TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02918
Vérifier : TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [U]
C/ Monsieur [O] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02918 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHPC
DEMANDEUR
M. [H] [U], placé sous mesure de curatelle par jugement du 25 Octobre 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour curateur Madame [S] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-01362 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie et au curateur
- Une copie certifiée conforme à Me Sébastien CAMILLIERI - 2078, Me Claudio PARISI - 2237
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON (Bourgoin-Jallieu)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties suite au décès de [M] [U] et [Z] [U] née [I] concernant le logement sis [Adresse 4] ;
- autorisé [O] [E] à faire procéder à l'expulsion de [H] [U], assisté de [S] [X] en sa qualité de curatrice, et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [H] [U], assisté de [S] [X] en sa qualité de curatrice, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [H] [U] à payer à [O] [E] :
la somme de 7.200 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 23 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [X], ès qualité de curatrice de [H] [U], à la requête de [O] [E].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 4 avril 2024, [S] [X], ès qualité de curatrice de [H] [U], a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son assignation et, pour le bailleur, de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes e moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant,
des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [H] [U] vit depuis 30 ans dans l'appartement loué par ses parents, désormais décédés, et présente une altération médicalement constatée de nature à empêcher l'expression de sa volonté ayant justifié une mesure de curatelle renforcée le 25 octobre 2022. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, célibataire sans enfant, il perçoit une pension invalidité de 856,51 € (décembre 2023) et a déposé le 2 mars 2023 un dossier de surendettement, ayant donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En 2022, il a dégagé un revenu fiscal de référence de 7.864 €.
Il justifie avoir déposé une demande de logement auprès de la fondation ARALIS le 8 mars 2022 qui devait être renouvelée le 17 mars 2023 au plus tard, et une demande de labellisation le 23 juin 2022.
Le 13 novembre 2023, un échéancier pour apurer la dette locative à hauteur de 50 € par mois a été fixé avec le bailleur.
Si la situation personnelle de [H] [U] est difficile, les efforts pour régler la dette locative et les recherches de logement sont insuffisants pour permettre d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors qu'il a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [S] [X], ès qualité de curatrice de [H] [U], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [O] [E] de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [H] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par [O] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.