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Cass., 26 juin 2024, n° 23-14.727


Vérifier : Cass., 26 juin 2024, n° 23-14.727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23-14.727
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
667baf4beee23a0a3f11d294

Texte de la décision

2,151 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° G 23-14.727

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [G] [L] dit [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.727 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] dit [G] [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] dit [G] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] dit [G] [U] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

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