TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I TROOPER
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGCH
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
Copie exécutoire par LRAR :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
S.C.I. TROOPER,
Copie Commissaire de Justice : SELARL HOR
Copie dossier
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement rectificatif suivantle DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
S.C.I. TROOPER, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 852 198 266
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 21 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 30 mai 2024 ;
Vu l’avis à parties afin de faire valoir leurs éventuelles observations du 31 mai 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention “ fixe à la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ” dans le jugement sus-visé par la mention “ fixe à la somme de CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170.000 euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ” page 4 dudit jugement ;
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention “ taxe les frais de poursuite à la somme de 4.385,69 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ” dans le jugement sus-visé par la mention “ taxe les frais de poursuite à la somme de 6.067,30 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente” page 4 dudit jugement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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