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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/00730


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00730
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
667b09f144bb525fe3d06493

Texte de la décision

11,234 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N°730/2024

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)

Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 17/06/2024 à 13h53,
présentée par Monsieur le Préfet du département du GARD

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître MANIQUET Angéla
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [Z] [X] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)

Attendu qu’il est constant que M. [B] [O]
étranger (e) de nationalité algérienne
né le 27/05/1998
à [Localité 7] (ALGERIE)

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an
n° OQTF 51-2022-454_LC édictée par le préfet de la Marne
en date du 26/05/2022
et notifié le même jour à 17h05

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16/06/2024 notifiée le même jour à 18h30

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : dans cette procédure nous avons une difficulté, il y a un défaut d’interprète lors de la notification en rétention. Que ce soit l’arrêté de placement du 16/06/2024, la notification a été signée mais il n’a pas été assisté d’un interprète, c’est également le cas pour la notifications des droits. On a estimé qu’il soit assisté d’un interprète pour prendre à son enconre une mesure de GAV mais pas pour la rétention. La deuxième difficulté est que monsieur a fait l’objet d’un arrêté en 2022 prolongé en 2024 à 3 ans. Dans le cadre de la notification de cet arrété du 3 avril monsieur n’a pas bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification alors que le 03 mai 2024 lors de son assignation à résidence il bénéifit d’un interprète. Monsieur a droit à être assisté d’un interprète à tout moment. Ce qui lui créé un grief, il faut prononcer l’irrégularité de la procédure. Je déplore que la préfecture ne soit pas là pour en discuter.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je n’étais pas au courant pour l’arrêté. J’ai des gros problèmes de santé, depuis ma GAV je ne peux pas aller au toilette et personne ne peut me donner le traitement. J’ai des problèmes aux genoux je ne peux que rester debout, je n’ai pas de chambre adapté.

Observations de l’avocat : monsieur est vulnérable, il a des problèmes de santé au niveau des genoux, il faut le prendre en considération, il fait état des difficultés à aller aux toilettes. Vous avez des éléments médicaux.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LA NULLITÉ :

Sur la procédure et l’absence d’un interprète lors de la notification du placement en rétention :

Il apparait effectivement qu’il résulte du registre que le retenu nécessite le secours d’un interprète en langue arabe ;

Que pour autant, il apparait que lors de son arrivée au centre de rétention, il lui a été notifié ses droits dans une langue qu’il comprend par le recours d’un interprète par téléphone, de sorte qu’il a pu comprendre le sens de son placement en rétention, et exercer les droits qui lui sont dévolus ;

Qu’en outre, il apparait qu’il a d’autant plus comprendre le sens de la procédure qu’il lui a été notifié l’arrêté portant assignation à résidence par le biais d’un interprète, et, surtout, qu’il a lui-même indiqué pendant le cours de la procédure pénale (procès-verbal du 16 juin 2024 à 15 h 45) qu’il n’avait pas besoin d’interprète car il comprenait bien le français ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Qu’il apparait par ailleurs qu’il ne nous revient pas d’apprécier la régularité de la mesure d’éloignement et de la prolongation de l’interdiction de retour, cela ressortant de la seule compétence du juge administratif ;

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens que si elle dispose d’un passeport en cours de validité, elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;

En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prise le 26 mai 2022 par la préfecture de la Marne, dont la durée de retour a été prolongé par un arrêté de la préfecture de Haute Savoie en date du 3 avril 2024, portant la durée de l’interdiction de retour à 3 ans ;

Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national, étant célibataire sans enfant;

Qu’il se trouve par ailleurs en capacité de recourir aux soins d’un médecin pendant le cours de la retenue dont il est l’objet ;

Que les autorités consulaires compétentes ont été saisies le 17 juin 2024 afin d’identifier le retenu et que lui soit délivré un laisser-passer consulaire, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;

Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M [B] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/07/2024 à 18h30;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 18/06/2024 à 11h08

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 18/06/2024
L’intéressé

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