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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 27 mai 2024, RG 24/00225


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00225
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
667a835d44bb525fe3b88bef

Texte de la décision

5,201 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5V3
AFFAIRE :[D] [U] C/ S.A.R.L. EFB INVESTISSEMENTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [U],
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA dont le siège est sis [Adresse 2]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EFB INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024

Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2006, Madame [D] [U] a consenti à la société ETUDE FONCIERE BELLECOUR, aux droits de laquelle vient la société EFB INVESTISSEMENTS suivant avenant du 25 mars 2015, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 décembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 4 695,57 € visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 janvier 2024, Madame [D] [U] a assigné en référé la société EFB INVESTISSEMENTS en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 6 445,90 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, outre 644,59 € au titre de la clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience, Madame [D] [U] indique que la dette a été soldée. Elle se désiste de sa demande de provision et maintient ses autres demandes dont article 700 du CPC et dépens.

La société EFB INVESTISSEMENTS, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

L'état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société EFB INVESTISSEMENTS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 4 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société EFB INVESTISSEMENTS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].

La dette ayant été soldée en cours d'instance, Madame [D] [U] se désiste de sa demande de provision.

La société EFB INVESTISSEMENTS est redevable d’une indemnité mensuelle équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société EFB INVESTISSEMENTS à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [D] [U] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 4 décembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [D] [U] à compter du 4 janvier 2024 ;

DISONS que la société EFB INVESTISSEMENTS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

DONNONS acte à Madame [D] [U] de ce que la dette a été soldée en cours d'instance ;

CONDAMNONS la société EFB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [D] [U] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société EFB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [D] [U] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société EFB INVESTISSEMENTS aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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