise que, paniquée, elle a hurlé et s’est débattue, qu’elle a reçu à cette occasion un coup sur la lèvre, que ses cris ont alerté les salariés de la [8] qui n’ont pu ouvrir la porte verrouillée du local et qu’elle a finalement réussi à ouvrir la porte pour en sortir. Elle affirme que les personnes présentes ont pu constater son état de panique, son T-shirt déchiré et sa blessure à la lèvre. Elle précise qu’à la suite de ces faits, monsieur [SU] [H] a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2020, après une enquête interne menée par le CHSCT. Elle ajoute qu’elle a déposé plainte contre monsieur [SU] [H] le 11 décembre 2019 et que celui-ci a finalement été relaxé des faits d’agressions sexuelles et de violences pour lesquels il était poursuivi. Elle précise que la 9e chambre de la cour d’appel de Lyon a néanmoins infirmé le jugement précité sur l’action civile, considérant que les faits reprochés à monsieur [SU] [H] étaient avérés et à tout le moins constitutifs d’une faute civile à l’origine de son préjudice. Elle dénonce l’instrumentalisation par l’employeur de cette décision de relaxe pour contester les circonstances de l’accident, alors que le dirigeant de la société [2], bien que présent sur les lieux le jour de l’accident, n’a pas jugé utile de contacter les services de police afin qu’ils procèdent aux constatations nécessaires et notamment se saisissent des téléphones portables de monsieur [SU] [H] pour réaliser des constats immédiatement, imputant à cette carence de l’employeur la responsabilité du caractère lacunaire de l’enquête pénale et, partiellement, de la relaxe qui s’en est suivie. Elle relève néanmoins que le directeur n’avait nullement mis en doute la sincérité de son état de détresse et de son témoignage juste après les faits dénoncés, que l’enquête diligentée par le CHSCT a confirmé le comportement habituellement déplacé de monsieur [SU] [H] à l’égard de ses collègues féminines, ce qui a convaincu l’employeur de procéder au licenciement pour faute grave de celui-ci. Elle conclut qu’il est tout le moins établi de manière objective et incontestable que monsieur [SU] [H] se trouvait dans un bâtiment qui n’était pas son lieu d’affectation, à un horaire qui n’était pas celui de son travail, qu’il est rentré dans le local alors qu’il n’avait rien à y faire et ce, en soutenant paradoxalement, dans le cadre de la procédure pénale, qu’il se « méfiait d’elle ». Elle précise enfin que le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal s’attache à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification ainsi que la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, ce qui n’empêche nullement le pôle social d’apprécier l’existence d’un fait accidentel survenu à son préjudice le 10 décembre 2019, d’apprécier la conscience du risque par l’employeur et le caractère suffisant des mesures de prévention mises en œuvre pour l’en préserver.

Au soutien de la faute inexcusable, madame [VL] [BH] fait valoir en premier lieu que monsieur [SU] [H] adoptait régulièrement un comportement intimidant, hostile et offensant vis-à-vis de ses collègues féminines, que ce comportement a été caractérisé aux termes de l’enquête menée par le CHSCT, conduisant l’employeur à le licencier pour faute grave. Elle ajoute que la direction de l’entreprise ne peut nier qu’elle était parfaitement informée du comportement habituel de monsieur [SU] [H] pour avoir été alertée par la chef de service sur le chantier [8] et ce, avant même le transfert effectif des contrats de travail au 1er septembre 2019. Elle en conclut que le risque d’accident était donc prévisible et que la direction de la société [2] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par les collègues féminines de monsieur [SU] [H].

Elle fait valoir en second lieu que la société [2] n’a pris aucune mesure pour protéger les salariés, se contentant de rappeler monsieur [SU] [H] à l’ordre à l’occasion d’un entretien avec sa responsable hiérarchique, mais sans le sanctionner ni le muter sur un autre chantier.

Ainsi, madame [VL] [BH] conclut que la société [2] ne pouvait ignorer le danger auquel elle était exposée et n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour garantir sa santé et sa sécurité.

Enfin, madame [VL] [BH] se défend avoir commis une quelconque faute intentionnelle l’origine de son accident du travail et en particulier, avoir volontairement simulé celui-ci comme le prétend la société [2], reprenant sur ce point la ligne de défense soutenue par monsieur [SU] [H] devant la juridiction pénale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 avril 2024, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de madame [VL] [BH] et, à titre subsidiaire, de dire et juger que madame [VL] [BH] a commis une faute intentionnelle la privant de ses droits à la majoration de la rente à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices, ainsi que de déclarer inopposable à la société [2] les conséquences de la faute inexcusable. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément suivant la définition donnée par la cour de cassation, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation. En tout état de cause, elle demande la condamnation de madame [VL] [BH] a lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [2] fait valoir en premier lieu que madame [VL] [BH] n’établit pas les circonstances exactes de l’accident du 10 décembre 2019. Elle souligne d’abord l’absence de témoin direct de l’altercation survenue entre madame [VL] [BH] et monsieur [SU] [H]. Elle se prévaut en outre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 février 2022, devenu définitif, relaxant monsieur [SU] [H] des chefs d’agressions sexuelles et de violences sur la personne de madame [VL] [BH], au bénéfice du doute quant à la survenue des faits dénoncés par la plaignante. Elle souligne que le juge pénal a relevé que les versions des deux protagonistes étaient diamétralement opposées et qu’il a relevé des incohérences et divergences dans les déclarations de madame [VL] [BH] effectuées lors de sa plainte, puis devant le CSE ou encore dans le cadre de son examen médical. La société [2] indique que le juge pénal a retenu la thèse de monsieur [SU] [H], selon laquelle celui-ci serait victime d’un coup monté de madame [VL] [BH] dans le but de venger leur cheffe d’équipe, Madame [K], avec laquelle il était en conflit, alors que madame [VL] [BH] l’accusait d’être à l’origine de son arrêt maladie. La société rappelle également que monsieur [SU] [H] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et qu’il a présenté lui-même des lésions à la suite de l’altercation. Elle en conclut qu’à défaut de pouvoir établir les circonstances exactes de l’accident, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre.

La société [2] fait valoir en deuxième lieu que madame [VL] [BH] ne rapporte pas la preuve d’un danger prévisible dont la direction de l’entreprise avait ou aurait dû avoir connaissance, dès lors que l’accident survenu le 10 décembre 2019 était parfaitement imprévisible. Elle soutient qu’elle n’a repris les contrats de travail des deux protagonistes qu’à compter du 1er septembre 2019, soit seulement trois mois avant l’accident et qu’au cours des trois mois d’exécution du contrat de travail, la direction n’a jamais été alertée par quiconque du comportement dangereux, harcelant ou sexiste de monsieur [SU] [H] à l’égard de ses collègues féminines, admettant cependant avoir été informée d’un conflit entre monsieur [SU] [H] et madame [K] en août 2019, ainsi que d’une plainte de cette dernière pour insubordination de son collègue en octobre 2019, ces informations étant sans aucun lien avec les faits dénoncés. Elle en conclut qu’aucune faute ou inertie condamnable ne saurait en conséquence lui être reprochée.

Enfin, la société [2] fait valoir que si par impossible, sa faute inexcusable était reconnue comme étant à l’origine de l’accident du 10 décembre 2019, madame [VL] [BH] serait privée de toute indemnisation au motif que les éléments collectés au cours de l’enquête pénale démontrent qu’elle a fomenté un piège à l’encontre de monsieur [SU] [H], ce qui a d’ailleurs conduit à la relaxe de ce dernier. Elle aurait ainsi commis une faute intentionnelle à l’origine de l’accident du 10 décembre 2019, la privant d’indemnisation en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [VL] [BH] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [2].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il est constant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, pourvu qu’ils soient certains, indubitables, formels et explicites.

En l’espèce, monsieur [SU] [H] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon afin de répondre des chefs de prévention suivants :

Avoir à [Localité 6] (Rhône) le 10 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence sur la personne de madame [VL] [BH], en l’espèce en lui tirant le pantalon et la culotte et en lui touchant la poitrine ;
D’avoir à [Localité 6] (Rhône), le 10 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur madame [VL] [BH], ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours (étant précisé que les lésions donnant lieu à cette incapacité sont les suivantes : contusion du poignet gauche, du genou droit et état de stress post-traumatique).
Monsieur [SU] [H] a été relaxé de l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés au bénéfice du doute aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 février 2022.

En l’absence d’appel sur les dispositions relevant de l’action publique, ce jugement de relaxe est définitif et il a donc autorité de la chose jugée à l’égard de tous, en particulier à l’égard de l’employeur qui n’était pas partie aux débats devant la juridiction répressive, mais aussi à l’égard du tribunal de ce siège dans l’examen des circonstances de l’accident et l’appréciation de la faute inexcusable éventuelle de l’employeur.

Ainsi, il est définitivement jugé qu’un doute subsiste, ne permettant pas d’imputer à monsieur [SU] [H] les faits suivants :

D’avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, tiré le pantalon et la culotte de madame [VL] [BH] en lui touchant la poitrine, faits revêtant la qualification pénale d’agression sexuelle ;D’avoir volontairement adopté un comportement de nature à causer sur la personne de madame [VL] [BH] une atteinte à son intégrité physique (en l’espèce à son poignet gauche et son genou droit) ou psychique (en l’espèce un état de stress post-traumatique), faits revêtant la qualification pénale de violences volontaires.
Tenant compte de ces éléments déjà jugés définitivement, il appartient au tribunal de ce siège en premier lieu de vérifier que les circonstances de l’accident du travail de madame [VL] [BH] survenu le 10 décembre 2019 sont suffisamment déterminées (1.), en second lieu d’examiner si une faute intentionnelle peut être reprochée à la requérante dans la survenance de l’accident (2.) et en troisième lieu, d’apprécier l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de l’accident sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale (3.).

Sur les circonstances de l’accident du travail du 10 décembre 2019
Le tribunal observe à titre liminaire que l’employeur ne conteste pas qu’un accident du travail a bien eu lieu le 10 décembre 2019 (page 29 de ses conclusions). Il est donc acquis aux débats qu’un événement soudain est survenu ce jour-là, générateur de lésions physiques et psychiques au préjudice de madame [VL] [BH].

S’agissant d’une part de l’évènement survenu le 10 décembre 2019 vers 16h30, il est établi par les éléments de la procédure que madame [VL] [BH] et monsieur [SU] [H] se sont retrouvés tous les deux seuls, enfermés à clé dans le local dédié aux agents de propreté, que des cris et des coups dans le mur ont alerté les salariés de la [8] qui travaillaient dans le bâtiment et que les deux protagonistes en sont sortis en demandant aux personnes présentes d’appeler la police.

Cet évènement a généré des lésions présentées par madame [VL] [BH], le certificat médical initial du 10 décembre 2019 établi par le médecin urgentiste quelques heures après les faits constatant sur le plan somatique : « contusions du poignet gauche et du genou droit » et sur le plan psychique : un « état de stress post-traumatique ++++ ».

Compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal, les faits objectivement établis permettent néanmoins au tribunal de ce siège de conclure qu’à tout le moins, une violente altercation verbale, assortie de cris et de coups dans les murs, s’est produite entre ces deux salariés de la société [2], et ce en dépit de l’absence de témoins directs et de la présence de deux versions opposées des protagonistes sur l’origine de cette altercation.

L’altercation verbale violente entre les deux collègues, intervenue sur leur lieu de travail, constitue une circonstance suffisamment déterminée pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de ces faits, sous réserve de l’appréciation d’une éventuelle faute intentionnelle de la victime qui, selon l’employeur, aurait orchestré cette altercation et simulé les lésions en résultant.

Sur la faute intentionnelle de la salariée, alléguée par l’employeur
L’article L.4122-1 du code du travail dispose que :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, (…), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (…)

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ».
L’article L.453-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre [IV], l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.

Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente ».

En l’espèce, la société [2] reprend à son compte la thèse soutenue par monsieur [SU] [H] devant les services enquêteurs et la juridiction pénale, selon laquelle madame [VL] [BH] aurait prétendument piégé ce dernier en orchestrant, puis en simulant, l’accident précédemment décrit, dans un contexte conflictuel entre lui-même et leur cheffe d’équipe [R] [K], afin qu’il soit licencié de la société.

Au soutien de ce moyen, l’employeur verse aux débats les auditions de monsieur [SU] [H] devant les services enquêteurs et la plainte de celui-ci pour diffamation déposée le 8 février 2021, soit plus d’un an après les faits litigieux, sans justifier d’aucun autre élément tangible permettant d’accréditer ou de corroborer cette hypothèse, étant précisé que le tribunal de ce siège ne dispose pas des éléments produits devant le tribunal correctionnel de Lyon et devant la Cour d’appel de Lyon statuant sur intérêts civils, ces juridictions leur ayant donné au demeurant une force probante tout à fait divergente.

La société [2] se prévaut en outre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 février 2022, dont il convient de rappeler qu’il a relaxé monsieur [SU] [H] au bénéfice du doute sur les qualifications d’agressions sexuelles et de violences volontaires qui lui étaient reprochées, le juge pénal estimant ne pouvoir établir avec certitude que les faits dont il a été saisi pouvaient être qualifiés pénalement selon les termes de la prévention.

Pour autant, le tribunal de ce siège fait observer que le caractère évolutif des déclarations de madame [VL] [BH] relevé par le juge pénal dans sa motivation, n’établit nullement la mauvaise foi, voire le machiavélisme de celle-ci tel qu’il est dénoncé par l’employeur, vu les circonstances critiquables dans lesquelles sa parole a été recueillie, étant ici relevé :

Que les personnes présentes sur les lieux lors de l’altercation, puis l’employeur à son arrivée sur place, n’ont pas jugé nécessaire, en dépit de la gravité de la situation et des accusations réciproques formulées, de faire intervenir les forces de l’ordre immédiatement afin de préserver les éléments de l’enquête, en particulier, l’exploitation du téléphone du mis en cause ;
Que madame [VL] [BH] n’était accompagnée d’aucun interprète lors de son examen médical le jour des faits à 19h05, ni même lors du dépôt de sa plainte le lendemain et alors que celle-ci a présenté une grande difficulté à s’exprimer en français devant les enquêteurs, selon le récit au CHSCT de Madame [VC], qui l’a accompagnée et qui décrit l’audition comme « difficile et longue ». Il convient de relever que ce droit a interprète n’a été effectif que très tardivement au cours de l’enquête pénale.
Qu’à la suite d’un traumatisme, et en particulier à l’occasion d’un stress post-traumatique (ici médicalement constaté, cf. infra), il est fréquent qu’un état de confusion soit d’abord observé, sans que cela remette nécessairement en cause la sincérité du témoignage de la victime.
De même, l’incohérence relevée par le juge pénal concernant la blessure de madame [VL] [BH] à la lèvre ne signifie nullement que cette lésion n’a jamais existé. Il résulte au contraire des témoignages directs et concordants de [D] [T] et de [TD] [Y] que, dès l’ouverture de la porte du local dans laquelle les protagonistes étaient enfermés, madame [VL] [BH] saignait au niveau de la lèvre, quand bien même cette blessure semble avoir été superficielle pour n’être plus perceptible par le médecin qui l’a examinée, quelques heures après les faits.

Enfin, le tribunal de ce siège ne s’estime pas lié par certains éléments de la motivation du tribunal correctionnel, qui portent une appréciation sur des faits qui ne peuvent être qualifiés de certains, indubitables, formels et explicites, en particulier :

Le fait qu’il est « par ailleurs difficilement compréhensible que [madame [VL] [BH]] jette le téléphone du mis en cause dans le seau, alors qu’elle aurait ainsi pu établir qu’il était bien en train de la filmer comme elle l’a affirmé », s’agissant d’un motif pour le moins dubitatif alors que madame [VL] [BH] a, de manière constante, expliqué les raisons pour lesquelles le téléphone s’est involontairement retrouvé dans le seau durant l’altercation ;
Le fait que « la mise à pied du prévenu est intervenue dès le lendemain des faits, accréditant l’hypothèse du piège dénoncé par lui », alors que face à de tels faits, la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue nullement une sanction statuant sur le sort du salarié dans l’entreprise, mais une mesure préventive permettant à l’employeur d’écarter temporairement le salarié de l’entreprise durant la période d’enquête et la procédure disciplinaire, indépendamment de l’issue de celle-ci ;
Le fait que « la grande sévérité de l’enquête diligentée par l’employeur, qui a débouché sur le licenciement du prévenu pour faute grave, induit des doutes quant à sa précision et sa partialité », alors que face à de tels faits, l’employeur doit réagir immédiatement pour être en mesure de prendre les mesures propres à faire cesser les faits dénoncés.
Le tribunal de ce siège ajoute enfin que l’état de stress post-traumatique de madame [VL] [BH] a été constaté par l’ensemble des personnes présentes le jour de l’accident, ainsi qu’il ressort des témoignages recueillis par les enquêteurs au cours des jours qui ont suivi les faits. Ainsi, selon madame [D] [T] : « [VL] refusait d’aller plus loin et était en larmes et en crise de panique » et selon madame [TD] [Y], « elle était très pâle, c’est une personne qui a le teint mat mais là elle était vraiment très pâle et apeurée, stressée, elle tremblait, je ne l’avais jamais vu comme ça ». Selon le récit transmis par écrit aux enquêteurs, monsieur [U], arrivé sur le site à 17h30, déclare lui-même que « madame [BH] pleure beaucoup et semble dévastée, elle semble avoir mal au ventre et a besoin de rester assise ».

Sur l’authenticité de l’état de choc ainsi décrit, le tribunal relève que madame [VL] [BH] justifie d’un suivi psychiatrique assuré par le docteur [B] [AK] depuis le mois de février 2020, celui-ci décrivant les symptômes présentés par la victime le 22 octobre 2020, soit plus de dix mois après les faits : « peur et angoisse sévère, cauchemars et troubles du sommeil, moral bas, pleurs, anhédonie, manque de motivation, enfermement par peur des autres, dans la rue, asthénie et état de fatigue ». Il atteste également de l’absence d’amélioration notable de son état clinique le 15 février 2022 et de la poursuite, à cette date, de la prise en charge psychologique et psychiatrique une fois par semaine, avec traitement (pièce n° 22 à 24 de la demanderesse). En outre, le médecin chargé par l’employeur de contrôler la justification de l’arrêt de travail de madame [VL] [BH] a expressément indiqué « je ne comprends pas l’employeur qui demande un contrôle médical dans ce contexte aussi traumatisant pour la salariée », mention particulièrement rare pour être ici relevée (pièce 13 de la demanderesse). Enfin, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé un taux d’incapacité permanente partielle à 25 %, retenant pour séquelle indemnisable un « syndrome anxio-dépressif post traumatique », le taux ainsi fixé étant particulièrement élevé pour ce type de lésions psychologiques (pièce n° 7 de la demanderesse).
Ainsi, ces éléments médicaux émanant de plusieurs médecins, dont certains spécialisés, ne laissent aucune place au doute quant à l’authenticité et l’intensité de l’état de stress post traumatique de madame [VL] [BH], incompatible avec un prétendu « piège » volontairement tendu par celle-ci pour provoquer une altercation simulée avec monsieur [SU] [H].

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère qu’aucune faute intentionnelle n’est caractérisée à l’encontre de madame [VL] [BH] et qu’en conséquence, les circonstances de l’accident déterminées précédemment ne sont pas remises en cause.

3. Sur la faute inexcusable de l’employeur

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, il s’agit d’apprécier la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [2] du risque d’altercation verbale violente entre salariés sur le site de la [8] d’une part et les mesures de prévention mises en œuvre d’autre part pour préserver la santé et la sécurité des salariés.

Il est constant que les violences, notamment entre collègues, sur le lieu de travail font partie des risques psycho sociaux que l’employeur ne peut prétendre ignorer, qu’il lui appartient nécessairement d’évaluer puis de prévenir, quand bien même un tel risque ne peut être totalement évité.

En effet, l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et la violence travail, applicable au sein de la société [2] comme dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, prévoit en son article 2 que :

« Le harcèlement et la violence au travail s’expriment par des comportements inacceptables d’un ou de plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d’autres. L’environnement de travail peut avoir une influence sur l’exposition des personnes au harcèlement et à la violence (…)

La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique… (…)

Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés ou par des tiers avec pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ou créant un environnement de travail hostile.

Les phénomènes de stress, lorsqu’ils découlent de facteurs tenant à l’organisation du travail, l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans l’entreprise peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficile à identifier »

S’agissant des violences faites aux femmes, ce même article prévoit expressément que :

« La persistance des stéréotypes et des tabous, ainsi que la non reconnaissance des phénomènes de harcèlement sexuel, nécessitent une forte sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie et la mise en place de politiques de prévention et d’accompagnement dans les entreprises. Il s’agit notamment d’identifier ces stéréotypes et de les démystifier en réfutant les représentations erronées de la place des femmes dans le travail. Une telle démarche s’inscrit notamment dans une approche volontariste et opérationnelle pour combattre ces phénomènes qui peuvent se révéler dans le cadre du travail au travers de situation de harcèlement et de violence au travail ».

L’article 3 de cet accord national interprofessionnel prévoit qu’aucun salarié ne doit subir des violences dans des circonstances liées au travail, en particulier de violence interne se manifestant entre les salariés, y compris le personnel d’encadrement et qu’en conséquence, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements.

Ainsi, la société [2] ne peut prétendre ignorer le risque d’une altercation verbale violente entre collègues, s’agissant d’un risque précisément identifié par les partenaires sociaux à l’origine de cet accord national interprofessionnel.

Plus concrètement, la société [2] ne peut davantage prétendre ignorer l’ambiance de travail particulièrement hostile et délétère qui régnait au sein de l’équipe en place sur le site de la [8].

En effet, madame [R] [K], cheffe d’équipe, et monsieur [SU] [H] ont tous deux reconnu qu’ils entretenaient une relation de travail particulièrement houleuse, au point même que ce dernier justifiait les divers enregistrements effectués avec son téléphone (qu’il ne conteste pas avoir réalisés) par la nécessité de préserver les preuves de l’hostilité de la première à son égard.

Il apparaît qu’à tout le moins, ce conflit interpersonnel a rejailli sur les autres membres (féminines) de l’équipe, Mesdames [A] [X] et [M] [F] décrivant notamment par voie d’attestations le chantage de monsieur [SU] [H] quant à la divulgation du contenu de certains enregistrements de conversations susceptibles de créer des conflits au sein de l’équipe (pièces 19 et 20 de la demanderesse).

A ce propos, le témoignage de l’époux de madame [A] [X] confirme que le 28 novembre 2019 (soit un peu moins de deux semaines avant l’accident litigieux), il s’est présenté au bureau de la société [2] « suite à une dispute entre ma femme et madame [C] [WE] », tout en précisant que « l’agent de service monsieur [H] [SU] a filmé cette situation et voulait la faire circuler sur internet » (pièce n° 21 de la défenderesse).

A ces témoignages recueillis par voie d’attestations, s’ajoutent les témoignages de mesdames [WE] [C] et de [V] [P] recueillis lors de l’enquête du CHSCT, confirmant de manière concordante le comportement déplacé de monsieur [SU] [H] à leur égard, en particulier les enregistrements intempestifs et fréquents réalisés par celui-ci, y compris dans les vestiaires (pièce n° 4 de la défenderesse).

De l’ensemble de ces témoignages concordants, il ressort que la société [2] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du climat délétère de travail sur le site de la [8], exacerbé par le comportement parfaitement inadapté de monsieur [SU] [H], qui n’a en réalité jamais contesté filmer ses collègues de travail féminines.

Même à considérer que ce comportement n’était pas, comme il l’a soutenu devant la juridiction pénale, motivé par des intentions malsaines, il n’en reste pas moins que le fait d’enregistrer à leur insu des collègues de travail et de les menacer de divulguer les vidéos constitue déjà, en soi, un comportement parfaitement anormal qu’il appartenait à l’employeur de proscrire absolument.

Enfin, le témoignage de madame [E] [VC], responsable du pôle des métiers de la santé au sein de la [8], apporte un éclairage particulier sur l’impact du comportement de monsieur [SU] [H] sur madame [VL] [BH] : « Un jour, deux mois avant l’événement, elle ne m’apparut pas dans son état habituel. Elle était silencieuse et paraissait préoccupée. Je lui ai demandé si tout allait bien ? Elle me répondait que tout allait bien. J’ai insisté. C’est alors qu’elle m’a dit que son collègue n’avait pas une attitude correcte avec elle. Qu’il faisait des insinuations sexuelles. Qu’il filmait la personne sans son autorisation lorsqu’elle faisait le ménage. Elle lui a demandé d’arrêter à plusieurs reprises mais il continuait. (…) Une semaine après, je l’ai réinterrogée quant à l’évolution de la situation. Elle tremblait et me disait qu’il persistait dans son comportement oppressant en lui disant « tu as de belles formes de grosses fesses » tout en regardant sa poitrine. (…) Deux jours avant l’événement, elle était effrayée. Je lui ai dit que cela suffisait et que j’irai informer la direction des ressources humaines de la [8] pour l’aider. Elle m’a supplié de ne rien dire à la DRH car elle attend une réponse de sa responsable ».

Ce témoin atteste qu’après les faits litigieux, « le directeur d’exploitation, monsieur [W] [S], nous dit qu’il avait eu des échos concernant le comportement déplacé de monsieur [SU] [H] » (pièce n° 21 de la demanderesse), tandis que ce dernier nie avoir tenu ces propos, et même avoir déjà croisé madame [VC] (pièce défenderesse n° 22).

Il n’en reste pas moins que, faute pour l’employeur d’avoir procédé à une véritable évaluation des risques psychosociaux sur le site de la [8], celui-ci a manifestement sous-estimé l’ampleur du conflit existant entre la cheffe d’équipe et monsieur [SU] [H], conflit impliquant des réactions totalement inadaptées de la part de ce dernier, en particulier les enregistrements réalisés à maintes reprises, qui ont été perçus comme offensants par ses collègues féminines, indépendamment d’une intention malsaine qui ne peut, par ailleurs, être totalement confirmée, ni exclue.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont madame [VL] [BH] a été victime le 10 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [2].

4. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [VL] [BH].

Il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.

5. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [VL] [BH] justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2021/028150 du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2021.

La société [2] sera en conséquence condamnée à payer à Maître [G] [L], avocate désignée par ladite décision, une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La demande formée par la société [2] à ce titre à l’encontre de madame [VL] [BH] est rejetée.

Les dépens seront réservés.

7. Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare madame [VL] [BH] recevable en son action ;

Dit que l'accident du travail dont madame [VL] [BH] a été victime le 10 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [2], son employeur ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [VL] [BH] :

Ordonne une expertise médicale de madame [VL] [BH] ;

Désigne pour y procéder le docteur [VV] [N], psychiatre, domicilié [Adresse 4] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

Se faire communiquer le dossier médical de madame [VL] [BH] ;
Examiner madame [VL] [BH] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par madame [VL] [BH] le 10 décembre 2019 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 août 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de madame [VL] [BH] résultant de l’accident du 10 décembre 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 30 août 2022 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à madame [VL] [BH] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à madame [VL] [BH] et des frais d’expertise à l'encontre de la société [2] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [2] à payer à Maître [G] [L] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Déboute la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [2] de ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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