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TJ Paris, 25 juin 2024, RG 20/02873


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Date
25/06/2024
Numéro
20/02873
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
667b0ad544bb525fe3d0696b

Texte de la décision

130,756 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 20/02873 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4EL

N° MINUTE :

Assignation du :
05 février 2020

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024

DEMANDERESSES

S.D.C. du [Adresse 10] représenté par la société BILLON RST
[Adresse 11]
[Localité 17]

Société ELYSEES RESIDENCE 5
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentés par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951

DÉFENDEURS

S.A.R.L. MD&CI CONCEPT INDUSTRIE
[Adresse 8]
[Localité 19]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845

S.A.S.U. EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565

Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
Bât E
[Localité 16]

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

Monsieur [M] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

S.A.S. A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Maître [P]
[Adresse 2]
[Localité 20]

non représentée

S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02873 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR4EL

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

La société SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] (ci-après « la société SNC EHPV ») venant aux droits de la société SCCV [Adresse 9] en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] (95), a vendu en l’état futur d’achèvement les lots 201 à 250 de l’ensemble à la société ELYSEES RESIDENCE 5 le 30 juin 2011.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

-l’agence [M] [B] ARCHITECTE en qualité d’architecte ;
-la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS en charge des lots terrassements, voiles contre terre, gros œuvre et VRD, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (anciennement COVEA RISKS) ;
-la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE sous-traitante de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS au titre de la conception des plans d’exécution ;
-la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle.

Une police d’assurance globale chantier a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE.

La réception a eu lieu entre les 23 et 26 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 pour le lot ascenseurs.

La société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire.

Divers désordres dans le parking de l’ensemble immobilier ont été dénoncés.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « le SDC ») représenté par la société BILLON RST, syndic du volume parking de l’ensemble immobilier, a engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Madame [T] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance datée du 08 avril 2015, rendue commune aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AVIVA ASSURANCES et QUALICONSULT par ordonnances datées des 30 mars 2016 et 28 septembre 2018.

Les opérations d’expertise ont été étendues à une inondation du parking et ses conséquences consécutives à de fortes pluies survenues à la fin du mois de mai 2016, suivant ordonnance datée du 27 janvier 2017 rendue au contradictoire de l’agence [B], des sociétés SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Maître [P], SCCV [Adresse 9], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, AVIVA ASSURANCES, QUALICONSULT entre autres.

Ces ordonnances ont été rendues communes et opposables à la société ELYSEES RESIDENCE 5 par ordonnance datée du 14 février 2018.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 05, 06, 07 et 24 février 2020, le SDC et la société ELYSEES RESIDENCE 5 ont assigné [M] [B] ARCHITECTE, les sociétés SAS A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Me [P], SNC EHPV, SASU QUALICONSULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE), devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis.

Il s’agit de la présente instance.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022, le SDC et la société ELYSEES RESIDENCE 5 ont assigné la société SARL MD&CI CONCEPT INDUSTRIE (ci-après « la société SARL MDCI ») devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/11144 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné en garantie la société SARL MDCI devant la présente juridiction.

L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/07777 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2023.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les demandeurs sollicitent de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1646-1 du code civil
Vu les articles 124-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article L 241-1 du code des assurances

- Dire et juger que les dommages dus aux défauts de dallage et à l’inondabilité du parking sont de nature décennale
- Déclarer responsable la société AZED EQUINO au titre de la détérioration du dallage de parking et de l’inondabilité du parking
- Dire et juger que les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE sont mobilisables au titre de la police Globale Chantier
- Dire et Juger que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] et de la société ELYSEES RESIDENCE 5
- Dire et juger que la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B], la société AZED EQUINO et la société QUALICONSULT ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux

Subsidiairement dans l’hypothèse où le Tribunal ne devait pas retenir l’impropriété à destination du dallage du parking et du sous- sol

- Juger que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B], la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et la société QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité civile pour faute prouvée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5

DES LORS

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société A-ZED EQUINO, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 146.391,60 euros majorée de 18% d’honoraires sauf à parfaire au titre de la réparation des dalles de parking.

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, Monsieur [M] [B], la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, la société QUALICONSULT et la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 la somme de 768.280,08 euros majorée de 18% d’honoraires sauf à parfaire au titre des travaux visant à rendre le sous-sol non inondable.

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 134.646,17 euros sauf à parfaire au titre des frais engagés de réparations et d’assistance

Dans l’hypothèse où le Tribunal ne devait pas accorder les demandes au titre de la non inondabilité du parking,

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 553,658,78 euros majorée de 18% d’honoraires au titre de la remise en conformité des évents et de la nécessaire réhabilitation du cuvelage du sous-sol (EI = 26,50 NGF).

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC

- Condamner in solidum la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], la compagnie MMA IARD assureur de la société AZED EQUINO, la société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, Monsieur [M] [B] et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et à la société ELYSEES RESIDENCE 5 au titre des dépens de l’article 699 du CPC. »

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :

-leurs griefs portent sur les postes suivants :

*la dégradation de la partie supérieure des dalles de bétons au sous-sol, les fissurations, désagrégation ou délitement du béton produisant trous et poussière, défaut d’état de surface, entraînant l’impropriété à destination et la non-conformité des sous-sols du parking :
-en effet, l’expert judiciaire a noté la survenance d’un désordre de farinage au sous-sol (dalle du 1er sous-sol), tandis que le sapiteur a décrit une impropriété à destination de la dalle (surface non adaptée pour subir les effets d’abrasion par le frottement des roues) ; or la notice descriptive du contrat de VEFA ne précise pas qu’un revêtement complémentaire est nécessaire pour assurer la pérennité de la surface de la dalle, tandis que le devis de gros-œuvre prévoit que le surfaçage de la dalle est une finition ; la généralisation de ces désordres constatée par l’expert judiciaire rend l’ouvrage impropre à sa destination, tandis que le défaut de réalisation consistant en un surfaçage trop appuyé de la dalle doit être considéré comme une cause aggravante liée à un potentiel ajout d’eau en excès pendant le chantier afin d’améliorer l’ouvrabilité du béton, les spécifications de mise en œuvre du béton n’ayant manifestement pas été respectées ;
-contrairement à ce qu’affirme l’architecte, les non-conformités ne relèvent pas seulement de la responsabilité de la SARL MDCI dans la mesure où il lui appartenait bien de vérifier la cohérence des plans dans la cadre de sa mission DET et de signaler les oublis et erreurs éventuelles qui s'y rapportent ; par ailleurs, l’expert judiciaire ne conclut pas que le désordre ne se poursuit plus ; en revanche, elle a bien conclu à la réalité d’une impropriété à destination de l’ouvrage ; par conséquent, procéder à la réfection du sol en béton brut aux endroits ponctuels et limités impactés comme le préconise l’intéressé ne permet pas d’y remédier ;
-quant à la société QUALICONSULT, elle a omis d’alerter le maître d’ouvrage sur l’inadaptation du revêtement de sol alors que la mission P incluse dans sa mission LP prévoit de viser les revêtements de sol ;

*l’inondabilité du parking :
-l’expert judiciaire a noté à ce titre que les évents situés au 2ème sous-sol ont été mis en œuvre par erreur à une cote inférieure à celle attendue ; or le contrat de vente en état futur d’achèvement ne mentionne pas de clause d’inondabilité des parkings, alors que le parking a été conçu comme inondable ce que savait le promoteur vendeur ainsi que cela résulte des conditions particulières du contrat d’assurance globale chantier (page 4), aucune réserve n’ayant été mentionnée sur le procès-verbal de réception, seul document faisant foi sur la conformité des travaux exécutés, ni même sur celui de livraison, aucun dispositif de protection des gaines d’ascenseur et véhicules présents dans le parking n’ayant d’ailleurs été prévu ; en outre, quand bien même ce parking aurait été conçu comme inondable, la hauteur des évents n’a pas été conçue et mise en œuvre conformément au CCTP d’après l’expert judiciaire ; il en ressort que les ouvrages sont, non seulement non conformes aux marchés de travaux des entreprises (hauteur des évents), mais également au descriptif du contrat de vente (caractère inondable) et que l’impropriété à destination est bien caractérisée ;
-contrairement à ce qu’affirme la SNC EHPV, il y a bien impropriété à destination car le parking est inutilisable en cas d’inondation ; le fait qu’un rapport du BET envisage une variante n'est pas de nature à changer les dispositions initialement décrites, à savoir le caractère "étanche" des sous-sols, ceci d’autant plus que cette variante a été retenue après la signature du contrat de vente, dans le cadre des études de la SARL MDCI, sans que l'acquéreur n'en soit expressément informé ; enfin la hauteur des évents était sans doute visible pour un sachant mais non pour un acquéreur profane ; il sera d’ailleurs fait observer qu'aucun des constructeurs ne s'est rendu compte de la non-conformité de ces évents ;
-contrairement à ce qu’allègue l’architecte, il aurait pu se rendre compte de l’absence des évents au niveau R-1 ;
-la société QUALICONSULT omet d’indiquer qu’elle était chargée entre autres d’une mission SH ; or la sécurité des occupants est compromise en cas d'inondation notamment en l'absence de dispositif d'alarme (relevé par l'expert judiciaire dans sa préconisation de réparation) et de protection des gaines d'ascenseurs ; en outre, dans le cadre de sa mission LP, le contrôleur devait donner son avis sur les plans d'exécution qui lui ont été présentés et relever les incohérences telles que l'absence de réservations pour les évents au niveau R-1 ; un examen visuel était également suffisant pour constater que les évents n’étaient pas à la bonne hauteur au niveau R-2 ;
-contrairement à ce qu’indique la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les demandeurs justifient d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un empêchement d’utiliser le parking par la survenance de deux inondations rendant les ascenseurs inutilisables ainsi que le parking au niveau R-2 ;

-sur les responsabilités :

*au titre des détériorations des dalles du parking :
-il ressort de ce qui précède un défaut de conception à l’origine d’une inadaptation de la dalle à son usage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, engageant la responsabilité civile décennale tant de la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV en tant que promoteur vendeur présumé responsable de la survenance des désordres de nature décennale sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, que celle de l’architecte, de la SARL MDCI et de la société QUALICONSULT bureau de contrôle qui n’a pas relevé ce défaut, dans la mesure où il a déjà été jugé dans un cas analogue que la corrosion des armatures de la dalle de parking manifestée dans le délai décennal a entraîné une perte de résistance du dallage et ainsi une atteinte à la solidité du bâtiment (Civ 3e, 19 janvier 2022, 20-21.355) ;
-en outre, le défaut de surfaçage « trop appuyé » est une cause aggravante du défaut de conception précité, lequel engage la responsabilité décennale de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, rendant les garanties décennales de son assureur mobilisables ;
-à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, les constructeurs ont engagé leur responsabilité dès lors qu’il a été démontré la faute du maître d’œuvre, de la société QUALICONSULT, et de la société SNC EHPV dans la survenance des désordres de dallages, conséquence d'une erreur de conception ;

*au titre des inondations du parking :
-la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas la société ELYSEES RESIDENCE 5 du caractère inondable des parkings vendus et à son obligation de délivrance conforme d’ouvrage exempt de malfaçons engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ELYSEES RESIDENCE 5 ;
-l’impropriété à sa destination du parking du fait de la non-conformité des évents, engage la responsabilité civile décennale tant de la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SNC EHPV que celle de la SARL MDCI, de l’architecte, de la société QUALICONSULT qui n’a pas relevé ce défaut et enfin de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS rendant les garanties décennales de son assureur mobilisables (Civ 3e, 04 mai 2016, 15-15.899 ; Civ 3e, 14 mai 2020, 19-10.921) ;
-à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, les constructeurs ont engagé leur responsabilité dès lors qu’il a été démontré la faute du maître d’œuvre, de la société QUALICONSULT, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et de la société SNC EHPV dans la survenance des désordres allégués, conséquence d'une erreur de conception et d’exécution ;

*sur la solidarité : il sera rappelé que la Cour de cassation juge que toute faute d’exécution même subsidiaire engage la responsabilité in solidum des locateurs d’ouvrage pour la réparation de l’entier dommage et le juge du fond apprécie souverainement la contribution à la dette de chacun (Civ 3e, 09 juillet 2020, 19-16.843) ; au surplus, le contrat d’architecte est inopposable aux acquéreurs qui ne l’ont jamais signé ;

-sur le montant des réparations :

*la SNC EHPV, l’architecte et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la limitation du chiffrage du préjudice au titre du dallage à hauteur de 75 000 euros selon les conclusions expertales lesquelles retirent certains postes de réparation, et la SNC EHPV ainsi que les MMA prétendent que les honoraires de 18% réclamés en sus ne sont pas justifiés alors que ce taux est explicité dans les honoraires correspondants et incluent outre les frais de maîtrise d’œuvre le coût de l’assurance dommages-ouvrage, du coordonnateur SPS et du bureau de contrôle ; il sera également rappelé que les préconisations émanent d'un maître d’œuvre d’exécution spécialisé en renforcement de structures en béton ;

*concernant la reprise des évents dont le chiffrage par l’expert est repris par l’architecte, il convient de rappeler que les travaux « nécessaires », résultent d’une étude menée sur la base d'un diagnostic des existants par le BET CLAIR’EQEAUX avec l'aide de la société ETANDEX, laquelle a conclu à l'insuffisance des ouvrages en place pour ne procéder qu'à une simple réhausse des évents sans risque ; il sera également rappelé que les défendeurs n’ont communiqué aucun devis de réparation, et à ce titre, rien ne garantit aux demandeurs qu'ils pourront faire les travaux avec les montants alloués par l'expert judiciaire ;

-sur la garantie des assureurs :

*la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie notamment au motif que le contrat prévoit une clause d’inondabilité du sous-sol ; cependant, au regard des clauses-types admises par la loi et la jurisprudence, il n’est pas possible d’ajouter des clauses d’exclusions quelles qu’elles soient, et l’amoindrissement de l’aléa qui en résulte ne doit pas être confondu avec sa disparition totale (Civ 3e, 15 septembre 2016, 12-26.985) ;
*il sera également rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation autorise l’acquéreur d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement à agir en responsabilité civile décennale du constructeur vendeur et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur CNR (Civ 3e, 14 janvier 2021, 19-21.130) ;

*les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient leur garantie car selon elles, l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, alors que celle-ci a bien retenu le défaut d'exécution (surfaçage trop appuyé) imputable à la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS en plus du défaut de conception.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES sollicite de voir :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige.

CONSTATER qu’aucun des griefs allégués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la SCPI ELYSEES RESIDENCE n’emporte caractérisation décennale.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.

A titre subsidiaire,

REJETER l’ensemble des demandes formulées au principal ou en garantie à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE par l’une quelconque des parties.

JUGER que le quantum des travaux réparatoires ne saurait excéder les chiffrages retenus par l’Expert Judiciaire, Madame [F], en l’occurrence :
- 75.000 € TTC au titre des désordres touchant la surface du 1 er sous-sol,
- 7.800 € TTC au titre de l’inondabilité du sous-sol.

A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie,

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut de conception imputable à la sphère d’intervention de Monsieur [M] [B].

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution de la Société AZ EQUINO CONSTRUCTIONS.

JUGER que les désordres sont imputables à un défaut de conception de la Société MD&CI CONCEPT
INDUSTRIE.

JUGER que les désordres sont imputables au Bureau de contrôle QUALICONSULT.

Par conséquent,

CONDAMNER in solidum de Monsieur [M] [B], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, assureur de la Société A-ZED EQUINO, la Société MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et QUALICONSULT à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En tout état de cause :

RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE
IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au-delà des limites contractuelles de sa police.

CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la SCPI ELYSEES
RESIDENCE ou tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Au soutien de sa défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :

-sur l’absence de mobilisation des garanties :

*sur la police globale chantier dans son volet Tous Risques Chantier : la police TRC  a vocation à intervenir pour les seuls dommages matériels résultant d’un évènement fortuit et soudain pendant la durée des travaux et cesse de s’appliquer au plus tard à la date prévisionnelle de fin de travaux ; or les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux litigieux ; il sera également rappelé que le SDC et les copropriétaires n’ont pas la qualité d’assuré TRC, que le volet TRC n’a vocation à garantir que les seuls dommages matériels survenus en cours de travaux à l’exclusion de tous dommages immatériels, et enfin que la SCCV [Adresse 9] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SNC EHPV n’a pas souscrit le volet RC maître de l’ouvrage (pièce n° 1 page 2 des conditions particulières) ;

*sur la police globale chantier dans son volet DO et CNR : les désordres invoqués ne relèvent aucunement de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : l’expert judiciaire a constaté un affleurement des aciers en partie supérieure de la dalle et une dégradation de la partie supérieure de la dalle de béton produisant des trous et de la poussière, mais a conclu que ces désordres ne sont que ponctuels et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne constituent une impropriété à destination ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : le sous-sol a été conçu pour être inondable, raison pour laquelle des évents ont été mis en œuvre et une clause d’inondabilité du sous-sol a été stipulée dans les conditions particulières de la police dommages-ouvrage ; si l’expert judiciaire retient une non-conformité réglementaire (non-respect du DTU 14.1), elle précise que ce désordre était apparent à la réception mais non réservé et ne peut donc plus faire l’objet d’action en responsabilité à l’encontre du constructeur (Civ 3e, 20 octobre 1993, Bull. civ. III n°122);

-à titre subsidiaire, sur les responsabilités :

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : l’expert judiciaire a retenu la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre et accessoirement un défaut d’exécution ; dès lors, ce grief ne saurait être imputé au maître de l’ouvrage et partant, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre du maître de l’ouvrage par l’expert judiciaire, aussi, aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de la concluante de ce chef ;

-sur le quantum des demandes :

*sur la dégradation de la surface du 1er sous-sol : le chiffrage des travaux proposé par les demandeurs a été critiqué par l’expert judiciaire qui retient un montant de 75 000 euros TTC au titre des travaux de reprise pour ce poste ; par ailleurs, ils ne justifient ni le principe ni le quantum de la demande d’ajout d’un montant d’honoraires évalué à 18% du coût des travaux réparatoires ;

*sur l’inondabilité du sous-sol : le chiffrage des travaux proposé par les demandeurs a été critiqué par l’expert judiciaire qui retient un montant de 7 800 euros TTC au titre des travaux de reprise pour ce poste ;

*au titre des frais annexes : le SDC sollicite le remboursement des frais annexes (mesures conservatoires, diagnostics, honoraires de BET, assistant technique) qu’il aurait engagés ; ces frais n’ont pas été validés par l’expert judiciaire dans leur totalité, celle-ci n’ayant retenu que la somme de 43 457,69 euros à ce titre ;

-à titre très subsidiaire, sur les appels en garantie :

*en tant qu’assureur dommages-ouvrage : l‘assureur dommages-ouvrage n’est légalement tenu qu’à une obligation de préfinancement et n’a nullement vocation à conserver la charge finale des sommes versées entre les mains du bénéficiaire de sa garantie ; la subrogation légale consentie à l’égard de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances est de plein droit dès que ses garanties sont acquises y compris si l’assureur dommages-ouvrage exécute une condamnation mise à sa charge, mais également et surtout, en tant qu’assureur de préfinancement, il a droit immédiatement à son recours subrogatoire contre les constructeurs qui doivent être condamnés in solidum à le relever indemne (Civ. 1 ère, 26 avril 2007, 06-12.430) ;

*en tant qu’assureur CNR : l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance en vertu d’une obligation de garantie est légalement subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré à concurrence de cette indemnité ; la concluante en sa qualité d’assureur CNR dispose donc d’une action en responsabilité à l’égard des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres pour fautes prouvées ; or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de l’architecte, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS, de la SARL MDCI et de la société QUALICONSULT a été retenue au titre des réclamations formulées par les demandeurs ;

-sur les limites de garantie : la concluante ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de ses polices d’assurance, notamment de plafond et de franchise.

*

Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, [M] [B] ARCHITECTE sollicite de voir :

« Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil

Il est demandé au tribunal de Céans de :

A titre principal :

- CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale ;
- CONSTATER l’absence de faute de Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B], en lien de causalité avec les dommages réellement subis

Par conséquent :

- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], représenté par son syndic, la société BILLON RST et la société dénommée ELYSEES RESIDENCE 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que le revêtement est une amélioration de l’ouvrage

Par conséquent :

- LIMITER la réparation du préjudice au titre de la reprise du dallage à la réfection des parties dégradées en béton brut et à la somme de 5 000 € ;
- LIMITER la réparation du préjudice au titre de l’inondation du parking à la réfection des évents, soit la somme de 7800 € TTC
- LIMITER la condamnation à la somme de 43 497.69 euros au titre des dépenses engagées.
- LIMITER les honoraires à 9% du montant des travaux HT de reprise
- JUGER qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’œuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B]
- JUGER que Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B] ne saurait être condamnée à réparer l’entier dommage
- LIMITER ainsi la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre Monsieur [M] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE [B] à hauteur de 50 % au titre de la reprise des dallages et à hauteur de 10% au titre des évents.
- JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie de Monsieur [M] [B] à l’encontre des sociétés A-ZED EQUINO CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22], AVIVA ASSURANCES et QUALICONSULT
- LES CONDAMNER à relever et garantir Monsieur [M] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], représenté par son syndic, la société BILLON RST et la société dénommée ELYSEES RESIDENCE 5 de leurs plus amples demandes.

En tout état de cause :

- CONDAMNER les succombants à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Au soutien de sa défense, [M] [B] ARCHITECTE fait valoir que :

-sur l’affleurement d’aciers en partie supérieure de la dalle :

*sur l’absence de désordre de nature décennale : l’expert judiciaire indique que la détérioration est bien constatée mais très ponctuellement et qu’elle est localisée, et ne porte pas atteinte à la solidité du plancher ni à sa destination ; le désordre n’est pas généralisé, ne se poursuit plus d’après l’expert, qui précise qu’aucune norme technique n’impose l’ajout d’un revêtement, lequel n’était pas prévu dans le descriptif ;

*sur l’absence de faute en lien de causalité avec un préjudice : la responsabilité de droit commun de l’architecte ne pourra être retenue, en l’absence de tout préjudice subi ; qui plus est, la seule réclamation qui pourrait être formulée par le SDC serait de remettre l’ouvrage à son état antérieur avant l’apparition des dégradations, c’est-à-dire obtenir la réfection du sol en béton brut aux endroits ponctuels et limités impactés ;

-sur l’inondation du sous-sol :

*sur l’absence d’impropriété à destination : le sous-sol a été conçu pour être inondable, raison pour laquelle des évents ont été mis en œuvre ; le débat de savoir si le parking a été vendu ou non comme inondable par le promoteur ne concerne pas les constructeurs mais les rapports entre vendeur et acquéreur ; dès lors il n’est pas possible de considérer que le parking est impropre à sa destination bien qu’un défaut de conformité existe quant à la hauteur des évents dont il sera précisé qu’elle a été calculée par la SARL MDCI ; par ailleurs, l’atteinte à la solidité a été écartée par l’expert judiciaire ;

*sur l’absence de faute du concluant : l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyen ; le suivi de l’exécution des travaux ne saurait lui imposer une présence constante sur le chantier, et de jurisprudence constante, il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants (Civ. 3e, 08 octobre 2014, 13-24.477) ; or force est de constater que le SDC peine à démontrer la faute du concluant ; en effet, la SARL MDCI était en charge des plans d’exécution et a oublié de mentionner les réservations sur les plans du R-2, ce qui a conduit au défaut d’exécution de l’entreprise, que le bureau de contrôle n’a pas relevé ;

-subsidiairement, si une faute était retenue à l’encontre du concluant :

*sur le revêtement du sous-sol : il est demandé de limiter la responsabilité du concluant à hauteur de 50 % ; en effet, l’entreprise A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS avait également un devoir de conseil concernant la pose du revêtement ;

*sur les inondations du parking : il est demandé de limiter la responsabilité du concluant à hauteur de 10 % ; en effet, l’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’une faute de conception du BET dans les plans et d’une faute d’exécution de l’entreprise ; par ailleurs, il appartenait au bureau de contrôle de vérifier la hauteur des évents et non pas à l’architecte ;

*sur les appels en garantie : il appert du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués relèvent de défauts d’exécution ; il est donc naturel que les entreprises en charge du chantier garantissent le concluant de ses condamnations ;

-sur les préjudices invoqués :

*sur le revêtement du sous-sol : si le tribunal estimait que la dégradation doit être réparée et qu’elle ne constitue pas une usure normale du parking, il devrait limiter la condamnation à la somme de 5 000 euros puisque seule la réfection du sol en béton brut sur les endroits limités impactés serait indemnisable ;

*sur les inondations du parking : cette demande concerne uniquement les rapports entre le promoteur et les acquéreurs ; les constructeurs ne sauraient être condamnés in solidum à rendre le sous-sol non inondable ; de surcroît, le sous-sol a été vendu en béton brut, il n’y a pas lieu de verser la somme de 553 658,78 euros pour la réalisation d’un cuvelage ; en outre, l’expert judiciaire a chiffré la réhausse des évents à hauteur de 7 800 euros TTC, outre 12 % du montant HT des travaux pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, étant précisé que le taux de 18% réclamé par les demandeurs au titre de la maîtrise d’œuvre est surévalué ;

-sur la clause d’exclusion de solidarité dans le cadre de la responsabilité contractuelle : l’article G 6.3.1 du CCAG exclut les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte et doit être respectée (Cass., 19 mars 2013, 11-25.266) ; la responsabilité du concluant ne pourra être retenue que pour ses manquements et il ne saurait pallier les carences des autres constructeurs.

*

Par conclusions en réponse numérotées 4 notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la SNC EHPV sollicite de voir :

« Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1147 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au tribunal de :

1) Sur le dallage

Sur les responsabilités

CONSTATER que le sol livré correspondait à la notice descriptive

En conséquence

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes

Subsidiairement

CONSTATER qu’il s’agit d’un désordre à caractère décennal

En conséquence,

CONDAMNER sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation

Infiniment subsidiairement

CONDAMNER l’Agence [B] et AZ EQUINO à la garantir sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil.

Sur le quantum

CONSTATER que l’Expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 75.000 €

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 75.000 €

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

2) Sur l’inondabilité du sous-sol

Sur les responsabilités

CONSTATER que l’expert ne retient aucune responsabilité de la part de EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22]

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropruétaires de ses demandes formées contre elle

Subsidiairement

CONSTATER qu’il s’agit d’un désordre à caractère décennal

En conséquence,

CONDAMNER sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation

Infiniment subsidiairement

CONDAMNER l’Agence [B], AZ EQUINO et QUALICONSULT à la garantir sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil.

CONDAMNER la société MD&CI à la garantir sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil.

Sur le quantum

CONSTATER que l’Expert chiffre la réparation du désordre à la somme de 7800 € TTC à laquelle il faut ajouter une maîtrise d’œuvre de 12%

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 7.800 €TTC.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

Plus généralement,

DEBOUTER L’Agence [B] de sa demande de garantie formée à l’encontre de EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] ;

3) Sur les frais

CONSTATER que l’Expert ne retient à ce titre que la somme de 37.497,69 €

En conséquence,

LIMITER les éventuelles condamnations à ce titre à la somme de 37.497,69 €TTC.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre

CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA, l’Agence [B], la société AZ EQUINO, MMA , MD&CI et QUALICONSULT à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION [Adresse 22] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »

Au soutien de sa défense, la SNC EHPV fait valoir que :

-sur les désordres :

*sur la dégradation de la partie supérieure des dalles de béton :
-il n’avait été prévu contractuellement qu’un sol en béton brut, comme en atteste la notice descriptive ; dès lors la concluante ne saurait être tenue au-delà de cette obligation contractuelle, sachant comme le note l’expert judiciaire qu’il n’existe aucune règle impérative à ce sujet ;

-subsidiairement, s’il devait être considéré qu’un désordre s’est révélé, alors celui-ci relèverait de l’impropriété à destination comme indiqué par l’expert judiciaire et le sapiteur, et la concluante serait fondée à solliciter la garantie de son assureur et celle de son architecte ;
-encore plus subsidiairement si le caractère décennal du désordre n’était pas retenu, la concluante sollicite alors sur le fondement contractuel la condamnation de son architecte qui a préconisé le sol brut qualifié de faiblesse de préconisation par l’expert judiciaire, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS qui aurait réalisé une dalle particulière comme s’il s’agissait d’une dalle ordinaire et enfin du bureau de contrôle qui n’a fait aucune observation ;

*sur l’inondabilité du sous-sol :
-l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité à l’encontre de la concluante ; elle considère en outre que la hauteur des évents telle qu’elle a été mise en place rend le parking impropre à sa destination lorsque le niveau de la nappe dépasse 25,40 NGF au lieu de 26,50 NGF et que le sous-sol est alors impraticable ; il s’agit donc bien d’un désordre à caractère décennal ;
-subsidiairement, si la concluante devait être condamnée, elle serait fondée à solliciter sur le fondement décennal la garantie de son assureur et celle de la société MDCI en charge de déterminer l’emplacement des évents, de son architecte qui n’a pas contrôlé le positionnement des évents au moment des travaux, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS qui a mal positionné les évents et de son assureur, de la société QUALICONSULT qui n’a rien signalé dans le cadre de ses opérations de contrôle ;
-encore plus subsidiairement, la concluante serait également fondée à solliciter sur le fondement contractuel la garantie de son architecte, de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS et de la société QUALICONSULT, leur responsabilité étant établie par l’expert judiciaire, et sur un fondement délictuel, celle de la SARL MDCI dont l’expert judiciaire a également établi la responsabilité ;

-sur les prétentions des demandeurs :

*au titre du dallage : l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des reprises pour un montant de 75 000 euros, sans rapport avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ; le taux de 18% réclamé au titre de la maîtrise d’œuvre n’est pas davantage justifié et ne correspond pas aux préconisations de l‘expert judiciaire qui ne prévoit pas une telle prestation ;

*au titre de l’inondabilité : de même, l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des reprises pour un montant de 7 800 euros TTC assorti d’une maîtrise d’œuvre évaluée à 12% du montant des travaux, sans rapport là non plus avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ; la demande tendant à rendre le sous-sol non inondable est vouée à l’échec car la société ELYSEES RESIDENCE 5 savait très bien ce qu’elle achetait et aucune disposition constructive particulière permettant de rendre des sous-sols parfaitement étanches et non inondables n’est entrée dans le champ contractuel ; certes la notice technique ne fait pas référence à des parkings inondables mais il ne s’agit que d’un descriptif technique sommaire, antérieur au surplus au contrat de vente signé, lequel renvoie au rapport de sol du BET remis à l’acquéreur prévoyant en page 15 que les sous-sols pourront être inondables au moyen d’évents (pièce n°4) ; en outre, la notice descriptive qui ne prévoit aucune obligation de rendre les sous-sols étanches a été notifiée à l’acquéreur dans le cadre du projet de vente sans que celui-ci ne fasse la moindre observation malgré la connaissance qu’il avait alors du caractère inondable du sous-sol ;

*au titre de frais annexes : là encore, l’expert judiciaire a procédé au chiffrage des frais pour un montant de 37 497,69 euros, sans rapport avec le quantum réclamé qu’elle a clairement exclu ;

-sur la demande de garantie formée par l’architecte : celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique ni sur aucune démonstration d’une faute quelconque que cette dernière aurait commise.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SARL MDCI sollicite de voir :

« Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1792 et suivant, 1231-1 et 1240 du Code Civil

Il est demandé au présent Tribunal Judiciaire de PARIS de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 6 ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG n° 20/02873

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la part la société MD&CI n’a commis aucune faute ;

JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne démontre l’existence d’aucune préjudice ;

JUGER qu’aucun lien de causalité entre une prétendue faute et les préjudices allégué n’est démontré,

EN CONSEQUENCE :

REJETER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MD&CI ;

SUBSIDIAIREMENT

DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société MD&CI est limitée à 40% dans la survenue du désordre relatif aux inondations,

LIMITER le montant des préjudices subis par les demandeurs au titre du désordre relatif aux inondation à la somme de 41.637,69 euros dont 16.655,08 euros à la charge de la société MD&CI.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum la société A ZED EQUINO, la société QUALICONSULT et Monsieur [B] à relever indemne et à garantir la société MD&CI CONCEPT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre

REJETER toute demande de garantie formulée à son encontre

REJETER la demande au titre de l’article 700 et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions »

Au soutien de sa défense, la SARL MDCI fait valoir que :

-sur le fondement de l’action : de jurisprudence constante, le sous-traitant n'est pas tenu à la garantie décennale (Civ. 3e, 20 juin 1989, 88-10.939) ; or la concluante est intervenue en qualité de sous-traitante, par conséquent sa responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

-sur le caractère mal fondé des demandes relatives au désordre d’inondation en l’absence de toute faute :

*pour mémoire, la concluante est intervenue en qualité de bureau d’étude dans la conception des plans d’exécution et n’est donc pas intervenue dans l’exécution ; de manière paradoxale, l’expert judiciaire impute une part de responsabilité à hauteur de 40% à la concluante dans la survenance du désordre, alors qu’il souligne que celle-ci s’est préoccupée de positionner intelligemment les évents et qu’aucune faute de sa part dans la réalisation de ce désordre n’est démontrée ;

*subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue à l’encontre de la concluante, alors celle-ci devrait être limitée à celle retenue par l’expert judiciaire ;

-sur le caractère mal fondé des demandes en l’absence de préjudice :

*à titre principal : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination et ne saurait donc être considéré comme étant de nature décennale, ce qui témoigne du caractère minime, voire inexistant, du préjudice du SDC qui ne fait état, aux termes de son assignation, que d’inondations passées, sans conséquence préjudiciable à ce jour ;

*à titre subsidiaire :
-s’agissant des travaux réparatoires : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les prétentions des demandeurs ne correspondent pas aux travaux nécessaires chiffrés au montant de 7 800 euros TTC, lequel devra être retenu ; de même, l’expert judiciaire a retenu un taux de 12% au titre des frais de maîtrise d’œuvre et non de 18% comme sollicité par les demandeurs ; ce taux est surévalué, notamment au regard du taux usuellement appliqué de 10% qui devra être retenu ;

-s’agissant des préjudices : l’expert judiciaire n’a retenu au titre des frais engagés de réparation et d’assistance par les demandeurs qu’un montant de 43 497,69 euros dont 6 000 euros d’honoraires relevant de l’article 700 du code de procédure civile et 4 440 euros TTC au titre des investigations relatives aux désordres autres que celui relatif aux inondations ; par conséquent, l’indemnisation des demandeurs à ce titre devra être limitée au montant de 33 057,69 euros ;

-sur l’absence de lien de causalité démontré entre la prétendue faute et le préjudice allégué : aucune des inondations n’a été constatée contradictoirement, si bien que les conclusions de l’expert judiciaire sont seulement hypothétiques quant au lien de causalité entre une quelconque faute de la concluante et de prétendues inondations ;

-sur les appels en garantie : au terme de son rapport, l’expert judi

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