TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/00245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5BT
N° de Minute : 24/00198
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2024
[F] [Z]
C/
[C] [N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°245/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant constat d'accord établi le 15 mars 2021 devant le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Lille, [C] [N] [K] a reconnu devoir à [F] [Z] la somme de 2.000 euros en principal, frais et intérêts, et s'est engagé à lui payer cette somme en 12 versements mensuels de 175 euros et un dernier versement de 75 euros, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2021.
Se prévalant de l'inexécution de cet accord, [F] [Z] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2022, mis [C] [N] [K] en demeure de lui payer la somme de 525 euros avant le 19 octobre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2023, [F] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [C] [N] [K] à lui payer la somme de 525 euros au titre du solde de sa dette, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A l'audience du 13 juin 2023 lors de laquelle l'affaire a été appelée, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 aux fins d'inviter [F] [Z] à justifier de sa qualité de propriétaire- bailleur.
A cette audience, le président du Tribunal Judiciaire a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de comparution des parties.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de [F] [Z] et rappelée à l'audience du 16 avril 2024, lors de laquelle le requérant a réitéré l'ensemble des demandes formées dans son acte introductif d'instance et produit l'acte de vente de l'immeuble loué à [C] [N] [K].
Il fait valoir que [C] [N] [K] n'a pas respecté l'accord signé devant le conciliateur de justice, ce qui lui cause un préjudice résultant du temps perdu.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, [C] [N] [K] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde de la dette
Aux termes de l'article 1540 du code de procédure civile, « en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit ».
En application de l'article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En application de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de cette obligation doit rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.
En l'espèce, un constat d'accord a été signé entre les parties le 15 mars 2021 devant le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Lille aux termes duquel [C] [N] [K] a reconnu devoir à [F] [Z] la somme de 2.000 euros en principal, frais et intérêts, et s'est engagé à lui payer cette somme en 12 versements mensuels de 175 euros et un dernier versement de 75 euros, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2021.
Ce constat d'accord précise qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité de la dette deviendra exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure de payer ladite somme.
Il est également prévu qu'elle portera intérêt au taux légal et que [F] [Z] pourra en poursuivre le recouvrement forcé.
[F] [Z] justifie avoir régulièrement mis [C] [N] [K] en demeure d'honorer ses engagements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[C] [N] [K], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de ses obligations.
[F] [Z] est donc en droit de solliciter le paiement de l'intégralité de la dette suite à la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu du constat d'accord et de l'article 1231-6 du code civil.
[C] [N] [K] sera donc condamné à payer à [F] [Z] la somme de 525 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, [F] [Z] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui que répare l'intérêt moratoire.
La demande de dommages et intérêts présentée par [F] [Z] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [N] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [N] [K] à payer à [F] [Z] la somme de 525 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par [F] [Z] ;
CONDAMNE [C] [N] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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