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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Marseille, 21 juin 2024, RG 24/06778


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Date
21/06/2024
Numéro
24/06778
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
Autre
Id
667b09ec44bb525fe3d063fb

Texte de la décision

2,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance De Radiation Du Vendredi 21 Juin 2024
N°Minute : 24/674
N° RG 24/06778 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CFN

Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeur
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 24 Juillet 1963 à
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille

Tiers Demandeur
Madame [Z] [S]

Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, assistée de Louise RANDON, Greffier;

Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] à [Localité 5] en date du 14 Juin 2024 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 Juin 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14/06/2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU que par courrier du 21/06/2024 Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] nous fait savoir que la mesure de soins psychiatriques contraints prise à l’encontre de [K] [S] a été levée ;

Que la demande est donc devenue sans objet et qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que la mesure de soins psychiatriques contraints prise à l’encontre de [K] [S] a été levée ;

CONSTATONS en conséquence que la demande est devenue sans objet ;

ORDONNONS en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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