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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/01991


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01991
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
667ac93244bb525fe3c1c0bd

Texte de la décision

13,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB64

N° de Minute : 24/00212

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[S] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [D] [T], Chargé de porcédures, muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°1991/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

[S] [E] est propriétaire des lots n°109 (appartement) et 112 (cave) d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].

Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Lille a condamné [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, les sommes suivantes :
5.891,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 10 juin 2019 ;300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à [S] [E] le 8 avril 2020, par acte d'huissier de justice délivré à l'étude.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2023, la SA VILOGIA PREMIUM a mis en demeure [S] [E] de lui payer la somme de 3.825,98 euros dans un délai de 30 jours au titre du solde débiteur de son compte de copropriétaire.

Par acte d’huissier délivré le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, a fait citer [S] [E] à comparaître à l’audience du 16 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir :
le paiement de la somme de 5.007,61 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 pour les causes de celle-ci et de l'assignation pour le surplus ;le paiement de la somme de 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen ;le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, à l'exception de la demande de certification de la décision en tant que titre exécutoire européen.

Assigné par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [S] [E] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l'espèce, l’historique de compte produit par le requérant fait apparaître une somme de 5.643,49 euros dont [S] [E] serait redevable au 1er avril 2024.

Il convient de relever que cet historique porte au débit du compte :
la somme de 5.891,46 euros, au titre des mouvements antérieurs au 30 juin 2019, à laquelle [S] [E] a été condamné suivant jugement rendu par la présente juridiction le 8 octobre 2019 ;la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle [S] [E] a été condamné en vertu du même jugement ;la somme de 144,41 euros, correspondant à l'assignation délivrée dans le cadre de cette précédente procédure, à laquelle [S] [E] a été condamné au titre des dépens ;la somme de 87,57 euros, correspondant au coût de la signification du jugement du 8 octobre 2019, à laquelle [S] [E] a également été condamné au titre des dépens ;soit un total de 6.423,44 euros au titre des sommes auxquelles [S] [E] a été condamné suivant jugement du 8 octobre 2019.
Il est constant que les causes de ce jugement ont été entièrement payées par [S] [E] en vertu de la règle d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne. L'historique de compte permet précisément d'établir que la dette résultant de ce jugement a été entièrement soldée le 24 décembre 2020. Il en résulte que les paiements effectués à compter de cette date s'imputent sur les dettes postérieures au jugement soit, au regard du décompte :
les charges appelées trimestriellement à compter du 3e trimestre 2019 ;les appels de fonds travaux appelés trimestriellement à compter du 1er janvier 2020 ;les appels pour les travaux de peinture de l'entrée, d'électricité de la cave, nettoyage de la cave, réfection de la toiture ;les «fonds de roulement AG », à hauteur de 60,72 euros facturés en 2019, 2020, 2021 et 2022 ;les frais de constitution de dossier contentieux (400 euros) ;différents frais d'huissiers de justice (144,76 euros le 6 février 2023, 175,81 euros le 2 mars 2023 et 132,58 euros le 6 février 2024) ;des « frais de relance », facturés à hauteur de 30 euros les 6 avril 2022, 12 octobre 2022, 27 avril 2023 ;des frais de mise en demeure, portés au débit du compte à hauteur de 30 euros les 21 août 2023 et 15 décembre 2023 ;des sommes portées au débit du compte à hauteur de 934,26 euros et 12,16 euros le 1er décembre 2023 au titre de « subvention MEL ».
Si les sommes appelées au titre des provisions sur charges, fonds de travaux et travaux apparaissent suffisamment justifiées par la production des procès-verbaux d'assemblée générale les ayant approuvés et appels de fonds y afférents, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas :
des diligences exceptionnelles requises en vertu du contrat de syndic pour obtenir condamnation du propriétaire à lui payer des frais de constitution de dossier contentieux,avoir adressé des relances à l'intéressé les 6 avril 2022, 12 octobre 2022, 27 avril 2023, aucune mise en demeure n'ayant manifestement été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 21 août 2023,avoir adressé le 15 décembre 2023 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les sommes prélevées chaque année au titre du « fonds de roulement AG » ainsi que les sommes portées au débit du compte sous le libellé « subvention MEL » ne se trouvent en outre explicitées ni en leur principe, ni en leur montant.

Enfin, les frais d'huissier de justice autres que le coût de l'assignation, lequel sera examiné au titre des dépens, ne souffrent de la part du requérant aucune explication, et ne sauraient en tout état de cause être facturés au titre des charges de copropriété.

Au regard de ces éléments, [S] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 3.481,04 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que cette somme est inférieure à celle qui était sollicitée aux termes de la mise en demeure du 21 août 2023.

Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive 

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le requérant ne démontre ni la mauvaise foi de [S] [E], ni l'existence d'un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires. Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'instance, [S] [E] sera condamné aux dépens. La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée faute d'apparaître justifiée.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les causes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 8 octobre 2019 ont été entièrement payées par [S] [E] le 24 décembre 2020, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;

CONDAMNE [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, la somme de 3.481,04 euros au titre des charges de copropriété restant dues pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

REJETTE le surplus des demandes présentées par la Résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM ;

CONDAMNE [S] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le GreffierLa Juge

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