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Cass., 26 juin 2024, n° 23-15.268


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Date
26/06/2024
Numéro
23-15.268
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
667baf4feee23a0a3f11d298

Texte de la décision

2,414 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10417 F

Pourvoi n° W 23-15.268

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-15.268 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

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