TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/05129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05129 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH6Q
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE DENNEBROEUCQ,
inscrite au RCS LILLE METROPOLE sous le n° 332 074 889
prise en la personne de son gérant, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de [W] [K] et [Y] [X], sont issus [U], [V], [O], [T], [S], [P], [Y], et [R] [K].
[W] [K] était marbrier. Il est décédé le 12 juin 1989 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son épouse ainsi que les enfants issus de leur mariage. Au décès de [W] [K], les enfants ont par-devant notaire donné mandat à leur mère, le 1er juillet 1989, de recueillir et gérer la succession de leur père.
[Y] [X] est décédée le 12 décembre 2013, laissant pour lui succéder les huit enfants issus de son union avec [W] [K].
Les héritiers se sont opposés s’agissant notamment de l’évaluation des biens immobiliers de la succession, et de leurs conditions d’occupation.
En conséquence de ce conflit, plusieurs actions judiciaires ont été engagées et notamment:
o Une action engagée aux fins de révocation d’[S] [K], gérante de la SCI DENNEBROEUCQ ; cette demande a été rejetée par le tribunal de céans, jugement confirmé par la Cour d’appel de Douai suivant arrêt en date du 22 octobre 2020 ;
o Une action engagée par [P] [K] à l’encontre de la SCI DE DENNEBROEUCQ aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré par cette dernière 13 septembre 2019 par acte de Maître [L], huissier de justice à [Localité 4], pour le 12 juin 2020 : par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté sa demande, lui a ordonné de quitter les lieux et fixé une indemnité d’occupation à sa charge d’un montant de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020 ; la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement dans son arrêt du 6 juillet 2023 ;
o la présente action :
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, la SCI DE DENNEBROEUCQ a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, M. [P] [K] à l’effet de voir ordonner la résiliation du bail et condamner le défendeur au paiement des loyers.
Le défendeur a constitué avocat.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance portant sur l’éventuelle révocation judiciaire de [S] [K] en qualité de gérante de la SCI.
Sur conclusions du demandeur à cette fin, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Toutefois, par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 20/3121 au tribunal judiciaire de Lille et portant sur la nature du bail liant la SCI à M. [K] et le congé qui avait été délivré.
Par conclusions du 21 avril 2023, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, la SCI DE DENNEBROEUCQ demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu la lettre officielle du Conseil de Monsieur [P] [K] valant acquiescement aux effets du jugement du 23 septembre 2021 et renonciation à la procédure d’appel,
CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 42 232,27 € TTC au titre des loyers du bail, au titre de la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d’un intérêt de retard au taux légal commençant à courir à compter du 25 septembre 2017 pour les loyers antérieurement dus à la date de l’assignation, et à la date d’exigibilité postérieurement à la date de l’assignation, pour se terminer à la date de leur parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [P] au règlement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Pour sa part et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, M. [P] [K] demande au Tribunal, de :
Vu notamment l’article 9 du Code de procédure civile,
Débouter la SCI DE DENNEBROEUCQ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre totalement subsidiaire,
Vu les articles 510 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Accorder les plus larges délais de grâce et délais de paiement à Monsieur [P] [K] avec une période de délai de grâce de deux ans et un étalement de la dette sur les 24 mois, suivants la condamnation ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 380 €/mois ;
Débouter la SCI DENNEBROEUCQ de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dans tous les cas,
Condamner la SCI DENNEBROEUCQ au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
MOTIFS
Selon l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a dit que le bail liant la SCI DE DENNEBROEUCQ à M. [P] [K] était un bail professionnel, débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer nul le congé qui lui avait été signifié et a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 13 juin 2020 à la somme de 456,58 euros par mois sur le fondement de la facture de loyer du 2 mai 2017, outre l’expertise immobilière fixant la valeur locative à 800 euros.
Or, si M. [P] [K] a formé appel du jugement, il a néanmoins acquiescé tant au congé qu’à l’indemnité d’occupation dont le montant a été fixé sur le fondement d’une facture de loyer, en sorte que le jugement a été confirmé en appel. Au demeurant, ayant prétendu qu’il s’agissait d’un bail commercial, il n’avait jusqu’à présent jamais soutenu avoir bénéficié d’une mise à disposition gratuite dudit bien immobilier.
Dès lors et en application des dispositions précitées, le défendeur ne saurait être admis à se prévaloir d’une prétendue gratuité.
Au regard de ces éléments et compte tenu des factures de loyer produites par la SCI pour la période concernée, qui ne sont contredites par aucune pièce utile produite en défense, le défendeur sera condamné au paiement des loyers pour les montants sollicités et indiqués dans les factures, en ce compris donc la TVA.
Sur la période de référence, en réplique au défendeur qui soutient que la demande de condamnation aux loyers à compter du 25 septembre 2012 formée par la société était une erreur et devait se comprendre comme étant à compter du 25 septembre 2017, date de l’assignation, la requérante confirme sa demande à compter de 2012, soit cinq ans avant l’assignation, ce à quoi le défendeur ne répond pas. Puis, il convient de rappeler que dans son jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a retenu, dans ses motifs, comme point de départ du bail professionnel, la date du 13 juin 1990, soit avant 2012.
Ainsi il convient de faire droit à la demande au titre des loyers pour la période du 25 septembre 2012 au 12 juin 2020.
Sur la demande de délais de paiement, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, M. [K] formule une demande de délais de paiement en se contentant de dénoncer les motivations de la requérante à la procédure, sans exposer les éléments de sa situation qui pourraient fonder sa demande en exécution des dispositions précitées. La demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
Ainsi il convient de condamner M. [K] à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 42 232,27 € TTC au titre des loyers du bail, au titre de la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner [P] [K], qui succombe en ses demandes, aux entiers dépens de l’insance.
L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressé à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière, et de le débouter de sa propre demande.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [K] à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 42.232, 27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel, au titre de la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par [P] [K] ;
CONDAMNE [P] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [P] [K] à payer à la SCI DE DENNEBROEUCQ la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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