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TJ Lille, 21 juin 2024, RG 24/01332


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Date
21/06/2024
Numéro
24/01332
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
667ac8f744bb525fe3c1bf0b

Texte de la décision

7,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/1332 -- M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X]

MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [J]

DEFENDEUR :
M. [M] [X]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de M. [W] [Z], interprète en langue vietnamienne ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Est-ce que je peux demander l’asile en France ? Je vais retourner en Hongrie par mes propres moyens.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° RG 24/1332

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE , juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2024 reçue et enregistrée le 20/06/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [J] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [X]
né le 10/02/2001 à Nghe An (VIETNAM)
de nationalité vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
en présence de M. [W] [Z] interprète en langue vietnamienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juin 2024 notifiée le même jour à 18 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] né le 10 février 2001 à Nghe An (Vietnam) de nationalité vietnamienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [X] [M] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [X] [M] a été contrôlé. Il a été placé en retenue suite au constat de sa situation irrégulière. Il veut aller au Royaume Uni. Il aurait un passeport valable jusqu’en 2033.

[X] [M] demande si il peut demander l’asile en France ou bien il propose de retourner en Hongrie par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande de routing a été effectuée le 20 juin 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/06/2024 à 18H10.
prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;

Fait à LILLE, le 21 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/1332
M. LE PREFET DU NORD/ M. [M] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [X]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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