TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 23/00047
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [T] [S] [C]
Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00047 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCZ3
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence AMSLER
de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX
- 205 (x2)
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. QUENIN - TOURRE - LOPEZ
(Nîmes)
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [S] [C]
et
Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 9 Janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 235.424,67 €, arrêtée au 12 décembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,850 % à compter du 13 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à l'encontre de Monsieur [T] [S] [C] et Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C] autorisé Monsieur [T] [S] [C] et Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONtaxé les frais de poursuite à la somme de 3.065,65 € et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de venterappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le Notaireordonné le rappel de l'affaire à l'audience du Mardi 30 Avril 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
Par conclusions transmises par la voie électronique les 29 Avril 2024 et 30 Avril 2024, Monsieur [T] [S] [C] et Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C] ont sollicité du juge de l’exécution de voir :
ordonner un délai supplémentaire afin de permttre la signature de l’acte authentique de ventePar conséquent,
fixer une nouvelle date d’audience de vente qui ne saurait intervenir avant le mois de juillet 2024.
A l’audience de rappel, Monsieur [T] [S] [C] et Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C], représentés par leur conseil, ont indiqué avoir signé avec un acquéreur un compromis de vente le 21 Mars 2024, et ont sollicité un délai supplémentaire pour finaliser la vente de leur bien.
Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 09 janvier 2024.
Au soutien de leur demande, les époux [C] produisent une promesse unilatérale de vente notarié signée le 21 mars 2024 devant Maître [W] [B], Notaire titulaire d'un Office Notarial à [Localité 3], au profit de Monsieur [L] [I], consentie pour une durée expirant le 24 juin 2024 moyennant le prix de 100.000 €, payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Les époux [C] justifient d'un engagement écrit d'acquisition daté du 21 mars 2024 devant logiquement se conclure par la signature de l'acte authentique de vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Il convient d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du 10 Septembre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Février 2023 publié le 06 Avril 2023 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 21 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [S] [C] et Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [C] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 10 Septembre 2024 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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