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TJ Versailles, 25 juin 2024, RG 23/01269


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Date
25/06/2024
Numéro
23/01269
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667b0f8944bb525fe3d191be

Texte de la décision

5,194 caractères

Pôle social - N° RG 23/01269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTFA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [R] [H]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024

N° RG 23/01269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTFA

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 23/01269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTFA

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête réceptionnée au greffe le 03 octobre 2023, madame [R] [H] (ci-après l’assurée) a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, qu’elle avait saisie afin de contester la décision de ladite caisse, datée du 14 juin 2023, de refus d’indemnisation du repos observé sur la période du 07 février 2023 au 31 mai 2023, au motif que l’avis d’arrêt de travail avait été reçu après la fin de la période de repos prescrite, empêchant tout contrôle.

Par courrier daté du 29 novembre 2023, madame [R] [H] a informé la présente juridiction de la régularisation de son dossier, joignant la décision de remboursement datée du 10 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines, et a indiqué qu’elle se désistait de son recours.

Par courriel en date du 01 décembre 2023, le greffe du pôle social a informé la CPAM des Yvelines de ce désistement et l’a invitée à formuler d’éventuelles observations ainsi qu’une éventuelle acceptation dans un délai de dix jours.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

MOTIFS

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par courrier daté du 29 novembre 2023, madame [R] [H] a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, sa situation ayant été régularisée.

La CPAM des Yvelines, informée par le greffe du désistement de madame [R] [H] n’a formulé aucune observation. Elle n’a pas conclu au fond.

Il convient de constater que le désistement de madame [R] [H] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 ;

Constatons le désistement de madame [R] [H] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTFA ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La GreffièreLe Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU

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