TJ Lyon, 19 juin 2024, RG 20/01753
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, Président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 avril 2024
jugement contradictoire et ne pouvant faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision statuant sur le fond, le 19 Juin 2024, par le même magistrat
Monsieur [M] [Z] C/ Association [4]
N° RG 20/01753 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3N
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1140
DÉFENDERESSE
Association [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2097
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHÔNE, dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON CEDEX 20
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Z], Association [4], CPAM DU RHÔNE, Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140, Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, vestiaire : 2097
deux copies certifiées conformes au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Déclaré que les maladies professionnelles du 27 juin 2017, 12 décembre 2017 et du 7 août 2018 prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre du tableau 57 A ainsi que dans le cadre d'une maladie hors tableau sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ordonné la majoration du capital et des rentes attribués à Monsieur [M] [Z] au taux maximum ;
- Fixé à 3.000 euros la provision allouée à Monsieur [M] [Z] sur l'indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance ;
Avant dire droit sur l'indemnisation :
- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [Z] ;
- Désigné pour y procéder le docteur [R] [J] selon mission précisée au dispositif
- Condamné l'association [4] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [R] [J] a déposé son rapport d'expertise établi le 15 février 2024.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 5 septembre 2017 au 7 septembre 2017 ;
o Du 4 au 5 décembre 2018 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50 % du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 ;
o 30 % du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 ;
o 20 % du 23 janvier 2018 au 3 décembre 2018 ;
o 50 % du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 ;
o 30 % du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 ;
o 20 % du 21 avril 2019 au 4 mars 2020 ;
- Assistance par une tierce personne :
o Du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 : 1 heure par jour ;
o Du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 : 4 heures par semaine ;
o Du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 : 1 heure par jour ;
o Du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 : 4 heures par semaine ;
- Pas de nécessité d'aménagement du logement et du véhicule ;
- Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ;
- Souffrances endurées : 4,5 / 7 ;
- Préjudice esthétique : 0,5 / 7 ;
- Préjudice d'agrément caractérisé par une gêne alléguée pour le port de charge dans les voyages et le bowling et des difficultés pour utiliser les bâtons de marche et pour le ski ;
- Préjudice sexuel : baisse de libido alléguée ;
- Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [M] [Z] demande avant dire droit, l'organisation d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de cette demande, il indique que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, a jugé que ce poste de préjudice n'est pas indemnisé par la rente d'accident du travail versée en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il peut donc envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, qui doit préalablement être décrit et évalué par un expert.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l'audience du 4 avril 2024, l'association [4] déclare ne pas s'opposer à cette demande.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur l'organisation du complément d'expertise sollicité avant dire droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice, non réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l'espèce :
S'agissant de la maladie du 27 juin 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57), l'état de santé de Monsieur [M] [Z] a été consolidé au 12 septembre 2018 avec un taux d'incapacité de 12%.
S'agissant de la maladie du 2 juillet 2017 (troubles anxieux - maladie hors tableau), l'état de santé de Monsieur [M] [Z] a été consolidé au 5 mars 2020 avec un taux d'incapacité de 10%, réévalué à 25 %.
S'agissant de la maladie du 4 décembre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57), l'état de santé de Monsieur [M] [Z] a été consolidé au 4 décembre 2019 avec un taux d'incapacité de 9 %.
Aux termes de son rapport d'expertise du 15 février 2024, le Docteur [R] [J] indique qu'au plan fonctionnel, l'examen clinique a mis en évidence une limitation active à 90° et passive à 110° des élévations, une raideur globale algique des deux épaules avec une perte de force musculaire cotée à 3/5 pour les coiffes, une amyotrophie globale et symétrique. Il indique également que la victime rapporte une gêne fonctionnelle en rapport avec les limitations des deux épaules ainsi que la persistance d'un retentissement psychologique a minima caractérisé par des cauchemars occasionnels.
Il résulte de ces constatations que Monsieur [M] [Z] est susceptible de subir un déficit fonctionnel permanent, qu'il convient d'apprécier et d'évaluer.
L'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'ayant pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d'évaluation des préjudices confiée à l'expert judiciaire, les parties s'accordent sur la nécessité d'un complément d'expertise sur ce poste de préjudice, qui sera donc ordonné.
Les autres demandes indemnitaires sont réservées dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement contradictoire et ne pouvant faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision statuant sur le fond,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2023,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [R] [J] établi le 15 février 2024,
Ordonne un complément d'expertise médicale de Monsieur [M] [Z] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [R] [J], domicilié [Adresse 2] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- Dire si la victime subit, du fait des maladies professionnelles du 27 juin 2017, 12 décembre 2017 et du 7 août 2018 et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré- rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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