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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 21/02605


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Date
18/06/2024
Numéro
21/02605
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667ac93544bb525fe3c1c13d

Texte de la décision

12,943 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02605 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2PK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 21/02605 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2PK

DEMANDERESSE :

Mme [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [Y], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02605 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2PK
Madame [J] [V], née en 1977, a exercé la profession de conseillère sociale au sein de la société [5] du 12 octobre 2017 au 6 janvier 2020.
Le 5 novembre 2020, Madame [J] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 mentionnant une : « dépression d’origine professionnelle ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie (dépression) et l’exposition professionnelle de Madame [J] [V].

Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 1er juillet 2021 adressé à Madame [J] [V].

Le 31 août 2021, Madame [J] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 28 décembre 2021, Madame [J] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 22 février 2022.

Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :

-DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France en date du 29 juin 2021 concernant la « dépression d’origine professionnelle » déclarée par Madame [J] [V] est irrégulier et doit être annulé ;

-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

-AVANT DIRE DROIT, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE, aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date du 3 juillet 2019 de Madame [J] [V], à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles,

Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [J] [V] ainsi que sur les autres demandes.

Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 11 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 19 décembre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2024 et entendue à l’audience de renvoi du 16 avril 2024.

A l’audience de renvoi, Madame [J] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Entériner de l’avis favorable du CRRMP de Bretagne
-Juger que sa maladie du 3 juillet 2019, à savoir une dépression, a un caractère professionnel,
-Juger que sa maladie du 3 juillet 2019 doit être prise en charge par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal suite à l’avis rendu par le CRRMP, étant liée par cet avis
-Rejeter la demande indemnitaire présentée par Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ».

En l'espèce, Madame [J] [V] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2019 mentionnant une « dépression ».

Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [J] [V] a été transmis au CRRMP sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Le 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [J] [V].

Cet avis du CCRMP a été annulé pour irrégularité de forme par jugement du 5 avril 2022 et il a été procédé avant dire droit à la désignation d’un nouveau 1er CRRMP e la région BRETAGNE.

Le 11 décembre 2023, le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis favorable après avoir relevé que :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour dépression avec une date de première constatation médicale au 3 juillet 2019.
Il s’agit d’une femme de 46 ans exerçant la profession de responsable d’agence conseillère sociale.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate une surcharge de travail, des conflits vie personnelle/vie professionnelle, des conflits de valeur, un sentiment d’insécurité, une non reconnaissance, un travail à forte charge émotionnelle. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Madame [J] [V] sollicite l’entérinement de l’avis favorable du CRRMP de la région BRETAGNE qui a pu être destinataire de nouvelles pièces et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

La CPAM n’a pas fait valoir d'observation.

Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.

En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE du 11 décembre 2023 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [J] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2019.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [J] [V] à l’encontre de la CPAM.

Sur l’exécution provisoire

La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 5 avril 2022,

VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 11 décembre 2023,

DIT que la maladie déclarée par Madame [J] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2019 est d'origine professionnelle,

ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [J] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2019,

RENVOIE Madame [J] [V] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à à Me Marquet
1 CCC à Mme [V] et la CPAM

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