TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/02616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02616 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7WB
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. SIMALOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte en date du 20 mars 2023, la société par action simplifiée SIMALOC a fait assigner [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles 1103 et suivants et 1217 du code civil,
Déclarer la demande de la société SIMALOC recevable et bien fondée,
et en conséquence,
Condamner Madame [X] [E] à payer à la société SIMALOC la somme de 11.518,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Condamner Madame [X] [E] à payer à la société SIMALOC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Conclamner Madame [X] [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [E] a loué auprès d’elle à trois reprises en juin, juillet et août 2022, un véhicule qu’elle a restitué en mauvais état, dégradé ; qu’en outre, des frais de gestion d’infractions au code de la route commises par Mme [X] [E], ainsi que des frais au titre du carburant supplémentaire consommé et des kilomètres supplémentaires parcourus sont dus.
Bien que régulièrement citée à l’étude, Mme [E] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 19 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il convient d’emblée d’observer que la société Simaloc produit trois contrats informatisés portant sur la location d’un véhicule par la défenderesse sur des périodes se succédant, ne comportant pas de signature manuscrite de la défenderesse ni même de mention d’une signature par la voie électronique.
Puis, s’agissant des frais de gestion des infractions au code de la route - excès de vitesse et stationnement interdit - ainsi que des frais pour carburant et kilométrages supplémentaires, seules des factures émises par la requérante sont produites.
Quant aux frais de réparation consécutifs à la dégradation du véhicule, la demanderesse se prévaut d’un état des lieux de retour “contradictoire” dans son assignation. Mais la pièce produite concernée est encore un document informatisé édité par ses soins intitulé “Etat des lieux retour” comportant des photographies de mauvaise qualité en noir et blanc, sur lesquelles on peine à distinguer des dégradations, qui ne sont au demeurant pas précisées, le document comportant seulement la mention “propreté intérieure : sale ; état intérieur : très usée ; propreté extérieure: sale ; état extérieur : dommages visibles”. De surcroît, le document mentionne en deuxième page “SIGNATURE Par [X] [E] le 5 août 2022 15: 27 Je certifie que l’état est conforme au présent état des lieux et approuve les termes contractuels”, alors que le document ne comporte aucune signature manuscrite ni mention d’une signature par la voie électronique. Elle présente encore des factures pour les frais de réparation émises par elle seule et non par un autre garage.
In fine, il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société SIMALOC ne produit que des documents établis par elle-même, ne comportant pas la signature de la défenderesse pour ceux qui devraient la contenir, ce qui est donc insuffisant pour justifier sa réclamation financière. Elle ne produit en revanche pas l’expertise et la contre-expertise du cabinet IDEA de [Localité 5] qu’elle évoque pourtant dans son courrier de réclamation du 24 octobre 2022.
Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande formée à l’encontre de Mme [E].
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante succombant et condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SIMALOC de sa demande financière formée à l’encontre de Mme [X] [E] ;
DEBOUTE la société SIMALOC de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIMALOC aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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