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TJ Lyon, 24 juin 2024, RG 21/01688


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Date
24/06/2024
Numéro
21/01688
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667a836444bb525fe3b88d13

Texte de la décision

8,030 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 24 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :Mme [K] [M]

Requête n° : N° RG 21/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBY7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
Représentée par M. [V] [C] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au tribunal le 30 juillet 2021, la Société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la CMRA de rejet de son recours, confirmant la décision la CPAM du RHONE du 13/01/2021, qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Mme [M] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 8 janvier 2021, en raison d'un accident du travail survenu le 24 septembre 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Lombosciatique droite».

La CMRA a finalement rendu une décision confirmant le taux de 15% dans sa séance du 31 août 2021. La société a maintenu son recours.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16 mai 2024.

À cette date, en audience publique :
La société [4], représentée par Me ROUANET substitué par Me DOSMAS, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Y] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que la marche se fait sans boiterie, que la raideur du rachis lombaire n’est pas analysée et que la discopathie n’est pas en rapport avec l’accident du travail. La CPAM de l’ALLIER, initialement convoquée, a sollicité sa mise hors de cause, l’assurée étant affiliée à la CPAM du RHONE.La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[C] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 15% conforme au barème, en notant l’existence manifeste d’une « coquille » dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et la notification des séquelles, l’assurée présentant une lombosciatique gauche et non pas droite, prise en charge par la caisse et couverte par la présomption, les séquelles devant donc être indemnisées, en l’absence de preuve de tout état antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, le 04 février 2021, laquelle n’a statué que le 31 août 2021 soit postérieurement à son recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du 30 juillet 2021.
Le recours sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15%.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [S], médecin consultant, note l’absence d’état antérieur, l’IRM ayant montré un débord discal médiant (c’est-à-dire non latéralisé, ni à droite ni à gauche). Il estime donc qu’il y a une symptomatologie à droite et à gauche qui s’explique par le fait que la protusion discale est médiane.
Il estime qu’au vu de l’examen clinique du médecin conseil, l’assurée présente une pathologie lombaire douloureuse avec des signes à bascule, traitée avec un traitement conséquent (Lamaline, Laroxyl et port d’un corset notamment).
De ce fait il évalue à 10% le taux d’incapacité de l’assurée au vu du barème.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

Le tribunal considère donc qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10%, conformément au barème.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;

- DECLARE la CPAM de l’ALLIER hors de cause ;

- INFIRME la décision de la CMRA du 31/08/2021, confirmant la décision la CPAM du RHONE du 13/01/2021 et FIXE à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [M] [K], à compter de la date de consolidation fixée le 08/01/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 24/09/2018 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière.

Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENTE

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